Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6e99a603a692910af3a
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 7 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00885 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK64 SL/CG JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 09 JUILLET 2024 DEMANDEUR : M. [O] [B] [Adresse 2] ALGERIE représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [H] [S] [Adresse 1] défaillant PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 JUGEMENT mis en délibéré au 09 Juillet 2024 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par jugement selon la procédure accélérée au fond, du 17 octobre 2023, auquel il est fait référence, le président du tribunal judiciaire de LILLE a entre autres mesures : -dit que des propos constituaient une diffamation publique, à l’égard de [O] [B], -ordonné à [H] [S] de retirer une vidéo “[S] [H] TV 23/06/2023" de tous les supports de diffusion publique dont la plate-forme YOUTUBE, dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 800 euros pendant trois mois, -Ordonné à [H] [S] de faire insérer un extrait de jugement sur la page d’accueil de la chaîne [S] [H] TV, sous astreinte de 800 euros par jour passé le délai de 8 jours calendaires après la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation des astreintes. Par acte du 21 mai 2024, [O] [B] a fait assigner [H] [S] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de liquidation des astreintes, de condamnation au paiement de dommages et intérêts, fixation de nouvelles astreintes et indemnité pour frais irrépétibles. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 pour y être plaidée. A cette date, [O] [B] sollicite du président du tribunal judiciaire de LILLE statuant selon la procédure accélérée au fond, le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, aux fins de : Vu les articles L 131-1, L 213-6 et suivants du code de l’organisation judiciaire Vu l’article 1240 du code civil -Constater l’inexécution fautive du jugement rendu le 17 octobre 2023 et signifié le 5 décembre 2023 ; -Condamner [H] [S] à verser à [O] [B] la somme de 72 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire du fait du refus de retirer la vidéo depuis trois mois, -Condamner [H] [S] à verser à [O] [B] la somme de 72 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire du fait du refus de publier le communiqué ordonné depuis trois mois, -Condamner [H] [S] à verser à [O] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Fixer une nouvelle astreinte provisoire pour un montant de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, pendant une durée de trois mois, au titre du retrait de la vidéo, -Fixer une nouvelle astreinte provisoire pour un montant de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, pendant une durée de trois, au titre de la publication du communiqué, -Se réserver la liquidation des nouvelles astreintes ; -Condamner [H] [S] à verser à [O] [B] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner [H] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Lamia Baba, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ; -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. [H] [S] régulièrement assigné par remise de l’acte à son épouse, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la liquidation de l’astreinte [O] [B] sollicite la condamnation de [H] [S] au titre de la liquidation des astreintes telles que fixées par le jugement du 17 octobre 2023, lequel a été régulièrement signifié au défendeur, le 05 décembre 2023, à la somme de 72.000 euros, pour chacune des inexécutions. Selon l’article L131-3 du même texte, “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. En application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. En l’occurrence, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 05 décembre 2023, l’astreinte a couru huit jours calendaires après cette signification, soit le 14 décembre 2023, pour s’achever trois mois plus tard, soit le 14 mars 2024. [O] [B] ne produit cependant aucune pièce utile pour établir que les deux condamnations sous astreinte n’ont pas été exécutées entre le 14 décembre 2023 et le 14 mars 2024 et que la vidéo litigieuse n’a pas été retirée et a continué à être diffusée, pendant la période où l’astreinte a couru, tandis qu’aucun extrait de la décision n’a été publiée, sur la chaîne TV, pendant la même période. Il s’ensuit que les demandes de liquidation d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées, tout comme les demandes relatives à la fixation d’une nouvelle astreinte, ainsi que celle tendant à la condamnation de [H] [S] au paiement d’une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes [O] [B] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée, tout comme celle formée par l’avocat du demandeur, aux fins de recouvrement direct des sommes avancées par elle au titre des dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Rejette la demande de liquidation des astreintes fixées par jugement du 17 octobre 2023 et la demande en fixation de nouvelle astreinte, Rejette la demande en paiement à titre de dommages et intérêts, Déboute [O] [B] de sa demande pour frais irrépétibles , Condamne [O] [B] aux dépens, Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision Dit n’y avoir lieu à recouvrement direct au profit de Me Lamia BABA, avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article L131-4 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696b6e99a603a692910af3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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