Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6ef9a603a692910b042
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01880 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 N° RG 23/01880 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQV DEMANDERESSE : S.A. [4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 1] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024. Expose du litige : Mme [Z] [K], née le 5 août 1973, a été recrutée par la SA [4] en qualité de responsable d’exploitation depuis septembre 2009, puis responsable service client à compter du 28 avril 2016. Le 25 juillet 2022, Mme [Z] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant un état d’un « burn out en contexte de surcharge de travail » accompagnée d’un certificat médical initial établit le 7 juillet 2022 par le docteur [N] [S] faisant état de : « Burn out (illisible) » La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7]. Par un avis du 30 mars 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [Z] [K]. Par décision en date du 3 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] a pris en charge la maladie professionnelle du 29 avril 2022 de Mme [Z] [K], inscrite hors tableau. Par courrier du 2 juin 2023, le conseil de la SA [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 29 avril 2022 de Mme [Z] [K]. Réunie en sa séance du 21 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SA [4]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 octobre 2023, la SA [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 21 juillet 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2024. * * * * Par conclusion reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SA [4], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : Avant dire droit : – désigner un nouveau CRRMP pour émettre un avis sur le lien direct et essentiel susceptible d’être établi entre le burn out de Mme [Z] [K] et son travail habituel au sein de la SA [4] ; – ordonner au CRRMP, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées conformément à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ; En toute état de cause : – juger qu’il n’est pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [Z] [K] et son travail habituel au sein de la société [4] SA ; En conséquence : - juger inopposables à la société [4] SA les conséquences de sa prise en charge - condamner la CPAM de [Localité 8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de son recours, la SA [4] fait valoir que le lien direct et essentiel, entre l’apparition du syndrome de Mme [Z] [K] et ses conditions de travail, n’est pas établi en l’absence de tout climat de tension ou de surcharge d’activité. La SA [4] souligne que l’avis du CRRMP se fonde sur les seuls propos de Mme [Z] [K], lesquels sont dénués de toute valeur probante et de tout caractère contradictoire à l’égard de l’entreprise. La société indique que la pathologie préexistante de Mme [Z] [K], à savoir, des problèmes neurologiques, lesquels ont justifié un arrêt de travail de droit commun du 20 août 2018 au 20 juin 2021, puis une reprise en à temps partiel thérapeutique, sont à l’origine de sa fatigabilité et non son travail. La SA [4] précise que Mme [Z] [K] ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail, ni des moyen mis à sa disposition pour satisfaire les attendus de ses fonctions, et qu’elle n’a jamais été soumise à un objectif quantitatif fondé sur le chiffre d’affaires de la société. La SA [4] fait valoir qu’il existe une concomitance troublante entre la date d’établissement du certificat médical initial et la date de licenciement de Mme [Z] [K], lesquels ont tous deux été établis le 7 juillet 2022. La SA [4] précise que le licenciement de Mme [Z] [K] est fondé sur des manquements constatés dans sa posture managériale révélés à partir d’une écoute sociale et de ses collaborateurs, lesquels ont notamment révélé un mal-être au travers un manque de communication et des changements intempestifs de planification de leur temps de travail. * La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] a sollicité une dispense de comparution et indique, dans le cadre de la mise en état du dossier, ne pas s’opposer à la saisine d’un nouveau CRRMP. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 juillet 2024. MOTIFS : - Sur la saisine d'un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. * * * En l'espèce, le 25 juillet 2022, Mme [Z] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8], accompagnée d’un certificat médical initial établi 7 juillet 2022 par le docteur [S] faisant état d’un « Burn out (illisible) » Par un avis du 30 mars 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7] a retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [Z] [K] aux motifs que : « L’avis du médecin du travail a été demandé le 29 septembre 2022, sans réponse à ce jour. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate un manque d’autonomie associé à un défaut d’accompagnement de la part de l’employeur et à une insécurité de l’emploi. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l'exposition professionnelle. ». La SA [4], par l'intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 29 avril 2022. Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse. Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Les dépens de la présente instance sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ; DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] siégeant à [Adresse 9], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 29 avril 2022 de Mme [Z] [K], à savoir des « épisodes dépressifs », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles, DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la SA [4] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ; DIT que la SA [4] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [5] qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2], DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ; DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RÉSERVE les dépens ; 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01880 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQV DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC à: - société boulanger - Me Dupuis - [5] - CRRMP
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 461-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696b6ef9a603a692910b042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA