Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6eb9a603a692910af9e
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°21/0524 N° RG 24/00661 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHQO SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2024 DEMANDEURS : M. [V], [U] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Amandine ROGLIN, avocat au barreau de LILLE Mme [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Amandine ROGLIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024 ORDONNANCE du 16 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 20 aout 2020 (RG n°21/0524), le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SASU ICADE PROMOTION et à l’encontre des propriétaires des avoisinants, désigné [G] [C], en qualité d’expert, aux fins d’expertise à titre préventif. Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 13 juin 2023 (RG n° 23/ 0230) à la demande de la SASU ICADE PROMOTION, à l’égard de la SAS RENARD et de la SARL FTR BÂTIMENT et par ordonnance du 21 novembre 2023 (RG n° 23/ 01204), à la demande de la SAS TALOS DEVELOPPEMENT à l’égard de la SAS CEDEA INGENIERIE, AXA FRANCE IARD, SASU POINT EXE et SMA SA. [V] [K] et [Z] [P], voisins du chantier réalisé par la société ICADE PROMOTION, sont intervenus volontairement aux opérations d’expertise et ont, par assignation délivrée le 12 avril 2024 sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité civile de la société ICADE PROMOTION. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée au 18 juin 2024 pour y être plaidée. A cette date, [V] [K] et [Z] [P] représentés sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance. La AXA FRANCE SA, en qualité d’assureur RC de la société ICADE PROMOTION, représentée par son avocat, ne s’oppose à l’extension des opérations d’expertise à son égard et forme protestations et réserves d’usage. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux parties défenderesses Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, [V] [K] et [Z] [P] justifient d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la AXA FRANCE SA, qui a la qualité d’assureur responsabilité civile de la SASU ICADE PROMOTION. L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause des deux défenderesses, suivant courrier du 04 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°11). -sur les dépens [V] [K] et [Z] [P], dans l’intérêt desquels intervient l’extension, supporteront les dépens de cette instance. La présente décision est exécutoire de droit par provision, en application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance de référé du 20 aout 2020 (RG n°21/0524), Vu l’ordonnance du 13 juin 2023 ( RG n° 23/ 0230), Vu lordonnance du 21 novembre 2023 (RG n° 23/ 01204), Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons communes à la AXA FRANCE IARD SA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 aout 2020 ayant désigné [G] [C] en qualité d’expert, Disons que [V] [K] et [Z] [P] communiqueront sans délai à la AXA FRANCE IARD SA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la AXA FRANCE IARD SA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée-s à formuler leurs observations ; Disons n'y avoir lieu à provision complémentaire ; Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 245 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696b6eb9a603a692910af9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA