Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6eb9a603a692910afac
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02053 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 N° RG 23/02053 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4H DEMANDERESSE : S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : CPAM DU HAINAUT [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [R] [V], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024. Exposé du litige : M. [H] [D], né le 30 janvier 1968, a été embauché par la SAS [6] en qualité d’intérimaire à compter du 12 mai 2010. Le 22 juin 2022, la SAS [6] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assuré le 20 juin 2022 dans les circonstances suivantes : « module glass bubble, sur une machine ; selon ses dires, la victime aurait ressenti une faiblesse dans la jambe droite l'obligeant à s'asseoir puis 15 min après, la même faiblesse s'est étendue jusqu'au bras droit ». Le certificat médical initial établi le 23 juin 2022 par le docteur [Z] mentionne : « malaise au travail ; hospitalisation du 20 au 22 mai 2022 ; diagnostic : infarctus sylvien gauche ». Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves. Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a diligenté une enquête administrative et, sollicité l'avis de son médecin-conseil. Par décision du 24 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge d’emblée l'accident du 20 juin 2022 de M. [H] [D] au titre de la législation professionnelle. Par courrier reçu par la CRA le 20 décembre 2022, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [H] [D]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 octobre 2023, la SAS [6] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 19 janvier 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 mars 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [6] demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer la décision de prise en charge par la CPAM du Hainaut de l’accident déclaré par M. [H] [D] comme lui étant inopposable ; A titre subsidiaire, - ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale avec notamment pour mission de déterminer les causes de l’accident vasculaire cérébral de l’assuré survenu le 20 juin 2022. * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM du Hainaut demande au tribunal de : - déclarer opposable la décision du 24 octobre 2022 de prise en charge de l’accident du travail de M. [H] [D] survenu le 20 juin 2022 et des arrêts de travail consécutifs ; - déclarer opposable la décision de prise en charge des arrêts et soins de M. [H] [D] postérieurs au certificat médical initial pour la période du 21 juin 2022 au 30 mars 2023 ; - débouter la SAS [6] de ses demandes en ce compris la demande d’expertise - condamner la SAS [6] aux dépens ; - condamner la société [6] à lui payer 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2024. MOTIFS : - Sur la matérialité de l'accident du travail du 20 juin 2022 : Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise». Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique. Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail : • un événement soudain survenu à une date certaine ; • une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ; • un fait lié au travail. En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail. Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident. Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail. Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits de l'assuré. La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par la SAS [6] le 22 juin 2022 à 16 heures 45 (pièce n°1 caisse), que : - M. [H] [D] a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2022 sur le lieu de travail habituel de l'assuré et dans les circonstances suivantes : « module glass bubble, sur une machine ; selon ses dires, la victime aurait ressenti une faiblesse dans la jambe droite l'obligeant à s'asseoir puis 15 min après, la même faiblesse s'est étendue jusqu'au bras droit » ; - Le siège des lésions indiqué est : « bras droit ; jambe droite » ; - La nature des lésions renseignée est : « lésions de nature multiple » ; - L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 13 heures à 21 heures ; - L'accident a été connu de l'employeur le 21 juin 2022 à 10 heures décrit par la victime. Le certificat médical initial établi le 23 juin 2022 par le docteur [Z], soit 3 jours après l’accident déclaré, fait état d’un « malaise au travail ; hospitalisation du 20 au 22 mai 2022 ; diagnostic : infarctus sylvien gauche » (pièce n°1 CPAM). 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02053 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4H La CPAM produit, parmi les éléments recueillis lors de son enquête, le « questionnaire assuré AT » aux termes duquel M. [H] [D] expose que le travail a eu un lien avec son malaise en raison de la chaleur, du bruit et du travail physique qu’il a eu à fournir. Dans son questionnaire, l’employeur estime pour sa part que le malaise de M. [H] [D] n’est pas en lien avec le travail dont les conditions n’étaient pas inhabituelles. Toutefois, il y a lieu de relever que ce malaise est arrivé soudainement alors que le salarié était en de réaliser un travail physique et qu’il souligné par M. [H] [D] que les conditions de travail étaient inhabituelles en raison de la chaleur régnant dans l’entreprise au moment de son accident, qui est arrivé pour rappel le 20 juin soit un jour avant la période estivale. Il s'en déduit que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas discuté. Il importe peu de savoir si comme l'affirme l'employeur, les conditions de travail n'étaient pas inhabituelles, la présomption d'imputabilité ayant vocation à s'appliquer. Il appartient alors à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur. En l’espèce, la SAS [6] qui se contente en l'espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que l’accident dont M. [H] [D] a été victime a été causé par un état antérieur. Si la société [6] fait référence à un argumentaire médical de son médecin-conseil le docteur [I] [L], ce document ne figure pas parmi les dix pièces qu’elle produit aux débats. Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n'est pas rapportée par la SAS [6], la seule allégation non corroborée de ce que l’assuré souffrait d’un état antérieur ne permet pas d'exclure la survenance de l’accident dont M. [H] [D] a été victime au temps et au lieu du travail. Aussi, la matérialité de l'accident du travail du 20 juin 2022 est établie. En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut du 24 octobre 2022 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [H] [D] ainsi que de tous les arrêts et soins consécutifs pris en charge par la cpam. - Sur les demandes accessoires : La société [6], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Hainaut sera donc déboutée de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS : Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la SAS [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut du 24 octobre 2022 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 20 juin 2022 de M. [H] [D] ; CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE la CPAM du Hainaut de sa demande d’article 700 du code de procédure civile DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024 et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Manpower et Me Courtois
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696b6eb9a603a692910afac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA