Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6ef9a603a692910b045
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00865 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKEP SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. AJ PROPERTY [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. MASEA FOOD [Adresse 1] [Localité 3] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE du 09 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte notarié reçu le 12 juillet 2023 par Me [T] [L], Notaire à [Localité 3] (59), la SCI AJ PROPERTY a consenti à la SARL MASEA FOOD un bail commercial, portant sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] (59), (sous -sol et rez-de-chaussée) pour une durée de neuf années à compter de la même date moyennant le paiement d’un loyer mensuelle de 2 500 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable en douze termes égaux, outre provisions mensuelles pour charges de 167 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 15 000 euros. Les loyers étant impayés, la SCI AJ PROPERTY a fait signifier le 20 mars 2024 à la SARL MASEA FOOD un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 16 mai 2024, a fait assigner la même devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de : Vu l’urgence, Vu l’article L. 145-41 du code de commerce, l’article L. 143-2 du code de commerce et l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, -Constater que par l’effet du commandement de payer les loyers en date du 20 mars 2024, resté infructueux, la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 12 juillet 2023 est acquise depuis le 20 avril 2024, et que la société MASEA FOOD occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux commerciaux sis à [Adresse 1]. -Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la société MASEA FOOD et de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ; -Condamner par provision la société MASEA FOOD à payer à la société AJ PROPERTY, la somme de 10.668 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés au 25 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; -Condamner la société MASEA FOOD au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3.750 euros, et ce, jusqu’à libération complète des lieux. -Débouter la société MASEA FOOD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -Condamner la société MASEA FOOD à payer à la société AJ PROPERTY, une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société MASEA FOOD en tous dépens du présent référé qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 20 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 pour y être plaidée. La SCI AJ PROPERTY représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SARL MASEA FOOD n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (pages 18 et 19 du contrat). Le commandement de payer la somme en principal de 8001 euros, délivré le 20 mars 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 20 avril 2024, ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux de la SARL MASEA FOOD après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI AJ PROPERTY, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SARL MASEA FOOD, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 21 avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. La SCI AJ PROPERTY justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SARL MASEA FOOD a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 10 668 euros, terme d’avril 2024 inclus, au paiement de laquelle la SARL MASEA FOOD sera condamnée à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente décision. Sur les demandes accessoires La SARL MASEA FOOD, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer. Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI AJ PROPERTY la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons l’acquisition à effet du 20 avril 2024 de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 12 juillet 2023, portant sur les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] (59), Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL MASEA FOOD et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] (59), sous sol et rez de chaussée, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 21 avril 2024, Condamnons à titre provisionnel la SARL MASEA FOOD au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamnons la SARL MASEA FOOD à payer à la SCI AJ PROPERTY la somme provisionnelle de 10 668 euros (dix mille six cent soixante-huit euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, terme d’avril 2024 inclus, Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mars 2004, sur les causes qui y sont visées (8.001 euros) et à compter de la présente décision, pour le surplus, Condamnons la SARL MASEA FOOD à payer à la SCI AJ PROPERTY la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL MASEA FOOD aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 20 mars 2024, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code du commercearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 143-2 du code de commerce et larticle L145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile selon lesarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696b6ef9a603a692910b045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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