Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6ec9a603a692910afbd
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00867 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLMU SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. QUARTZ PROPERTIES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. A.J.C. [Adresse 3] [Localité 4] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 13 janvier 2022, la SAS QUARTZ PROPERTIES a consenti à la SELARL AJC un bail de courte durée “bureaux”, portant sur des bureaux situés à la [Adresse 3] au [Adresse 3] à [Localité 4] (59), pour une durée de deux ans à compter du 1er février 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 25 000 euros, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance et versement d’un dépôt de garantie égal au quart du loyer de base annuel. Par acte authentique du 29 décembre 2022, la SAS QUARTZ PROPERTIES a vendu l’immeuble concerné par le bail. Expliquant que l’ensemble des charges n’ont pas été réglées, la SAS QUARTZ PROPERTIES a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2014, la SELARL AJC de payer les sommes restantes, puis par acte du 22 mai 2024, a fait assigner la SELARL AJC, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de : Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, celles des articles 1103 et 1224 et suivants du code civil, celles des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce - Déclarer la société QUARTZ PROPERTIES recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes ; Et, y faisant droit, - Condamner la société A.J.C. à payer à la société QUARTZ PROPERTIES la somme de 7 345,45 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés au titre du contrat de bail en date du 13 janvier 2022, arrêtés à la date du 25 avril 2024 ; - Condamner la société A.J.C. à payer à la société QUARTZ PROPERTIES la somme de 734,54 euros TTC à titre d’indemnité en application de l’article 21 des conditions générales du contrat de bail - Assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée à la société A.J.C. ; - Ordonner la capitalisation des intérêts échus ; - Condamner la société A.J.C. à payer à la société QUARTZ PROPERTIES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société A.J.C. aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 pour y être plaidée. A cette audience, la SAS QUARTZ PROPERTIES représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la SELARL AJC n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. La SAS QUARTZ PROPERTIES justifie par la production du bail, de la mise en demeure du 11 avril 2024 avec accusé réception du 15 avril 2024, du relevé individuel des dépenses du 14 mai 2024 (pièce n°5) et du décompte (pièce n°7) que la SELARL AJC n’a pas payé les charges restantes à sa charge et reste lui devoir une somme de 7 345,45 euros, selon décompte arrêté au 25 avril 2024, au paiement de laquelle la SELARL AJC sera condamnée à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la capitalisation des intérêts Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Conformément à la demande de la SAS QUARTZ PROPERTIES, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions précitées. Sur la clause pénale La SAS QUARTZ PROPERTIES sollicite le paiement par la défenderesse de la somme de 734,54 euros TTC à titre d’indemnité en application de l’article 21 des conditions générales du contrat de bail. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés. Sur les demandes accessoires La SELARL AJC, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer. La demande de la SAS QUARTZ PROPERTIES tendant à voir inclure dans les dépens le coût de la saisie conservatoire et sa dénonciation est une procédure de recouvrement que le créancier a choisi de mettre en oeuvre mais il n’y a pas lieu d’en inclure les frais dans les dépens de la présente instance. Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS QUARTZ PROPERTIES, la somme de 1500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Condamnons la SELARL AJC à payer à la SAS QUARTZ PROPERTIES la somme provisionnelle de 7345, 45 euros (sept mille trois cent quarante-cinq euros et quarante-cinq centimes) au titre de l’arriéré de charges selon décompte arrêté au 25 avril 2024, Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Ordonnons la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière après délivrance de l’assignation, Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale, Condamnons la SELARL AJC à payer à la SAS QUARTZ PROPERTIES la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboutons la SAS QUARTZ PROPERTIES de sa demande de condamnation de la SELARL AJC à payer le coût de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires, Condamnons la SELARL AJC aux dépens, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile selon lesarticle 21 des conditions générales du contrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696b6ec9a603a692910afbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA