Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6ed9a603a692910afd8
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02402 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U4M7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 N° RG 20/02402 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U4M7 DEMANDERESSE : Société [4] SAS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, subsituée à l’audience par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 6] [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [P] [O], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024. Exposé du litige : M. [Y] [R], né le 9 octobre 1972, a été embauché par la société par actions simplifiée [4] en qualité de « chargeur amidon/PLF (co-produits)+ cariste » le 4 janvier 1994. Le 15 mai 2019, M. [Y] [R] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 2] une maladie professionnelle survenue le 23 avril 2019 dans les circonstances suivantes : « syndrome anxio-dépressif dû à une mauvaise entente/ambiance à son travail ». Le certificat médical initial établi le 23 avril 2019 par le docteur [G] mentionne : « syndrome anxio-dépressif dû à une mauvaise entente/ambiance à son travail ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 2] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Tourcoing-Hauts de France. Par un avis du 13 mai 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Tourcoing-Hauts de France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [Y] [R]. Par décision du 20 mai 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 2] a pris en charge la maladie professionnelle du 23 avril 2019 de M. [Y] [R] au titre de la législation professionnelle maladie professionnelle hors tableau. Par courrier du 24 juillet 2020, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le caractère professionnel des arrêts de travail et soins rattachés à l'accident du travail de 23 avril 2019. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 juillet 2020, la SAS [4] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable puis explicite de la commission de recours amiable du 18 novembre 2020. Par jugement en date du 22 novembre 2021, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de la région Bretagne. L’avis du CRRMP de la région Bretagne est a été déposé au greffe le 17 janvier 2024 et notifié aux parties par courrier du même jour. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * La SAS [4], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - homologuer l’avis rendu par la CRRMP de Bretagne ; Par conséquent, - déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [Y] [R] inopposable à la société ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge ; En tout état de cause : - condamner la CPAM aux entiers dépens. * La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 2] n’a pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l’expertise et n’a pas formulé de nouvelles demandes. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 juillet 2024. MOTIFS : - Sur le caractère professionnel de la pathologie : Aux termes de l’article L 641-1 du code de la sécurité sociale « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie profes-sionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profes-sionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine profes-sionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies pro-fessionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » L’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019 dispose que " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une ma-ladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal re-cueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. » Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spéci-fiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Le 13 mai 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Tourcoing-Hauts de France a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [Y] [R] après avoir relevé que : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate des modifications dans l’organisation et les conditions de travail. Suite à ce changement survenu en 2017, l’assuré rapporte un conflit avec un collègue avec lequel il travaille en binôme engendrant des propos désobligeants et un manque de soutien dans le travail collaboratif. On note, par ail-leurs, une prise en compte de sa hiérarchie et proposition d’entamer un processus de concilia-tion. Il n’existe pas de facteurs confondants extraprofessionnels pouvant expliquer les troubles psychiques rapportés.» Sur contestation de la SAS [4], et en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 22 novembre 2021, désigné un 2nd CRRMP de la région Bretagne. Le 15 janvier 2024, le second CRRMP de la région Bretagne a rendu un avis défavorable après avoir relevé que : « Il s’agit d’un homme de 51 ans exerçant la profession d’ouvrier. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate la présence d’un conflit interpersonnel isolé manifestement activement pris en charge par l’employeur, sans autres facteurs de risques psychosociaux organisationnels et managériaux associés. En conséquence, le comité ne retient pas de lien direct entre la pathologie et le travail. Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. » La CPAM n’a pas fait valoir d’observation suite au retour de l’avis du second CRRMP. Il ressort de ce deuxième avis clair et non contesté par la caisse, qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition à l’activité professionnelle. En conséquence, il convient d’entériner l’avis du CRRMP de la région Bretagne du 15 janvier 2024 et de déclarer inopposable à la SAS [4] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 20 mai 2020 de prendre en charge la pathologie de M. [Y] [R] au titre de la maladie professionnelle. - Sur les dépens La CPAM, partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le pôle social du Tribunal Judiciaire de [Localité 6], statuant après en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE inopposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] du 20 mai 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 15 mai 2019 par M. [Y] [Z] ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024 et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC à: - Cargill - Me Rigal -CPAM
Articles de loi cités
article L 641-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696b6ed9a603a692910afd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA