Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6ea9a603a692910af7a
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 94 494 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 19/02626 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TO3P JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024 DEMANDEURS: M. [V] [W] [Adresse 7] [Localité 14] représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE Mme [O] [G] épouse [W] [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: S.A.R.L. ATELIER PI [Adresse 16] [Localité 8] / FRANCE représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 15] / FRANCE représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. L’ATELIER DU PATRIMOINE [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE M. [F] [U] [Adresse 1] [Localité 12] défaillant S.A.R.L. ENTREPRISE MENUISERIE ET CHARPENTE HABITAT ( MCH) [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. DUBOIS ELECTRICITE [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau D’ARRAS S.A. MAAF ASSURANCES RCS NIORT 542 073 580 [Adresse 18] [Localité 17] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. BTW Immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 503 195 059 [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge Assesseur : Sarah RENZI, Juge Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2024. A l’audience publique du 07 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Juillet 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] (ci-après les consorts [W]) ont entrepris des travaux de rénovation et d'extension de leur habitation sise [Adresse 7] à [Localité 14], après démolition d'une construction ancienne, suivant permis de construire accordé le 5 juillet 2011. A ce titre, sont notamment intervenus à l'acte de construction : - la société Atelier Pi en qualité de maître d’œuvre suivant contrat d'architecte en date du 2 décembre 2010, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF), - la société L’Atelier du Patrimoine en charge de l'exécution des travaux de gros œuvre (lot n°1) suivant devis du 20 septembre 2011 et marché de travaux signé le 21 octobre 2011, - Monsieur [F] [U] en charge de l'exécution des lots n°3 (couverture-charpente) et n°8 (plomberie- sanitaire) selon marchés de travaux des 25 novembre 2011 et 18 février 2012, et assuré auprès de la société MAAF Assurances, - la société Menuiserie et Charpente Habitat (ci-après la société MCH) en charge de l'exécution lot n°4 (menuiseries extérieures) et assurée auprès de la société MAAF Assurances, - la société BTW, en charge de l'exécution du lot n°5 (plâtrerie-isolation), - et la société Dubois Électricité, en charge de l'exécution du lot n°7 (électricité), et assurée auprès de la société MAAF Assurances. Au cours des travaux, les consorts [W] ont dénoncé différentes non-conformités, non-façons et malfaçons entachant les travaux exécutés et des retards de chantier, si bien qu'ils ont refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux le 8 octobre 2012. Les maîtres de l'ouvrage et la société Atelier Pi ont signé le 28 mai 2013 un protocole d'accord transactionnel aux fins de reprise du chantier. Les travaux n'ont toutefois pas repris en raison des désaccords subsistants entre les parties. Les consorts [W] ont fait procéder à la réalisation d'une expertise amiable par Monsieur [A] [E] qui a remis son rapport le 29 avril 2015, et ont confié à Madame [P] [H], économiste de la construction, la vérification des montants facturés par les entreprises par rapport à l'avancement réel constaté des travaux. Le 25 août 2016, le maire de la commune de [Localité 14] a mis en demeure ces derniers de régulariser les non-conformités au permis de construire, à savoir les hauteurs de l'ouvrage et le système de rejet des eaux usées. Suivant actes d'huissier en dates des 10 et 11 septembre 2015, les consorts [W] ont assigné les constructeurs et leurs assureurs respectifs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [Z] [X] pour y procéder par ordonnance du 8 décembre 2015. Suivant ordonnances en date des 21 juin et 3 novembre 2016, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à d'autres désordres. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 juillet 2018. * * * Par actes d’huissier en date des 13, 14, 15 et 18 mars 2019, Monsieur [V] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] ont assigné la société Atelier Pi, la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Pi, la société L’Atelier du Patrimoine, Monsieur [F] [U], la société MCH, la société BTW, la société Dubois Électricité et la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [U] et des sociétés Dubois Électricité et MCH devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Dans leurs dernières écritures notifiées le 12 octobre 2023, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances, de : A titre principal, - dire et juger la société Atelier Pi, la société L’Atelier du Patrimoine, la société BTW et Monsieur [F] [U] responsables des non-conformités au permis de construire constatées par l’expert judiciaire lors des opérations d’expertise ; - condamner la société Atelier Pi, la société L’Atelier du Patrimoine, la société BTW, la MAF, Monsieur [F] [U] et la société MAAF Assurances in solidum ou l’un à défaut de l’autre à leur verser la somme de 234.816 euros TTC au titre de la démolition et de la reconstruction de l’extension, du garage, et de la dépose et reprise de la couverture de leur habitation existante dont à ajouter les frais de maîtrise d’œuvre pour un montant de 27.000 euros TTC assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement le tout à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir ; - dire et juger les sociétés Atelier Pi et MCH responsables des non-conformités portant sur les menuiseries extérieures de l’habitation existante ; - condamner les sociétés Atelier Pi, MCH, la MAF et la MAAF Assurances in solidum ou l’une à défaut de l’autre à prendre en charge le remplacement des menuiseries extérieures de leur habitation existante pour un montant de 57.290 euros TTC assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir; A titre subsidiaire, - dire et juger la société Atelier Pi, la société L’Atelier du Patrimoine, la société BTW, la société Dubois Électricité et Monsieur [F] [U] responsables des désordres et non-conformités au permis de construire, aux marchés de travaux, aux règles de l’art et normes en vigueur constatés par l’expert judiciaire lors des opérations d’expertise ; - condamner la société L’Atelier du Patrimoine, la société Atelier Pi et la MAF in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de de 26.073,85 euros TTC au titre des travaux de reprise portant sur le lot gros œuvre dont à ajouter les sommes dues au titre des études de vérifications structurelles portant sur la dalle située sous le SPA et du contrôle des réseaux assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir, dont à ajouter les frais de vidange de la société Soleil Hogot pour globalement 280 euros TTC ; - pour le cas où la capacité portante de la dalle et les réseaux d’évacuation s’avéraient être non-conformes, condamner la société L’Atelier du Patrimoine, la société Atelier Pi et la MAF ou l’une à défaut de l’autre au paiement des travaux de reprise assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir et surseoir en tout état de cause à cette demande dans l’attente du dépôt par tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal de bien vouloir désigner - condamner Monsieur [F] [U], la société MAAF Assurances, la société Atelier Pi et la MAF in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 57.564,10 euros TTC au titre des travaux de reprise portant sur le lot couverture dont à ajouter les frais relatifs à la pose d’un nouveau puits de lumière pour un montant de 3.850 euros TTC assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir ; - condamner les sociétés MCH, Atelier Pi, la MAF et la MAAF Assurances in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 69.410 euros TTC au titre du remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir ; - condamner les sociétés BTW, Atelier Pi et la MAF in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 3.261,50 euros TTC au titre du lot plâtrerie dont à ajouter la reprise des puits de lumière assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir - condamner Monsieur [F] [U] et la MAAF Assurances in solidum ou l’un à défaut de l’autre à leur verser la somme de 4.200 euros TTC au titre des travaux de reprise portant sur le lot plomberie assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir - condamner la société Atelier Pi, la MAF, la société Dubois Électricité et la société MAAF Assurances in solidum ou l’un à défaut de l’autre au paiement de la somme de 1.400 euros TTC au titre des travaux de reprise portant sur le lot électricité assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir; - condamner la société L’Atelier du Patrimoine, la société Atelier Pi, Monsieur [F] [U], la MAF et la société MAAF Assurances in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 27.000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir ; En tout état de cause, - condamner la société Atelier Pi, la MAF, la société L’Atelier du Patrimoine, Monsieur [F] [U], la société MCH, la société Dubois Électricité, la société MAAF Assurances en sa triple qualité d’assureur des sociétés MCH, Dubois Électricité et de Monsieur [F] [U], et la société BTW in solidum ou l’un à défaut de l’autre à leur verser la somme de 45.500 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement à intervenir ; - condamner la société Atelier Pi, la MAF, la société L’Atelier du Patrimoine, Monsieur [F] [U], la société MCH, la société Dubois Électricité, la société MAAF Assurances en sa triple qualité d’assureur des sociétés MCH, Dubois Électricité et de Monsieur [F] [U], et la société BTW in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la société Atelier Pi, la société L’Atelier du Patrimoine et la MAF in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 7.140,74 euros TTC au titre du trop facturé portant sur le lot gros-œuvre ; - condamner Monsieur [F] [U], la société Atelier Pi et la MAF in solidum ou l’un à défaut de l’autre à leur verser la somme de 1.492,65 euros TTC au titre du trop facturé portant sur le lot couverture ; - condamner la société MCH, la société Atelier Pi et la MAF in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 494.80 euros TTC au titre du trop facturé portant sur le lot menuiseries ; - condamner la société Dubois Électricité, la société Atelier Pi et la MAF in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 2.147 ,97 euros TTC au titre du trop facturé portant sur le lot électricité ; - condamner la société BTW, la société Atelier Pi et la MAF in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 3.435,14 euros TTC au titre du trop facturé portant sur le lot plâtrerie ; - prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution - condamner la société Atelier Pi, la MAF, la société L’Atelier du Patrimoine, Monsieur [F] [U], la société MCH, la société Dubois Électricité, la société MAAF Assurances en sa triple qualité d’assureur des sociétés MCH, Dubois Électricité et de Monsieur [F] [U], et la société BTW in solidum ou l’un à défaut de l’autre à leur verser la somme de 1.133,69 euros au titre des frais d’huissier ; - condamner la société Atelier Pi, la MAF, la société L’Atelier du Patrimoine, Monsieur [F] [U], la société MCH, la société Dubois Électricité, la société MAAF Assurances en sa triple qualité d’assureur des sociétés MCH, Dubois Électricité et de Monsieur [F] [U], et la société BTW in solidum ou l’un à défaut de l’autre à procéder au remboursement des honoraires d’expertise de Monsieur [E] et de Madame [H] ; - condamner la société Atelier Pi, la MAF, la société L’Atelier du Patrimoine, Monsieur [F] [U], la société MCH, la société Dubois Électricité, la société MAAF Assurances en sa triple qualité d’assureur des sociétés MCH, Dubois Électricité et de Monsieur [F] [U], et la société BTW in solidum ou l’un à défaut de l’autre à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, dont ceux de référé et d'expertise, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dire et juger les défenderesses irrecevables en tout cas mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ; - les en débouter. Dans leurs dernières écritures notifiées le 8 février 2024, la société Atelier Pi et la Mutuelle des Architectes Français demandent au tribunal de : A titre principal, - dire irrecevables les demandes de condamnation in solidum formées par les consorts [W] envers elles avec les autres locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, compte tenu de la clause de non solidarité figurant au contrat de maîtrise d’œuvre ; En tout état de cause, - débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigés à leur encontre ; A titre subsidiaire, - débouter les consorts [W] de leur demande principale formée à leur encontre relative à une démolition/reconstruction de l’extension, de la reprise de la couverture de l’habitation existante, outre des frais de maîtrise d’œuvre, et outre le remplacement des menuiseries extérieures de l’habitation existante ; - débouter les consorts [W] de leurs demandes subsidiaires formées à leur encontre relatives aux coûts de reprise des désordres allégués ; - débouter les consorts [W] de leur demande de remboursement de sommes trop perçues par les entreprises ; - débouter les consorts [W] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ; - débouter les consorts [W] de leur demande au titre des frais et dépens ; Plus subsidiairement, - dire et juger qu'elles ne pourront être condamnées envers les consorts [W] qu’à proportion de leur quote-part de responsabilité pour chaque désordre allégué, part qui ne pourra être supérieure à 10% ; - réduire, dans de fortes proportions, le montant des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance allégué, ainsi que pour le préjudice moral ; Encore plus subsidiairement, - si par extraordinaire, elles étaient condamnées solidairement avec les entreprises et la MAAF envers le maître d’ouvrage, dire qu’elles seraient bien fondées à être garanties, pour la quote-part excédant la responsabilité de l’architecte, par chaque entreprise concernée et son assureur le cas échéant, chacune pour sa quote-part de responsabilité, au visa des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil et L 124-3 du code des assurances ; - dire, en tout état de cause, que la MAF est bien fondée à opposer, à toute partie, les conditions et limites du contrat d’assurance dont la franchise contractuelle opposable. - débouter les consorts [W] de leur demande visant à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ; - condamner les consorts [W] in solidum, ou toute partie succombante, à leur verser, à chacune, une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [W], ou toute partie succombante, aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures notifiées le 8 janvier 2024, la société L’Atelier du Patrimoine demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil, de : - débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation présentée à titre principal s’agissant de la démolition / reconstruction de l’extension ; - débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation présentée à titre subsidiaire au titre de leur préjudice matériel portant sur la vérification structurelle et contrôle des réseaux ; - débouter les consorts [W] de leur demande de désignation d’un nouvel expert ; - débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation présentée, en l’état, au titre de leur préjudice de jouissance, subsidiairement la ramener à de plus justes proportions Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait sa responsabilité engagée, - dire que sa responsabilité ne pourrait qu’être résiduelle à hauteur de 5% ; - opérer un partage de responsabilité entre elle et la société Atelier Pi ; - débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation in solidum du chef des frais de maîtrise d’œuvre sur les travaux de reprise, n’étant pas retenue en ce poste ; - débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation présentée au titre de leur préjudice moral ; - débouter les consorts [W] de leur demande au titre du trop facturé à hauteur de 7.140,74 euros ; - dire qu’il y aura lieu à compensation entre le trop facturé allégué et les travaux supplémentaires mis en œuvre par ses soins ; - débouter les consorts [W] de leurs demandes au titre du remboursement des honoraires de Monsieur [E] et de Madame [H] et des frais d’huissier ; - débouter les consorts [W] de