Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6eb9a603a692910af98
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 4 438 080 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de [Localité 7] N° RG 22/02027 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUJW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024 N° RG 22/02027 et 23/00184- N° Portalis DBZS-W-B7G-WUJW DEMANDERESSE : Mme [X] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 7] [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [D] [G], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [H] a sollicité la couverture médicale universelle complémentaire (CMU-C) par formulaire complété le 10 décembre 2018. Cette demande a été acceptée par la Caisse prime d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] et Mme [X] [H] a bénéficié d'une prise en charge à ce titre du 1er février 2019 au 31 janvier 2020. Suite à un contrôle du dossier de Mme [X] [H] réalisé par un agent assermenté de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6], un courrier recommandé de constat d'anomalies relatives à son droit à la CMU-C et de mise en œuvre de la procédure des pénalité financières a été adressé à l'assurée le 13 mai 2022 et présenté à son domicile le 17 mai 2022. Par courrier du 27 juin 2022, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] a avisé Mme [X] [H] de la poursuite de la procédure engagée par la saisine de la Commission des pénalités. Par courrier du 21 juillet 2022, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] a avisé Mme [X] [H] de la décision prise par la Commission des pénalités en séance du 7 juillet 2022, à savoir l'application à l'assurée d'une pénalité financière de 800 euros au motif que celle-ci a dissimulé une part de ses ressources lors de sa demande de CMU-C. Par courrier recommandé du 2 septembre 2022, distribué le 9 septembre 2022, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] a notifié à Mme [X] [H] l'annulation de la décision d'attribution de la CMU-C ainsi qu'un indu de prestation d'un montant de 1 096,55 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020. Par courrier distinct du même jour, distribué le 9 septembre 2022, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] a notifié à Mme [X] [H] une pénalité financière d'un montant de 800 euros pour le même motif. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 octobre 2022, Mme [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la notification de la pénalité financière. L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 22/02027, a été initialement appelée à l'audience du 7 février 2023. Après plusieurs renvois, elle a été retenue à l'audience du 27 mai 2024. Par ailleurs, le 21 septembre 2022, Mme [X] [H] a formé un recours gracieux contre la notification d'indu devant la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6]. Par décision prise en sa séance du 5 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [X] [H]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 février 2023, Mme [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la notification d'indu de CMU-C. L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/00184, a été initialement appelée à l'audience du 12 juin 2023. Après plusieurs renvois, elle a été retenue à l'audience du 27 mai 2024. * A l'audience du 27 mai 2024, Mme [X] [H] a sollicité la jonction des instances et s'est oralement référée aux écritures uniques prises pour les deux affaires, aux termes desquelles elle demande de voir : - infirmer et réformer la décision de la commission de recours amiable, - dire qu'il n'y a lieu à répétition, - dire que la pénalité financière notifiée par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] est mal fondée et en conséquence, l'annuler, - à titre subsidiaire, réduire la pénalité financière à son montant minimal, soit 337 euros, - à titre infiniment subsidiaire, accorder à Mme [X] [H] les plus larges délais pour s'acquitter de la pénalité, - condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] aux frais et dépens. Au soutien de ces prétentions, s'agissant de l'indu de CMU-C notifié, Mme [X] [H] soutient que si elle avait été informée en amont des conclusions du contrôle et de la réunion de la commission des pénalités le 7 juillet 2022, elle aurait pu collecter, avant la tenue de cette réunion, les éléments de preuve de l'origine et la destination des sommes constatées au crédit de son compte ; que la non-réception du courrier du 17 mai 2022 l'a placée dans l'incapacité de formuler la moindre observation et de transmettre tout justificatif ; qu'elle a eu connaissance de la tenue de la réunion du 7 juillet 2022 seulement 24h auparavant ; qu'en conséquence, le bénéfice de la CMU-C était justifié et l'indu doit être annulé. Sur le fond, elle fait valoir qu'en 2018, elle a entrepris des travaux de rénovation énergétique et thermique dans son domicile, le coût des travaux étant estimé à 25 000 euros ; que l'ANAH a accepté de financer ¾ du coût des travaux mais que ce financement a tardé à lui être versé, de sorte qu'elle a été contrainte de recourir à l'aide familial afin de faire face à l'appel de fonds de l'entrepreneur de travaux ; qu'ainsi, plusieurs membres de sa famille lui ont prêté la somme nécessaire, sous forme de chèques ou d'espèces qu'elle a déposés sur son compte bancaire ; que cette somme a rapidement servi au financement des travaux ; que les mouvements de fonds relevés sur son compte bancaire par les agents de contrôle sont donc parfaitement fondés et ne sauraient être qualifiés de revenus occultés dans le cadre de sa demande de CMU-C ; qu'elle en justifie par des attestations de ses proches, par le plan de financement des travaux entrepris et par la facture acquittée. Sur sa demande subsidiaire de remise de dette, Mme [X] [H] fait valoir que sa situation financière est totalement obérée ; que la caisse ne saurait lui opposer les dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale car elle n'a aucunement eu l'intention de dissimuler sa situation ; que le cas échéant, elle aurait utilisé des moins visibles que ceux prétendument relevés par la caisse. A défaut, et à titre infiniment subsidiaire, elle demande un échelonnement du paiement de la dette sur la période la plus longue possible. S'agissant de la pénalité financière subséquente, Mme [X] [H] fait valoir qu'elle conteste le caractère frauduleux des prétendues fausses déclarations ; qu'elle a toujours été de bonne foi envers la caisse et n'a jamais cherché à cacher sa situation ; que les sommes ayant temporairement transité sur son compte bancaire pour financer les travaux de rénovation énergétique de son logement ne sauraient être considérées comme des revenus. A titre subsidiaire, au soutien de sa demande en réduction du montant de la pénalité, elle soutient un moyen similaire à celui développé à l'appui de sa demande de remise de dette et fait état de sa bonne foi. * La CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de voir : *dans l'instance RG n° 23/00184 : - débouter Mme [X] [H] de l'ensemble de ses demandes, - à titre reconventionnel, condamner Mme [X] [H] à lui verser la somme de 1 096,55 euros au titre de l'indu, - condamner Mme [X] [H] aux dépens. *dans l'instance RG n° 22/02077 : - débouter Mme [X] [H] de l'ensemble de ses demandes, - à titre reconventionnel, condamner Mme [X] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de la pénalité financière, - condamner Mme [X] [H] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, s'agissant de la notification d'indu de CMU-C, la caisse rappelle que les ressources de l'assurée prise en compte sont celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel elle a formé sa demande de CMU-C, nettes de prélèvements sociaux obligations, soit la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 ; que durant les investigations, la caisse a relevé des ressources non déclarées sur les comptes de l'assurée pour un montant de 29 582,64 euros, lesquelles, cumulées aux ressources déclarées, ne permettaient pas à Mme [X] [H] d'obtenir la CMU-C. Sur la régularité de la procédure, elle indique que l'absence de réception effective du constat d'anomalies par l'assurée est indifférente dans la mesure où le pli recommandé a bien été présenté à l'adresse de l'intéressée, qui ne l'a pas retiré dans les délais impartis par la suite. Elle ajoute avoir également valablement avisé Mme [X] [H] de la tenue de la réunion de la Commission des pénalités et du droit de l'assurée d'y assister. Sur le fond, elle fait valoir qu'il incombe à Mme [X] [H] de prouver que les encaissements de chèques et dépôts d'espèces constatés sur son compte bancaire correspondent à des prêts de proches qu'elle aurait remboursés et à des aides de l'ANAH pour l'amélioration de son habitat ; que néanmoins, les attestations fournies par l'assurée ne correspondent pas exactement aux encaissements constatés ; que de plus, elle ne justifie pas, comme il le lui avait été demandé lors de la commission ou en entretien, de chacun des virements ou chèques correspondant aux aides dont elle a pu bénéficier pour la rénovation énergétique ; qu'en conséquence, les prêts de proches et aides de l'ANAH ne sont pas clairement identifiés, ce qui rend impossible la neutralisation des encaissements correspondants ; que même si le tribunal considérait les aides de l'ANAH neutralisées, les ressources du foyer dépasseraient toujours le plafond réglementaire. S'agissant de la pénalité financière, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] relève qu'en conséquence des fausses déclarations de revenus de Mme [X] [H], la procédure de pénalité financière a été mise en œuvre et la Commission des pénalités a proposé la sanction de 800 euros eu égard à la gravité des faits ; que le montant de la pénalité est conforme aux textes puisqu'il s'agit du montant minimum applicable. Sur la demande subsidiaire de remise de dette formée par l'assurée, sur le fondement de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, la caisse soutient que le dossier étant constitutif de fausse déclaration, il n'est pas envisageable de remettre la dette. Sur la demande infiniment subsidiaire d'étalement de la dette, la caisse indique que le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement. Elle invite l'assurée à se rapprocher de son agent comptable afin de formuler cette demande. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R. 142-1 du même code au sein du conseil d'administration de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. Sur la jonction des instances En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires reprises aux numéros de répertoire général 22/02027 et 23/00184 sous le même numéro de répertoire général n° 22/02027, puisqu’elles concernent les mêmes parties, Mme [X] [H] contestant l’indu de CMU-C et la pénalité qui s’en est suivie notifiées par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6]. Sur les demandes relatives à l'indu de CMU-C Sur la régularité de la procédure de notification de l'indu et de la pénalité Aux termes de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. Aux termes de l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale : I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-7-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. (...) A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ; 2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 114-17-1. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-1 ; 3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission. (...) II.-Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée. La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] que : - le courrier de constat d'anomalies et de mise en œuvre de la procédure des pénalités financières en date du 13 mai 2022 a été adressé à l'assurée par courrier recommandé ; ce courrier avisait Mme [X] [H] du délai d'un mois dont elle disposait pour demander communication des relevés de compte bancaire qui lui étaient opposés ; il ressort de l'avis informatique de suivi du pli que celui-ci a été avisé le 17 mai 2022 mais non réclamé par sa destinataire, par courrier simple du 27 juin 2022, doublé d'un courriel du même jour, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] a informé Mme [X] [H] de la date de réunion de la Commission des pénalités (7 juillet 2022) et de la possibilité pour l'allocataire d'être entendue par la Commission, - par courrier simple du 21 juillet 2022, la caisse a notifié à Mme [X] [H] l'avis de la Commission des pénalités, dont il ressort que l'assurée s'est présentée à la réunion de la Commission le 7 juillet 2022, - par courriers recommandés du 2 septembre 2022, notifiés le 9 septembre 2022, la caisse a notifié à Mme [X] [H] l'indu et la pénalité financière. L'absence de récupération par l'assurée du pli recommandé qui lui notifiait la mise en œuvre de la procédure des pénalités financières est sans conséquence, juridiquement, sur la validité de cette notification. Quant au courrier informant Mme [X] [H] de la date de réunion de la date de réunion de la Commission des pénalités, les dispositions précitées n'imposent pas sa communication par courrier recommandé et au cas d'espèce, l'envoi du courrier papier a été doublé d'un envoi du courrier par voie électronique, à une adresse mail que Mme [X] [H] ne conteste pas être la sienne. Les délais prévus par l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale ont été respectés. Au regard de ces éléments, il est constaté que la procédure de notification de l'indu et de la pénalité financière constatés a été régulièrement menée par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6]. Sur le bien-fondé des indus notifiés Aux termes du premier alinéa de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes de l'article L. 861-10 du code de la sécurité sociale : I.-En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'article L. 861-4. (...) IV.-Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. Ils peuvent également obtenir le remboursement de la participation financière prévue au 2° de l'article L. 861-1 non acquittée par l'assuré. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé. (…). Il résulte des dispositions combinées des articles L. 160-1 et L. 861-1 du code de la sécurité sociale que toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, peut bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. L'article L. 861-2 précise que l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la CMU-C sont précisées aux articles R. 861-4 à R. 861-8 du code de la sécurité sociale, tandis que les ressources à exclure sont listées aux articles R. 861-9 et R. 861-10 du même code. En l'espèce, il est constant que lors de sa demande de CMU-C en décembre 2018, Mme [X] [H] a déclaré et justifié d'un revenu annuel global de son foyer de 14 798,16 euros pour l'année précédant sa demande, constitué de salaires, d'allocations chômage perçues par elle et son époux et d'allocations de logement. Il résulte du courrier de constat d'anomalies du 13 mai 2022 qu'à l'époque de l'attribution de la CMU-C à Mme [X] [H], compte-tenu de la composition de son foyer (3 personnes), le plafond d'attribution de la prestation était de 15 858 euros. Les sommes ayant transité sur son compte bancaire sur la période allant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, sont chiffrées par la CPAM, à la suite du contrôle sur pièce effectué, à 44 380,80 euros, soit une différence de 29 582,64 euros, dont 11 040 euros de versements d'espèces selon l'avis rendu par la Commission des pénalités. Les opérations bancaires litigieuses sont listées en annexe au courrier du 13 mai 2022 précité. Il s'agit de dépôts de chèques et d'espèces ainsi que de virements. Pour justifier de la nature de ces versements, Mme [X] [H] produit : - un formulaire Cerfa de l'ANAH sur lequel Mme [X] [H] a précisé le plan de financement des travaux de rénovation énergétique de son logement le 23 novembre 2017 ; le coût total des travaux y est fixé à 25 374 euros et le montant total des aides publiques à 17 949 euros ; - ses relevés de compte courant [4] pour la période de février à décembre 2018 ; aucun relevé bancaire n'est produits pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018, alors que selon le tableau annexé au courrier de la caisse du 13 mai 2022, des versements d'espèces et dépôts de chèques ont été constatés au crédit de ce compte sur ces deux mois, pour la somme totale de 1 710,52 euros, - une attestation de son beau-frère (M. [N] [I]) qui déclare avoir prêté à Mme [X] [H] la somme de 3 500 euros, qui lui a été remboursée par l'intéressée ; l'attestation ne contient aucune précision sur la date de versement des fonds et de leur remboursement ; - une attestation de son frère (M. [E] [J]) qui déclare avoir prêté à Mme [X] [H] la somme de 4 000 euros pour les travaux de sa maison et que celle-ci l'a remboursé lorsqu'elle a reçu le financement de l'ANAH ; l'attestation ne contient aucune précision sur la date de versement des fonds et de leur remboursement ; - une attestation de M. [C] [F], qui ne répond à aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile et qui ne peut donc être prise en compte ; - une facture acquittée de 25 374,76 euros TTC, pour des travaux d'isolation et de couverture, en date du 6 octobre 2017. Au regard de ces éléments, il est relevé que le montant des travaux de rénovation énergétique du logement de Mme [X] [H] a été acquitté avant la période des opérations bancaires litigieuses retenues par la caisse, ce qui, chronologiquement, met en doute la justification des opérations créditrices apportée par l'assurée. De plus, les sommes que le frère et le beau-frère de Mme [X] [H] affirment avoir prêtées à l'intéressée pour le financement des travaux n'apparaissent pas au crédit du compte courant de l'intéressée sur les relevés bancaires produits (3 500 et 4 000 euros). En outre, les sommes relevées au crédit du compte courant de Mme [X] [H] excèdent de plus de 4 000 euros le montant total des travaux de rénovation dont il est justifié. Au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que Mme [X] [H] ne rapporte pas la preuve de l'origine et de la destination des sommes importantes ayant été relevées sur son compte bancaire sur la période de décembre 2017 à novembre 2018. Dans ces conditions, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] était fondée à les retenir comme constitutifs de revenus non déclarés par l'assurée lors de sa demande de CMU-C. En tout état de cause, et comme le relève la caisse, même en neutralisant une somme équivalente à celle des travaux réalisés au sein du domicile de l'intéressée, les plus de 4 000 euros non causés s'ajoutant aux revenus du foyer de Mme [X] [H], celle-ci ne remplissait pas les conditions de ressources lui permettant de bénéficier de la couverture. La notification d'indu est donc fondée. Sur la demande subsidiaire de remise de dette Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile. En principe, en application de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, les CAF ont seules la faculté de réduire ou de remettre, pour cause de précarité de la situation du débiteur, sauf manœuvres frauduleuses ou fausses déclarations, le montant des prestations familiales indues (Cass. Soc., 6 mai 1993, n° 91-14.531 : JurisData n° 1993-000935 ; Bull. civ. V, n° 133). Toutefois, le juge judiciaire peut apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-26.512). Selon l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l'organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent (Cass. 2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-11.044). Ainsi, en matière de remise de dette, la compétence du tribunal est limitée, celui-ci ne pouvant être valablement saisi que d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales, Or, en l'espèce, Mme [X] [H] ne justifie pas avoir formé une demande de remise gracieuse de la dette de CMU-C auprès de la caisse. Aussi, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur ce point. La demande de remise de dette de Mme [X] [H] est donc irrecevable. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l'indu Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'indu contesté est jugé fondé. Il n'est fait état d'aucune retenue sur prestations ni d'aucun versement par l'assurée ayant permis de solder tout ou partie de la dette. Par conséquent, Mme [X] [H] sera condamnée, à titre reconventionnel, au paiement de l'indu de CMU-C d'un montant de 1 096,55 euros. Sur les demandes relatives à la pénalité financière Sur le bien-fondé de la pénalité Il résulte de l'article R. 147-6 1° a) du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 114-17-1 du même code qui, dans le but d'obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, fournissent de fausses déclarations relatives aux ressources. En l’espèce, il résulte des motifs précités que Mme [X] [H] n'a pas apporté de justification pertinente sur l'origine et la destination des sommes ayant été constatées par agent assermenté au crédit de son compte courant pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, soit la période ayant servi à l'évaluation de ses droits à CMU-C. Au regard des déclarations de ressources de Mme [X] [H] lors de sa demande de CMU-C, ces faits caractérisent de fausses déclarations de ressources de son foyer au sens de l'article R. 147-6 du code de la sécurité sociale. Dès lors, c’est à bon droit que la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] a appliqué une pénalité financière à Mme [X] [H]. Sur le montant de la pénalité Aux termes de l'article R. 147-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-6 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à : 1° 50% des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les cas prévus au 2° de l'article R. 147-6. Ce montant ne peut excéder le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° Une fois le plafond mensuel lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 1° de l'article R. 147-6 ; 3° La moitié du plafond mensuel lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-6. Cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle. En l'espèce, au regard des motifs qui précèdent, Mme [X] [H] encourait, au maximum, une sanction d'un montant égal au plafond mensuel de la sécurité sociale (2°). Contrairement à ce que semble indiquer la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] dans ses conclusions, il n'existe pas de montant minimal de pénalité fixé par le règlement. En revanche, il résulte des mêmes écritures que la sanction appliquée correspond au montant minimum préconisé par la Caisse nationale d'assurance maladie. Ce montant, s'il ne lie pas le tribunal, apparaît toutefois proportionné à la gravité des faits reprochés à Mme [X] [H]. Il n'y a donc pas lieu de le réduire. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité Vu les articles 1343 et 1353 du code civil précités, En l'espèce, la pénalité administrative contestée est confirmée. Il n'est fait état d'aucune retenue sur prestations ni d'aucun versement par l'assurée ayant permis de solder tout ou partie de la dette. Par conséquent, Mme [X] [H] sera condamnée, à titre reconventionnel, au paiement de ladite pénalité. Sur la demande infiniment subsidiaire d'échelonnement du paiement de la dette Aux termes de l’article 1343-5 du code de la sécurité sociale, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil sont inapplicables devant la juridiction spécialisée dans le contentieux social quand cette dernière est saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (Cass. 2e civ., 19 juin 2016, n° 15-18.390). En l'espèce, la dette litigieuse n'est ni une dette d'aliments ni une dette de cotisations ou de contributions sociales. Néanmoins, compte-tenu de la fraude alléguée à l'encontre de laquelle la requérante n'a apporté aucun élément concret, l'absence de bonne foi de celle-ci fait obstacle au bénéfice de l'échelonnement de la dette. Mme [X] [H] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [X] [H], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances reprises aux numéros de répertoire général RG 22/02027 et 23/00184 sous le même numéro de répertoire général n° RG 22/02027 ; DÉBOUTE Mme [X] [H] de sa contestation de la notification d’un indu de CMU-C par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] en date du 2 septembre 2022 ; DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de remise de dette formée par Mme [X] [H] ; CONDAMNE en conséquence Mme [X] [H] à payer à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6], au titre de cette notification d’indu de CMU-C, la somme de 1 096,55 euros ; DÉBOUTE Mme [X] [H] de sa demande d'annulation de la pénalité financière d’un montant de 800 euros notifiée par courrier du 2 septembre 2022 ; DÉBOUTE Mme [X] [H] de sa demande subsidiaire de minoration du montant de la même pénalité financière ; CONDAMNE en conséquence Mme [X] [H] à payer à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] la pénalité financière d’un montant de 800 euros ; DÉBOUTE Mme [X] [H] de sa demande d’échelonnement du paiement de ces dettes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [X] [H] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à: - Mme [H] - CPAM [Localité 7] [Localité 6]
Articles de loi cités
article L. 256-4 du code de la sécurité socialearticle 1343 du code civilarticle 367 du code de procédure civilearticle L. 256-4 du code de la sécurité sociale car elarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L. 861-10 du code de la sécurité socialearticle L. 553-2 du code de la sécurité socialearticle 1343-5 du Code civil sont inapplicables devaarticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordarticle 1343-5 du code de la sécurité socialearticle 202 du code de procédure civile et qui nearticle 1302 du code civilarticle L. 114-21 du code de la sécurité socialearticle 123 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6696b6eb9a603a692910af98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA