Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6ee9a603a692910b03c
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 16 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01512 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR5I - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [V] MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [O] [G] DEFENDEUR : M. [S] [V] Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office En présence de M [B] [J], interprète en langue kurde, __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé déclare : “ J’ai besoin d’une aide et de sortir par moi-même” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève le moyen suivant : - Absence d’obstruction à la demande d’éloignement de l’intéressé - Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai - Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public - Absence d’accès à la cabine téléphonique Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai donné mes empreintes, j’ai été voir le consulat, je ne vois pas où est le problème, vous pouvez me renvoyer chez moi”. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Sophie CHOUNAVELLE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01512 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR5I ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 04/05/2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01/06/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01/07/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 15/07/2024 reçue et enregistrée le 15/07/2024 à 11H42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [G] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [S] [V] né le 27 Juillet 1996 à [Localité 1] (IRAK) de nationalité Irakienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office En présence de M [B] [J], interprète en langue kurde LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 2 mai 2024 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [V] né le 27 juillet 1996 à [Localité 1] (Irak) de nationalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 6 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention en date du 4 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 1er juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [V] pour une durée maximale de trente jours. Par décision du 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [V] pour une durée maximale de 15 jours, Par requête en date du 15 juillet 2024, reçue à 11 heures 42, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [S] [V] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la rétention sur les moyens suivants: - absence de délivrance d’un laissez-passer à bref délai, - absence d’obstruction, -.absence de menace actuelle à l’ordre public. Il soulève également l’absence d’accès au téléphone au CRA pour faire valoir ses droits. Le représentant de l’administration soutient le trouble à l’ordre public représenté par [S] [V]. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce, l’absence d’accès au téléphone au CRA n’est pas un moyen de rejet de la prolongation de 15 jours de la mesure de rétention administrative, il sera par conséquent écarté. Dans sa saisine, le préfet vise l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public en raison de la condamnation passée de l’intéressé à 2 ans d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France en bande organisée et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Au surplus le dossier est toujours en cours d’identification auprès des autorités irakiennes. Le critère de l’urgence absolue ou de la menace pour l’ordre public étant devenu un critère autonome de la prorogation de 15 jours de la mesure administrative, il suffit pour faire droit à la requête du préfet. Le motif et le quantum de la condamnation suffisent par ailleurs à caractériser cette menace. En conséquence il sera fait droit à la requête du préfet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [S] [V] pour une durée de quinze jours à compter du 16/07/2024 à 09H00 ; Fait à LILLE, le 16 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01512 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR5I - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [V] DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [S] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [S] [V] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696b6ee9a603a692910b03c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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