leurs demandes de condamnations à prononcer in solidum entre les parties en la cause ; - débouter les consorts [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, frais et dépens ; En tous les cas, - débouter la société Atelier Pi et son assureur la MAF en leurs demandes en garanties formées à son encontre ; - la recevoir et la déclarer bien fondée en sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Atelier Pi et son assureur la MAF ; - condamner in solidum la société Atelier Pi et la MAF à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [W], pour tous chefs de prétentions tant à titre principal que subsidiaire ; - condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les même en tous les frais et dépens d’instance en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire ; - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2023, la société Menuiserie et Charpente Habitat demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil, de : A titre principal, - juger que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne saurait être engagée au bénéfice des consorts [W] ; En conséquence, - débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les même aux entiers dépens dont ceux de référé et frais d’expertise judiciaire A titre subsidiaire, - débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation présentée à titre principal pour leur préjudice matériel résultant de non-conformité des menuiseries extérieures ; - subsidiairement, débouter les consorts [W] de leurs prétentions au titre du remplacement en la totalité des menuiseries sur existants pour un montant de 57.290 euros TTC assorti des intérêts légaux, subsidiairement, limiter leur indemnisation au seul montant nécessaire aux finitions soit la somme de 5.844,46 euros, à titre infiniment subsidiaire limiter leurs prétentions à la somme de 33.011,43 euros ; - débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation présentée à titre subsidiaire au titre de leur préjudice matériel ; - débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation présentée, en l’état, au titre de leur préjudice de jouissance, subsidiairement la ramener à de plus justes proportions Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait sa responsabilité engagée, - dire que la part de sa responsabilité incombant ne pourrait qu’être résiduelle et la fixer raisonnablement à hauteur de 5% ; - débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation présentée au titre de leur préjudice moral ; - débouter les consorts [W] de leur demande au titre du trop perçu à hauteur de 494,80 euros ; - débouter les consorts [W] de leurs demandes au titre du remboursement des honoraires de Monsieur [E] et de Madame [H] et des frais d’huissier ; - débouter les consorts [W] de leurs demandes de condamnations à prononcer in solidum entre les parties en la cause ; - débouter les consorts [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, frais et dépens ; En tous les cas, - la recevoir et la déclarer bien fondée en sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Atelier Pi et son assureur la MAF et la société MAAF Assurances ; - condamner in solidum la société Atelier Pi, la MAF et la société MAAF Assurances à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [W], pour tous chefs de prétentions tant à titre principal que subsidiaire ; - débouter la société Atelier Pi et son assureur la MAF de leur demande de garantie formée à son encontre ; - condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les même en tous les frais et dépens d’instance en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire ; - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2022, la société Dubois Électricité demande au tribunal de : - déclarer non fondées les demandes formulées par les consorts [W] ; - débouter les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [W] aux entiers frais et dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, - condamner la société MAAF Assurances à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [W] ; - condamner la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MAAF Assurances aux entiers frais et dépens de l'instance ; En toutes hypothèses, - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières écritures notifiées le 16 novembre 2021, la société MAAF Assurances demande au tribunal de : - juger que sa police multirisque professionnelle n’a pas vocation à couvrir les non-conformités invoquées par les consorts [W] ; En conséquence, - débouter les consorts [W] de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre - débouter les sociétés MCH et Dubois Électricité de leur demande de garantie formée à son encontre ; Reconventionnellement, - condamner in solidum les consorts [W] ainsi que les sociétés MCH et Dubois Électricité à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les consorts [W] ainsi que les sociétés MCH et Dubois Électricité aux entiers dépens. Enfin, dans ses dernières écritures notifiées le 31 décembre 2021, la société BTW demande au tribunal, au visa des articles 2224 et suivants du code civil et 1134, 1315 et suivants de ce même code dans leur version applicable au présent litige, de : - déclarer non fondées les demandes formulées par les consorts [W] formées à son encontre ; - débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - débouter l’ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ; En conséquence, - dire et juger irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement dirigée par les consorts [W] à son encontre ; - condamner les consorts [W], ou toute partie succombante, au paiement d’une indemnité procédurale d’un montant de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [W], ou toute partie succombante au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [F] [U] n'a pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 mars 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties reprises dans leurs dispositifs, tendant notamment à voir le tribunal « dire et juger que » et « dire que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA SOCIETE ATELIER PI ET LA MAF L'architecte et son assureur soutiennent que les demandes de condamnation in solidum formées par les maîtres de l'ouvrage sont irrecevables compte-tenu de la clause de non solidarité figurant au contrat de maîtrise d’œuvre, admise en matière de responsabilité contractuelle. Ils arguent ainsi qu'en signant les clauses particulières, les consorts [W] ont eu nécessairement connaissance des clauses générales prévoyant notamment cette clause de non solidarité. Les demandeurs contestent l'applicabilité d'une telle clause aux motifs d'une part qu'il appartient uniquement au tribunal de déterminer la part de responsabilité incombant à chacun des intervenants à l'acte de construire, et d'autre part qu'ils n'ont pas signé les clauses générales démontrant qu'ils n'avaient pas connaissance de ladite clause. L’article 122 du code de procédure civile dispose qu’une fin de non-recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article G.6.3.1 du Cahier des Clauses Générales annexé au contrat d'architecte du 2 décembre 2010 stipule que « l'architecte assume sa responsabilité professionnelle (…) dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître de l'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat ». En l'espèce, force est de constater que cette demande d'irrecevabilité formée par la société Atelier Pi et la MAF ne constitue en aucune façon une fin de non-recevoir, qui a pour objet d'interdire l'action du maître de l'ouvrage contre l'architecte. L'applicabilité de cette clause de non solidarité a en effet pour seule vocation, en cas de condamnation de celui-ci, de lui faire supporter uniquement les conséquences de ses seules fautes. En conséquence, l'existence d'une telle clause ne remet pas en cause le droit d'agir des consorts [W]. En revanche, force est de constater que dans la mesure où l’action indemnitaire des demandeurs dirigée contre la société Atelier Pi, architecte, est fondée sur sa responsabilité contractuelle en l'absence de réception, la clause contractuelle d’exclusion de solidarité est opposable aux consorts [W], qui ont apposé leur signature au pied du Cahier des Clauses Particulières, dont le préambule rappelle que le contrat d’architecte est constitué de ce cahier et du Cahier des Clauses Générales, ces deux documents étant complémentaires et indissociables, et que les parties déclarent en avoir pris connaissance. Aussi, ces stipulations contractuelles, claires et précises, leur rendent opposable l’ensemble des dispositions du Cahier des Clauses Particulières et du Cahier des Clauses Générales, nonobstant l’absence de signature de ce dernier cahier et de paraphe au pied de chaque page du contrat. Par ailleurs, force est de constater que cette clause de non solidarité n'a pas vocation à empêcher toute responsabilité de l’architecte, puisqu’il doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, mais ne permet seulement pas qu'il soit condamné pour la totalité des dommages. En conséquence, en cas de responsabilité partagée avec d'autres constructeurs, la société Atelier Pi et la MAF ne seront tenues d’indemniser le préjudice subi par les consorts [W] que dans les limites des responsabilités retenues à l’encontre de l'architecte. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [W] Les consorts [W] forment l'intégralité de leur demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. L'alinéa 1 de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1147 de ce même code toujours dans sa précédente version précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il demande la condamnation, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué, étant précisé que l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu'il engage sa responsabilité toutes les fois que les désordres sont imputables à ses travaux. AU TITRE DES NON-FAÇONS, MALFAÇONS ET NON-CONFORMITES I. Sur l'existence de non-conformités, de non-façons et de malfaçons : En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté à l'occasion de ses opérations notamment les non-conformités au permis de construire suivantes : - la hauteur des murs du garage, - le positionnement des fenêtres du SPA, - les matériaux de couverture des terrasses et de la toiture, - et l'absence de suppression de la fosse septique. Il résulte en effet de la demande de permis de construire déposée le 13 mai 2011, et ayant donné lieu à l'arrêté accordant le permis de construire du 5 juillet 2011, que non seulement la fosse sceptique devait être supprimée au profit d'un réseau de tout à l'égout aux normes en vigueur, mais également que les toitures devaient être composées de petites tuiles plates métalliques et en bac acier bleu ardoise avec gouttières, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De même, les murs du garage devaient présenter une hauteur moindre selon les plans transmis lors de la demande. Or, lors du passage des services de la mairie quelques mois après l'exécution des travaux litigieux, il a été constaté que les hauteurs de l'extension ne sont pas cohérentes avec les plans fournis dans le cadre de la demande de permis de construire, et que la fosse septique existait toujours. L'expert judiciaire a également relevé les malfaçons et les non-façons suivantes : - mauvaise pose des couvertines (problème de dilatation, absence de pente, mauvaise protection, débords insuffisants notamment), - absence de conformité de la pente de la toiture au DTU et normes en vigueur engendrant l'apparition de traces d'humidité , - absence de ventilation des combles et ventilation incomplète de la sous-toiture, - irrégularité des cintres des fenêtres du SPA engendrant un préjudice esthétique, - mauvaise réalisation des joints de dilatation entre l'extension et l'existant, - absence de dépose de la couverture existante et de son support, - mauvais nivellement de la terre végétale dans les espaces extérieurs en violation du DTU applicable en la matière, - conservation d'un mur de l'ancienne construction, - et absence d'achèvement des menuiseries extérieures. II. Sur les différentes responsabilités : Sur la responsabilité de la société Atelier Pi : Les consorts [W] reprochent à la société Atelier Pi, tenue à une obligation de moyen s'agissant de sa mission de suivi des travaux, et à une obligation de résultat s'agissant de sa mission de conception des ouvrages, d'avoir commis une faute en ne sollicitant pas des entreprises la mise en conformité de leurs installations, et de ne pas avoir relevé les nombreuses non-conformités, manquements aux règles de l'art et violations contractuelles, manquant ainsi à sa mission d’assistance des maîtres de l'ouvrage. Le maître d’œuvre ne conteste pas le principe de sa responsabilité dans ses dernières écritures, mais argue d'un partage de celle-ci avec les autres constructeurs. En l'espèce, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre du 2 décembre 2010 que la société Atelier Pi était titulaire d'une mission complète comprenant une mission de conception du projet, et notamment de demande de permis de construire et de réalisation du projet de conception générale, une mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, et une mission d’assistance aux opérations de réception. Or, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'expertise judiciaire, qu'un certain nombre de travaux n'ont pas été exécutés en conformité avec le permis de construire initial, sans que pour autant la société Atelier Pi ne sollicite un permis de construire modificatif ou ne demande aux entreprises de mettre en conformité les travaux, et ce alors même qu'elle a établi et transmis elle-même les plans initiaux. Or, en l'absence de permis modificatif, le projet ne peut pas être conforme, raison pour laquelle les services de la mairie ont mis en demeure les maîtres de l'ouvrage par la suite de régulariser les travaux. L’architecte a également failli à sa mission d'élaboration du dossier de consultation des entreprises et dans celle de mise au point des marchés de travaux. En effet, l'étude des différentes pièces transmises par les parties à l'expert judiciaire lui a permis de constater qu'aucun document contractuel complet et signé n'avait été transmis, et notamment aucun avenant, et qu'une consultation d’entreprises extrêmement restreinte avait été réalisée par la maîtrise d’œuvre. Par ailleurs, les cahiers des clauses techniques et administratives particulières n'ont jamais été transmis aux consorts [W]. Enfin, au regard des non-conformités, non-façons et malfaçons relevées, aucune réception n'était en l'état envisageable, si bien que la société Atelier Pi, en sollicitant la réalisation des opérations de réception, qui ont finalement donné lieu à un refus de signer de la part des consorts [W], a également commis une faute à ce titre. C'est donc à juste titre que l'expert judiciaire a conclu que « la responsabilité de l'architecte est engagée sur tous les désordres ainsi que sur la conception ». La société Atelier Pi a donc commis de nombreuses fautes dans l'exercice de chacune de ses missions, si bien qu'elle engage sa responsabilité contractuelle pour l'ensemble des non-conformités, malfaçons et non-façons relevées à l'égard des consorts [W]. Sur la responsabilité de la société L’Atelier du Patrimoine : Les demandeurs reprochent à la société L’Atelier du Patrimoine, soumise à une obligation de résultat, la non-conformité au permis de construire des réseaux EU/EV, de la hauteur des murs du garage et du positionnement des fenêtres du SPA dont elle avait la charge, ainsi que le sous-dimensionnement des regards et l'absence de vérification des capacités de charge de la dalle supportant le SPA. Ils soutiennent ainsi, s'agissant des non-conformités au permis de construire, qu'il appartenait au constructeur de s'assurer que ses travaux soient conformes non seulement au marché de travaux mais également aux règles d'urbanisme et permis de construire. La société L’Atelier du Patrimoine soutient n'avoir commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité dans la mesure où les consorts [W] lui ont refusé l'accès au chantier, ne lui permettant pas de procéder aux vérifications structurelles et techniques des infrastructures. Elle ajoute qu'aucune prestation sur les réseaux existants n'avait été prévue au marché de travaux, le cahier des clauses techniques particulières ne prévoyant qu'un raccordement du nouveau réseau sur l'existant, sans remplacement de la fosse septique. S'agissant de la façade du SPA, la société L’Atelier du Patrimoine soutient qu'il s'agit uniquement d'un désordre esthétique, et rappelle par ailleurs s'agissant de la conservation d'une partie du mur de l'ancienne construction qu'elle n'a pas été en charge de la démolition de l’ancienne construction ni de la conception du projet. En l'espèce, il résulte du devis du 20 septembre 2011 que la société L’Atelier du Patrimoine a notamment été chargée de l'exécution des travaux d’assainissement et de VRD/réseau, devis repris au marché de travaux signé le 21 octobre 2011 par les maîtres de l'ouvrage. Le cahier des clauses techniques particulières prévoit par ailleurs, s'agissant de ces travaux, un «raccordement sur le réseau EP existant ». Dans son rapport, l'expert judiciaire impute les malfaçons concernant les linteaux de fenêtres cintrés du SPA, l'enduit de sous-bassement, les prestations extérieures et le traitement des joints de dilatation aux travaux exécutés par la société L’Atelier du Patrimoine. Il en est de même s'agissant des non-conformités relatives aux réseaux. Pour autant, force est de constater que la suppression de la fosse septique n'a pas été prévue au marché de travaux et au cahier des clauses techniques particulières qui lient contractuellement les parties. Aussi, l'absence de conformité entre ces documents et le permis de construire ne relève que de la responsabilité de la société Atelier Pi, en charge du projet de permis de construire et de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières. De même, le choix des matériaux revenant à la maîtrise d’œuvre, aucune non-conformité ne peut lui être imputée à ce titre, et les consorts [W] n'établissent pas que la société L’Atelier du Patrimoine aurait abandonné le chantier. L'expert judiciaire conclut d'ailleurs que « l'entreprise, compte tenu des désaccords avec la maîtrise d’œuvre, a refusé de réaliser des travaux supplémentaires, ce qui n'est pas un abandon de chantier ». Enfin, s'agissant du mur conservé, il apparaît à la lecture du devis du 20 septembre 2011 et du marché de travaux signé le 21 octobre 2011 que le lot démolition n'a pas été confié à la société en charge du lot gros œuvre mais à une entreprise tierce, si bien que la société défenderesse n'engage aucune responsabilité à ce titre. En conséquence, les demandeurs rapportent la preuve d'une faute commise par la société L’Atelier du Patrimoine dans l'exécution des travaux relatifs aux linteaux de fenêtres cintrés du SPA, à l'enduit de sous-bassement, aux prestations extérieures et au traitement des joints de dilatation, si bien qu'elle engage sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [W] pour ces seules malfaçons et non-façons. Sur la responsabilité de Monsieur [F] [U] : Les consorts [W] reprochent à Monsieur [F] [U] d'avoir exécuté des travaux de couvertures de l'extension, du garage et du bâtiment existant en violation avec le permis de construire et avec le marché de travaux qui prévoyaient la réalisation d'une couverture de petites tuiles en terre cuite plates, ainsi que l'absence de ventilation de la sous-toiture à l'origine de débordements d'eau pluviale. Les demandeurs soutiennent également que les couvertines ne sont pas conformes aux règles de l'art et au DTU applicable et que le puits de lumière présente des fissures. Enfin, ils reprennent également à leur compte les conclusions expertales selon lesquelles Monsieur [F] [U] n'a procédé à aucun test de vérification des installations du lot plomberie. La société MAAF Assurances, assureur de Monsieur [F] [U], ne formule aucune observation sur ce point. En l'espèce, il ressort des deux marchés de travaux des 25 novembre 2011 et 18 février 2012 que les consorts [W] ont confié à Monsieur [F] [U] les lots couverture sur habitation existante et sur extension, charpente et plomberie-sanitaire. Les devis auxquels ils font référence ne sont en revanche pas produits aux débats. Il résulte toutefois du cahier des clauses techniques particulières que les travaux du lot couverture consistent notamment en la réalisation d'une couverture sur l'extension et le garage, en ce compris les ventilations de toiture, et en remplacement de la couverture existante comprenant sa dépose ainsi que celle de son support. Or, l'expert judiciaire a constaté à l'occasion de ses opérations que non seulement Monsieur [F] [U] n'a pas procédé au remplacement de la couverture existante ni mis en place les ventilations prévues, mais que par ailleurs les travaux qu'il a effectivement réalisés ne l'ont pas été conformément aux règles de l'art, et notamment s'agissant du nouveau puits de lumière. En effet, il est fait état d'une mauvaise pose des couvertines (problème de dilatation, absence de pente, mauvaise protection, débords insuffisants notamment), ainsi que de l'absence de conformité de la pente de la toiture au DTU et normes en vigueur engendrant l'apparition de traces d'humidité. Aussi, c'est à juste titre que l'expert judiciaire a conclu dans son rapport que la responsabilité de Monsieur [F] [U], à l’exception du choix des matériaux, « est très engagée en ce qui concerne la conformité de ses travaux ». L'ensemble de ces désordres relèvent donc soit de malfaçons dont Monsieur [F] [U] est à l'origine dans l'exécution des travaux, soit de travaux non réalisés par lui bien que prévus aux marchés de travaux. Il s'agit ainsi d'une inexécution et d'une mauvaise exécution des travaux du lot couverture qui ne sont légitimées par aucun élément et constituent une faute dans l'exécution de ses engagements contractuels, si bien qu'il engage sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [W] s'agissant du lot couverture. En revanche, les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve de désordres affectant le lot plomberie. En effet, la lecture de l'expertise judiciaire, de l’expertise amiable et des constats d'huissier ne permet pas de matérialiser l'existence de désordres ou de non-façons entachant ce lot, et donc de préjudice. L'expert judiciaire relève simplement que « les installations réalisées n'ont subi aucun test, n'ont pas été réceptionnées. Seuls des travaux de plomberie (distribution, raccordement et d'évacuation) ont été réalisés », sans que pour autant les travaux non réalisés n'aient été facturés. L'expert judiciaire conclut d'ailleurs que « les prestations mises en œuvre n'ont pas fait l'objet de remarque. Pour la poursuite des travaux, des modifications sont à prévoir du seul fait du nouvel aménagement qui n'est pas de la responsabilité de l'entreprise ». Aussi, la responsabilité contractuelle de Monsieur [F] [U] ne saurait être retenue au titre du lot plomberie. Sur la responsabilité de la société BTW : Les consorts [W] soutiennent que la société BTW n'a pas aménagé les lieux en accord avec une conception répondant aux règles d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. La société BTW dénie toute responsabilité aux motifs que les maîtres de l'ouvrage échouent à rapporter la preuve qu'elle aurait commis une faute contractuelle dans l'exécution des travaux commandés, celle-ci n'ayant jamais été chargée de mettre en place l'aménagement des pièces et notamment l'accès pour les personnes à mobilité réduite. En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé une incohérence et une absence de fonctionnalité de l’aménagement de l'extension, en violation avec les attentes des demandeurs. Pour autant, ces derniers n'établissent aucune faute commise par la société BTW dans la réalisation des travaux de plâtrerie, tel qu'un irrespect des plans par exemple. Les deux factures des 27 juillet 2012 ne font en effet pas état de prescriptions particulières en matière d'accessibilité de l'ouvrage, ni le cahier des clauses techniques particulières établi par le maître d’œuvre. L'expert judiciaire ne lui impute d'ailleurs aucune malfaçon ou non-façon aux termes de son rapport. Aussi, la société BTW a exécuté les travaux en conformité avec le marché de travaux, si bien qu'elle n'engage pas sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [W] au titre de la reprise du lot plâtrerie. Sur la responsabilité de la société MCH : Les demandeurs reprochent à la société MCH d'avoir abandonné le chantier durant quatre mois et d'avoir posé des menuiseries ne possédant pas les caractéristiques précisées dans le marché de travaux sans leur soumettre préalablement une telle modification. Ils ajoutent que des désordres de condensation sont visibles sur les vitrages installés, et produisent pour en justifier un constat d'huissier et une expertise amiable. La société MCH conteste le moindre abandon de chantier, en rappelant que les maîtres de l'ouvrage lui ont refusé l'accès. Elle argue n'avoir commis aucune faute dans la pose des menuiseries litigieuses, qui sont à tout le moins de qualité identique à celles prévues initialement, dont les consorts [W] ne se sont plaints que plusieurs mois plus tard. La société MAAF Assurances, assureur de la société MCH, ne formule aucune observation sur ce point. En l'espèce, il résulte du devis établi par la société MCH le 1er novembre 2011 qu'elle s'est notamment engagée à procéder à la pose de menuiseries mixtes bois/alu de marque KERCO au sein du bien des consorts [W]. Il apparaît à la lecture des différentes pièces produites aux débats que lorsque la société MCH a changé de fournisseur, de nouvelles menuiseries présentant des caractéristiques différentes ont été fournies sans avoir été soumises au préalable à l'accord des maîtres de l'ouvrage. L'expert judiciaire conclut que l'absence de respect de la procédure de modification du marché de travaux initial relève en revanche que de la responsabilité du maître d’œuvre. En effet, le proposition de remplacement a été validée par ce dernier, si bien qu'en commandant ces nouvelles menuiseries, la société MCH n'a commis aucune faute contractuelle. L'expert judiciaire n'a en revanche pas constaté « malgré une météo défavorable puisque très humide, de traces d'humidité sur ou à l’intérieur des vitrages ». Aussi, malgré les constatations faites par huissier ou par un expert amiable, l'expertise judiciaire ne permet pas de s'assurer de la persistance de ce désordre ou d'en connaître la cause. Aussi, faute pour les consorts [W] de rapporter la preuve de l'imputabilité de ce phénomène aux travaux exécutés par la société MCH, elle n'engage pas davantage sa responsabilité contractuelle à ce titre. Seul un retard de chantier peut éventuellement être reproché à la société MCH qui a mis plus de deux mois à transmettre un nouveau projet à l'architecte. Toutefois, force est de constater que les consorts [W] ne formulent aucune demande à ce titre. Aussi, la société MCH a exécuté les travaux en conformité avec le marché
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 2224 du code civil précise que les actionsarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1147 du code civil toujours dans son anciearticle L.124-3 du code des assurances prévoit que learticle 804 du Code de procédure civilearticle 2241 du code civil dispose que la demandearticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 2224 du code civil.article 1134 du code civil dans sa version applicaarticle 1382 du code civil dans sa version applica
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696b6ea9a603a692910af7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA