Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6e99a603a692910af70
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 1 942 209 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/10296 et 23/10691 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWSD N° de Minute : 24/00429 JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [R] [Y] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Juillet 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mai 2024 Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 23/10296 – Page - SD EXPOSE DU LITIGE: Selon offre de crédit préalable portant le numéro de contrat 09708380 acceptée le 13 avril 2021, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance (ci-après désignée la S.A BNP Paribas), exerçant sous l'enseigne Cetelem, a consenti à M. [R] [Y] un prêt personnel d'un montant total de 11500 euros au taux d'intérêt de 5,10% l'an. Selon offre de crédit préalable portant le numéro de contrat 13112985 acceptée le 11 mai 2022, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance (ci-après désignée la S.A BNP Paribas), exerçant sous l'enseigne Cetelem, a consenti à M. [R] [Y] un prêt personnel d'un montant total de 18000 euros au taux d'intérêt de 4,69% l'an. Par acte d'huissier du 7 novembre 2023, la S.A BNP Paribas a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : à titre principal : - condamner M. [Y] à payer la somme de 9900,70 euros augmentée des intérêts au taux de 5,10% l’an courus et à courir à compter du 20 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; à titre subsidiaire : - prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 13 avril 2021 ; - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 11500 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus ; - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts; à titre très subsidiaire : - condamner M. [Y] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; - dire que M. [Y] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la part de sa part ; en toute état de cause : - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Par acte d'huissier du 21 novembre 2023, la S.A BNP Paribas a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : à titre principal : - condamner M. [Y] à payer la somme de 19422,10 euros augmentée des intérêts au taux de 4,69% l’an courus et à courir à compter du 20 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement à titre subsidiaire : - prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 11 mai 2022 ; - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 18000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus ; - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts; à titre très subsidiaire : - condamner M. [Y] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; - dire que M. [Y] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la part de sa part ; en toute état de cause : - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens Ces deux assignations ont été enregistrées sous des numéros de répertoire général différents. A l'audience du 6 mai 2024, la S.A BNP Paribas, représentée par son conseil, demande le bénéfice de ses actes introductifs d'instance dont elle réitère les termes oralement. M. [Y], cité pour chaque assignation selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile , ne comparaît pas, ni ne se fait représenter. Le juge a relevé d'office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. MOTIFS DE LA DECISION: En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement susceptible d'appel sera qualifié de réputé contradictoire. Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23-10296 et 23-10691 sous le numéro de répertorie général unique 23 10296. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ». Par ailleurs, si les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l'article 1231-6 du code civil, prévoyant l'application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. Sur la demande en paiement du solde du prêt n°09708380 du 13 avril 2021: L'assignation a été introduite moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé intervenu en juin 2022 ; la demande de la S.A BNP Paribas est recevable. L'article L.312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au i du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. » Aux termes de l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La S.A BNP Paribas ne produit aucune pièce justificative des ressources et charges de M. [Y] et qui aurait été remise au prêteur lors de la souscription du crédit de sorte qu'il n'est pas justifié que la S.A BNP Paribas a vérifié la solvabilité de M. [Y], vérification qui devait être d'autant plus minutieuse que le prêt a été accordé pour un montant élevé. Pour ce motif, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation. Au vu de l'historique des règlements du 6 décembre 2022 et du décompte du 11 juillet 2023, M. [Y], lequel n'est tenu qu'au paiement du capital emprunté déduction faite de tous les paiements effectués à quelque titre que ce soit, demeure débiteur de la somme de : capital emprunté : 11500,00 euros sommes déjà versées : - 3099,66 euros Soit un total de : 8400,34 euros Le taux contractuel stipulé était de 5,10 % l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majorés ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés. Il convient donc d'écarter la majoration du taux légal. M. [Y] sera donc condamné à payer à la S.A BNP Paribas la somme de 8400,34 euros, créance arrêtée au 11 juillet 2023, sans intérêt. Sur la demande en paiement du solde du prêt n° 13112985 du 11 mai 2022: L'assignation a été introduite moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé intervenu en juillet 2022 ; la demande de la S.A BNP Paribas est recevable. Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. L'article L. 312-12 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En l’espèce, les documents relatifs à la signature électronique et en particulier l'attestation du processus de signature électronique et « les éléments transactionnels » produits par la S.A BNP Paribas, ne permettent pas d’établir que la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), versée aux débats, a été signée électroniquement par M. [Y] de manière distincte de l’offre de contrat de crédit signée électroniquement. De même, si le contrat stipule que M. [Y] reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, il s’agit d’une clause type qui ne constitue qu’un simple indice de la remise de ladite fiche que le prêteur doit corroborer par d’autres éléments, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la FIPEN non signée de M. [Y] émanant de la banque. La preuve de la remise effective de la fiche d’informations européennes normalisées n’est donc pas rapportée. En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Celle-ci s’applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation. Au vu de l'historique des règlements du 6 décembre 2022 et du décompte du 11 juillet 2023, M. [Y], lequel n'est tenu qu'au paiement du capital emprunté déduction faite de tous les paiements effectués à quelque titre que ce soit, demeure débitrice de la somme de : capital emprunté : 18000,00 euros sommes déjà versées : - 302,44 euros Soit un total de : 17697,60 euros Le taux contractuel stipulé était de 4,69 % l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal non majorés sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés. Il convient donc d'écarter le taux légal. M. [Y] sera donc condamné à payer à la S.A BNP Paribas la somme de 17697,60 euros, créance arrêtée au 11 juillet 2023. Sur les mesures accessoires : M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23-10296 et 23-10691 sous le numéro de répertorie général unique 23-10296 ; CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance au titre du solde du contrat de crédit n°09708380 conclu le 13 avril 2021 et d'un montant de 11500 euros, la somme 8400,34 euros, créance arrêtée à la date du 11 juillet 2023 : DIT qu'aucun intérêt contractuel ou légal ne courra sur cette somme ; CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance au titre du solde du contrat de crédit n°13112985 conclu le 11 mai 2022 et d'un montant de 18000 euros, la somme 17697,60 euros, créance arrêtée à la date du 11 juillet 2023 ; DIT qu'aucun intérêt contractuel ou légal ne courra sur cette somme ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1231-5 du code civil est fixée suivant un baarticle L. 341-1 du code de la consommationarticle 473 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L341-8 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle L 312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.313-3 du Code monétaire et financierarticle L.312-16 du code de la consommation dispose quarticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L.511-7 du code monétaire et financier.article 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696b6e99a603a692910af70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA