Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6ec9a603a692910afd1
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 143 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2024 N° RG 23/00363 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPGR DEMANDEUR : Monsieur [P] [R] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FONTAINE-CHABBERT DÉFENDERESSE : URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) DEPARTEMENT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogé au 09 Juillet 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00363 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPGR EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Monsieur [P] [R] est architecte. En tant que tel, il a été affilié à la CIPAV pour le paiement de ses cotisations sociales. La CIPAV a fait signifier deux contraintes à Monsieur [R] : une contrainte en date du 24 octobre 2022, signifiée le 3 novembre 2022, pour le recouvrement d'une somme de 2 939,79 € due au titre des cotisations et majorations impayées de l'année 2020 ;une contrainte en date du 11 avril 2023, signifiée le 25 avril 2023, pour le recouvrement d'une somme de 561,33 € due au titre des cotisations et majorations impayées de l'année 2022. L'URSSAF ILE-DE-FRANCE vient aujourd'hui aux droits de la CIPAV. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, l' URSSAF ILE-DE-FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [R] dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [R] le 20 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, Monsieur [R] a fait assigner l' URSSAF ILE-DE-FRANCE devant le juge de l'exécution aux fins de contester cette saisie-attribution. Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 8 décembre 2023. Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 31 mai 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [R] a présenté les demandes suivantes : à titre principal :déclarer la saisie attribution du 17 juillet 2023 entachée d'irrégularité et non fondée,prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 17 juillet 2023 entaché d'irrégularité,dire et juger la saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2023 nulle et de nul effet,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 17 juillet 2023 et dénoncée le 20 juillet 2023,dire et juger que le coût de la saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2023 restera à la charge de l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, à titre subsidiaire :cantonner le montant des sommes dues par Monsieur [R] à la CIPAV à la somme de 569,10 €,prononcer en conséquence l'annulation de la saisie attribution en date du 17 juillet 2023 et dénoncée le 20 juillet 2023,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 17 juillet 2023 et dénoncée le 20 juillet 2023,dire et juger que le coût de la saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2023 restera à la charge de l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, en tout état de cause :accorder à Monsieur [P] [R] des délais de paiement sur 24 mois,condamner l' URSSAF ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner l' URSSAF ILDE-DE-FRANCE à supporter les coûts de l'exécution forcée soit la somme de 1 203,99 €,condamner l' URSSAF ILE-DE-FRANCE en tous les frais et dépens de l'instance.Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] fait d'abord valoir que, dès novembre 2022, la CIPAV lui avait indiqué que la contrainte en date du 24 octobre 2022 était sans objet, les sommes réclamées ayant finalement été payées. L'URSSAF reconnaît aujourd'hui que Monsieur [R] est à jour de ses cotisations 2020 et qu'aucune somme n'est plus due au titre de la contrainte du 24 octobre 2022. Monsieur [R] prétend dès lors que la saisie-attribution serait nulle pour avoir exécuté une contrainte devenue sans objet dès avant la mesure d'exécution critiquée. Monsieur [R] prétend ensuite n'avoir jamais reçu notification de la seconde contrainte en date du 11 avril 2023. Il affirme dès lors que la saisie-attribution est sans aucun fondement juridique et qu'elle doit être annulée. A titre subsidiaire, Monsieur [R] conteste les sommes réclamées dans le décompte de la saisie-attribution puisqu'il soutient ne plus rien devoir au titre des cotisations 2020 et que l'URSSAF ne démontre pas pourquoi il devrait encore quelque somme que ce soit au titre des cotisations 2022, les imputations des paiements effectués par Monsieur [R] n'étant pas justifiées par l'URSSAF. Monsieur [R] prétend donc ne rien devoir ou soutient, à tout le moins, que la saisie-attribution devrait être cantonnée aux sommes restant éventuellement dues, soit la somme de 57,12 € ou, subsidiairement, 569,10 €. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [R] demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement sur 24 mois, par mensualités maximales de 170 €. En défense, l' URSSAF ILE-DE-FRANCE, qui a demandé une dispense de comparution, a pour sa part formulé les demandes suivantes : constater que la procédure de saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2023 et dénoncée le 20 juillet 2023 est régulière,cantonner la saisie-attribution à la somme totale de 1 161,22 € ;débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner Monsieur [R] à payer à l' URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [R] à supporter les coûts de la procédure d'exécution forcée,condamner Monsieur [R] en tous les frais et dépens. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF ILE-DE-FRANCE fait d'abord valoir que la saisie-attribution critiquée est parfaitement régulière. L'URSSAF soutient en effet que les deux contraintes exécutées ont été régulièrement signifiées à Monsieur [R], lequel n'a pas entendu les contester. Ces deux contraintes sont donc devenues définitives et constituent des titres exécutoires réguliers que l'URSSAF se devait d'exécuter pour recouvrer son dû. L'URSSAF souligne ensuite qu'il convient de cantonner la saisie-attribution aux sommes restant dues, soit la somme de 1 161,22 €, soit 561,33 € de cotisations et majorations et 592,49 € de frais d'exécution. L'URSSAF indique en effet qu'aucune somme n'est plus due au titre de l'année 2020 et que des paiements effectués par Monsieur [R] ont été imputés sur les sommes dues au titre de l'année 2022 pour laquelle ne restent dus que 561,33 € de cotisations et majorations. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024. Ce délibéré a dû être prorogé au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPARUTION DES PARTIES Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Aux termes de l'article R 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. En l'espèce, l'URSSAF ILE DE FRANCE justifie avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse le 6 février 2024 par communication entre avocats. Si cette communication n' a pas été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, la partie adverse a bien reçu les conclusions et les discute dans ses dernières conclusions. Le contradictoire a donc été parfaitement respecté. En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement. SUR LA SAISIE-ATTRIBUTION Sur la régularité de la saisie-attribution Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, l'URSSAF ILE-DE-FRANCE justifie par les pièces qu'elle verse aux débats que la contrainte en date du 24 octobre 2022 a été signifiée à l'étude du commissaire de justice le 3 novembre 2022 et que la contrainte en date du 11 avril 2023 a été également signifiée à l'étude du commissaire de justice le 25 avril 2023. La validité des significations n'est pas contestée. Il est constant que Monsieur [R] n'a pas formé opposition à ces contraintes. Ces contraintes sont donc devenues définitives et constituent des titres exécutoires qui ne peuvent plus être discutés et que l'URSSAF pouvait faire exécuter, notamment par la saisie-attribution critiquée. La saisie-attribution critiquée est donc fondée sur deux titres exécutoires. Ses modalités de réalisation ne sont pas critiquées. Dans ces conditions, il convient de dire la saisie-attribution critiquée régulière. Sur le montant des sommes dues L'URSSAF indique que plus aucune somme n'est due au titre de l'année 2020 soit au titre de la contrainte du 24 octobre 2022 mais que Monsieur [R] reste redevable de 561,33 € au titre des cotisations et majorations impayées de l'année 2022, soit la somme réclamée par la contrainte définitive du 11 avril 2023, dont le montant ne peut plus être discuté. A cette somme s'ajoutent les frais d'exécution, soit, si l'on s'en réfère au décompte de l'huissier produit avec le procès-verbal de saisie-attribution la somme de : coût de la saisie-attribution : 195,95 €droit proportionnel : 62,43 €dénonciation de saisie-attribution : 90,92 €frais de mainlevée : 60,29 €soit un total de : 409,59 € Les sommes réclamées au titre du certificat de non contestation et de sa signification ne sont pas dues car ces actes ne sont plus nécessaires en suite de la présente procédure. Monsieur [R] est donc redevable de la somme de 561,33 + 409,59 = 970,92 €. Dans ces conditions il convient de cantonner la saisie-attribution critiquée à la somme de 970,92 €. En conséquence, il convient de dire régulière la saisie-attribution en date du 17 juillet 2023 mais de la cantonner à la somme de 970,92 €. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, il est constant que la saisie-attribution critiquée a été fructueuse à hauteur de la somme de 511,98 €. Cette saisie attribution est déclarée régulière. Compte tenu de l'effet attributif immédiat de cette mesure, la demande de délais de paiement ne peut porter sur le somme de 511,98 € mais uniquement sur la somme restant due par Monsieur [R] après réalisation de cette saisie-attribution, soit la somme de 970,92 – 511,98 = 458,94 €. Monsieur [R] justifie avoir perçu un revenu annuel de 11 434 € en 2022. Il n'apporte aucun renseignement sur ses revenus 2023 et 2024. En l'absence de justification de sa situation de ressources actuelle, Monsieur [R] ne pourra qu'être débouté de sa demande de délais de paiement sur les sommes restant dues. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes. Si la saisie-attribution est déclarée régulière, Monsieur [R] a dû agir en justice pour faire reconnaître qu'il ne devait pas toutes les sommes réclamées. En conséquence, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens. Dans ces conditions, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de procédure. En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT régulière la saisie-attribution du 17 juillet 2023 ; CANTONNE la saisie-attribution du 17 juillet 2023 à la somme de 970,92 € ; DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande de délais de paiement ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière Le Président Sophie ARES Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L 211-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696b6ec9a603a692910afd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA