Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6e99a603a692910af76
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00008 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WZLQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 N° RG 23/00008 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WZLQ DEMANDERESSE : S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DU VAR [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024. Exposé du litige : Le 31 janvier 2013, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var l'accident du travail survenu à Mme [B] [F] le 31 janvier 2013 dans les circonstances suivantes : « la salariée mettait en rayon, en montant sur un escabeau, elle a senti craquer son genou droit ». Le certificat médical initial établi le 31 janvier 2013 mentionne une : « entorse du genou droit ». Le 15 février 2013, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var a notifié à l’assurée et à son employeur une décision de prise en charge l'accident du 31 janvier 2013 au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil de la CPAM a fixé la consolidation à la date du 13 janvier 2015. Le 7 août 2013, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail du 31 janvier 2013. Le 13 décembre 2013, la société [4] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 8 juin 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Rhône. Par ordonnance du 16 juin 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon s’est dessaisi au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, laquelle est parvenue au greffe le 9 août 2021. L'affaire, appelée à l’audience de mise en état du 6 janvier 2022, après plusieurs renvois, a été radiée à l’audience du 7 novembre 2022. Par courrier du 14 décembre 2022, la société [4] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été rappelée à l’audience de mise en état du 2 mars 2023 puis a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 avril 2023. Par jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de Mme [B] [F]. Le docteur [I] [L], médecin expert, a rendu son rapport le 31 octobre 2023, remis au greffe le 6 novembre 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de : - entériner les conclusions de l’expert judiciaire ; - déclarer à l’égard de la société [4], directement et uniquement imputables à l’accident du travail survenu le 31 janvier 2013 à Mme [B] [F] les arrêts de travail observés jusqu’au 18 février 2013 ; - condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Var aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. * La CPAM du Var bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2024 suivant une ordonnance de clôture du 7 mars 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité une dispense de comparution. Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2024. MOTIFS : - Sur la demande principale : L’avis de l’expert est rédigé comme suit : « À l’étude des pièces qui nous ont été communiquées, on apprend que Mme [B] [F], au décours d’un geste simple, non traumatique (monter un escabeau) a ressenti une douleur du genou droit. Le diagnostic initial posé par le CH de [Localité 6] était une entorse ; une radiographie du genou droit a certainement été réalisée à l’hôpital et devant l’absence de lésion traumatique à la radio, le diagnostic d’entorse du genou a été reconnu. Mme [B] [F] a été placée en arrêt de travail pour une durée de 17 jours et a certainement consulté un chirurgien orthopédique rapidement. À la date du 19 février 2013, soit 19 jours après son accident de travail, Mme [B] [F] est opérée d’une ménisectomie partielle du genou droit, la ménisectomie est une intervention qui consiste en une résection méniscale partielle, c’est-à-dire que l’on retire la partie lésée du ménisque. Cette intervention est une alternative à la réparation méniscale qui doit lui être préférée et peut être réalisée en seconde intention. La ménisectomie s’opère après réalisation d’une IRM du genou. Ici la proximité de l’intervention par rapport à l’intervention chirurgicale laisse supposer qu’il existe un état antérieur connu, voir que l’intervention était déjà prévue. Le docteur [O] confirme l’existence de cet étant antérieur dans son rapport qui reprend les conclusions du médecin conseil : « séquelles à type de douleur d’un genou droit compliqué d’algoneurodystrophie après méniscectomie partielle, sur étant antérieur IPP 10% ». Mme [B] [F] était donc porteuse d’une lésion méniscale connue du genou droit, cette pathologie s’est temporairement dolorisée sur son lieu de travail au décours d’un geste simple « a senti craquer son genou droit en montant sur un escabeau » puis la prise en charge de cet état antérieur s’est poursuivie pour propre compte lorsque le 19 février 2013 Mme [B] [F] a été opérée d’un ménisectomie partielle du genou droit. Cette intervention n’est pas imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident de travail d’une ménisectomie partielle du genou droit. L’état de santé de Mme [B] [F] suite à son accident de travail pouvait donc être consolidé au 18 février 2013, à la veille de son intervention chirurgicale ». Le docteur [C] [O], médecin conseil de la Caisse a, notamment, fait valoir les dires suivants : « (…) Certificat médical initial du 31 janvier 2013 du CHITS pour entorse genou droit IJ du 31 janvier 2013 au 4 avril 2014 puis mi-temps thérapeutique à compter du 5 avril 2014 jusqu’au 12 janvier 2015. Suite examen du 19 décembre 2014, consolidation le 13 janvier 2015. Séquelles à type de douleur d’un genou droit compliqué d’algoneurodystrophie après ménisectomie partielle, sur état antérieur ; IPP 10%. Au total : l’état antérieur ne justifie pas à lui seul les lésions consécutives au fait accidentel du 31 janvier 2013, événement accidentel sans qui la chirurgie et la complication à type d’algoneurodystrophie n’auraient eu lieu ». Le docteur [I] [L] a répondu aux dires en concluant que « Il est constaté à la lecture du dire que la CPAM souscrit à la lecture du rapport puisque le docteur [O] reprend l’état antérieur de Mme [B] [F]. On ne peut arguer que cet état antérieur était asymptomatique puisque Mme [B] [F] a été opérée de son genou, 19 jours après son accident de travail du 31 janvier 2013. Cependant, il est aujourd’hui impossible en France d’obtenir en 19 jours, une IRM du genou, une consultation orthopédique, une consultation anesthésique et une date d’intervention pour une pathologie non urgente. On peut donc admettre : - l’accident du travail est secondaire à un geste non traumatique, « le genou a craqué en montant un escabeau (une marche), - le médecin conseil confirme l’existence d’un état antérieur chez Mme [B] [F] âgée de 41 ans, - la rapidité de l’intervention chirurgicale (19 jours) alors que celle-ci se déroule qu’après la réalisation d’un IRM (dont le délai d’obtention est généralement de 3 semaines), d’une consultation orthopédique, une consultation anesthésique et après un traitement médical, - la nature de l’intervention, il s’agit d’une ménisectomie partielle et non une réparation méniscale. La réparation méniscale est privilégiée en cas de lésions récentes et bien vascularisées, alors que la ménisectomie (on retire une partie du ménisque) est utilisée dans les autres cas. Il est donc avéré que le simple fait de monter sur un escabeau peut être générateur de douleur sur un ménisque pathologique, mais n’est pas responsable de l’intervention chirurgicale réalisée 19 jours plus tard. On peut donc acter que l’accident du travail du 31 janvier 2013 peut être consolidé au 18 février 2013 ». Elle conclut qu’il est possible de : - dire que l’arrêt du travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 31 janvier 2013 étaient médicalement justifiés jusqu’au 18 février 2013 ; - déterminer qu’à partir du 19 février 2013, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail ; - fixer au 18 février 2013 la date de consolidation de Mme [B] [F] suite à son accident du travail du 31 janvier 2013. Force est de constater qu’aucun élément médical ne permet de considérer que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 18 février 2013 sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 31 janvier 2013. En conséquence il conviendra de déclarer inopposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme [B] [F] par la caisse primaire d’assurance maladie du Var à compter du 19 février 2013. - Sur les dépens La CPAM, partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [B] [F] par la caisse primaire d'assurance maladie du Var jusqu’au 18 février 2013 inclus, au titre de son accident du travail du 31 janvier 2013 ; DÉCLARE inopposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [B] [F] par la caisse primaire d'assurance maladie du Var à compter du 19 février 2013, au titre de son accident du travail du 31 janvier 2013 ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Var devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la SAS [4] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. La GREFFIERE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à Me Abdou 1 CCC à: - [4] - CPAM
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696b6e99a603a692910af76
Données disponibles
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