Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696b8139a603a692910c10d
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 9 046 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 12 Juillet 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 06 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [C] [X] N° RG 22/02045 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIBD DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Monsieur [P] [Z] muni d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [C] [X] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [C] [X] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [X] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 1er octobre 1997 au 19 octobre 2020 au titre de son activité de médecin ostéopathe. Par courrier réceptionné par le greffe le 12 octobre 2022, monsieur [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 29 septembre 2022 par l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes), signifiée le 3 octobre 2022. Cette contrainte, d’un montant de 12 664 euros, vise les contributions et cotisation sociales dues au titre des mois d’août 2019, septembre 2019, octobre 2019 et novembre 2019, outre les majorations de retard afférentes. Aux termes de ses conclusions n°2, déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit, de valider la contrainte litigieuse et de condamner monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 12 664 euros outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles figurent sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent. L’URSSAF Rhône-Alpes sollicite également la condamnation du cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que la contrainte litigeuse a été précédée d’une mise en demeure datée du 27 novembre 2019 à laquelle elle fait explicitement référence et que, dès lors, monsieur [C] [X] était averti de la nature, du montant et la période des cotisations recouvrées par la contrainte. L’URSSAF Rhône-Alpes expose également qu’il n’existe pas d’obligation à sa charge d’opérer une ventilation entre les montants des différentes cotisations et contributions recouvrées. Concernant le bienfondé des créances dont elle sollicite le paiement, l’URSSAF Rhône-Alpes expose les modes de calculs retenus et précise que les cotisations définitives dues au titre de l’année 2019 s’élèvent à 19 422 euros sur une base d’un revenu de 90 467 euros, outre 23 469 euros de charges sociales et que cette somme a été appelée sur plusieurs mois au cours de l’année 2019. L’URSSAF Rhône-Alpes rappelle qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient au cotisant de démontrer de l’existence du caractère infondé de la créance poursuivie par l’organisme social et soutient que monsieur [C] [X] ne démontre pas de ce caractère infondé de la créance en cause. Pour s’opposer à la demande indemnitaire formulée par monsieur [C] [X], l’URSSAF Rhône-Alpes conteste avoir commis une quelconque faute, précisant que la contrainte litigieuse vise des périodes qui n’ont pas été recouvrées par ailleurs. A l’appui de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, l’URSSAF Rhône-Alpes soutient que monsieur [C] [X] abuse de son droit d’agir en justice et souligne que celui-ci a saisi plus de soixante fois le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon et six fois la Cour d’appel de Lyon et fait valoir que du fait de ces nombreux recours, monsieur [C] [X] ne paie plus de cotisations depuis le 4 février 2015, ce qui crée un préjudice important pour l’organisme et la collectivité. Aux termes de ses conclusions « en réplique » déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [C] [X], demande oralement au tribunal d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 29 septembre 2022 à son encontre et de débouter l’URSSAF de ses demandes. Il demande également au tribunal de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « recouvrement abusif sur des périodes déjà jugées » et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, monsieur [C] [X] conteste en premier lieu la régularité de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse. Plus précisément, il invoque : Que le « numéro de mise en demeure » visé dans la contrainte n’est pas exact et correspond en réalité à au « numéro de dossier » visé dans la mise en demeure, ou au « numéro de créance » visé dans la contrainte, ce qui opère une confusion et constitue une irrégularité essentielle de la procédure de recouvrement ; Que l’absence de ventilation des cotisations recouvrées le place dans l’impossibilité de connaitre avec précision l’étendue de son obligation envers l’organisme et plus particulièrement les montants recouvrés au titre de la maladie-maternité, des allocations familiales, de la CSG-CRDS et des contributions à la formation professionnelle. Monsieur [C] [X] se prévaut en second lieu de l’autorité de la chose jugée et indique que les dossiers querellés ont déjà été jugés. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’autorité de la chose jugée Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Pour accueillir favorablement la fin de non-recevoir tirée de l’argument de l’autorité de la chose jugée, il est constant que la partie doit à l’appui de sa prétention démontrer en application de l’article 1355 du code civil que la chose demandée est la même ; que la demande est fondée sur la même, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, monsieur [C] [X] allègue que les sommes qui lui sont réclamées aux termes de la contrainte litigieuse ont déjà été mises à sa charge aux termes de précédents jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, sans toutefois justifier d’aucune décision de justice au soutien de ses allégations. L’URSSAF Rhône-Alpes précise oralement lors des débats que si d’autres procédures concernent effectivement les mêmes parties disposant des mêmes qualités, les autres procédures engagées par l’URSSAF Rhône-Alpes concernent des échéances de cotisations dues au titre d’autres périodes que les mois d’août 2019, septembre 2019, octobre 2019 et novembre 2019, visées dans la contrainte litigieuse. Par conséquent, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, formulé par monsieur [C] [X], sera rejeté. Sur la régularité de la procédure de recouvrement Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». L’article R.244-1 alinéa 1 précise également à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier. Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la cause et la nature des cotisations recouvrées. Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627). En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte vise la mise en demeure du 27 novembre 2019 numérotée 0084015170, correspondant par ailleurs au « numéro de créance » mentionné sur la contrainte au « numéro de dossier » mentionné sur la mise en demeure. Le cotisant semble procéder par confusion en exigeant que le numéro de mise en demeure, visé dans la contrainte, corresponde au numéro de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant la mise en demeure, ce qui n’est nullement exigé par les textes. Le tribunal constate que le « numéro de créance » et le « numéro de mise en demeure » mentionnés sur la contrainte concordent avec le « numéro de dossier » apparaissant sur la mise en demeure ce qui, en dépit de leur désignation divergente, ne peut laisser aucun doute raisonnable au cotisant sur l’unité de la procédure de recouvrement mise en œuvre et ce d’autant que la mise en demeure du 27 novembre 2019 et la contrainte du 29 septembre 2022 visent les mêmes échéances de cotisations (aout 2019, septembre 2019, octobre 2019 et novembre 2019), valorisées aux mêmes montants, à ceci près que la contrainte tient compte des déductions qu’il convient d’opérer à hauteur de 4.430 euros. Ainsi, la divergence de désignation d’un même numéro au cours de la même procédure de recouvrement ne saurait raisonnablement constituer une irrégularité susceptible d’emporter la nullité de la contrainte contestée. En outre, le tribunal observe que la mise en demeure du 27 novembre 2019, à laquelle la contrainte litigieuse renvoie explicitement, précise la nature des cotisations recouvrées sous le terme : « cotisations et contributions travailleurs indépendants (*) », renvoyant aux sous-texte suivant : « (*) maladie – maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et s’il y a lieu contribution additionnel maladie et Curps ». Cette précision est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et permettait au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. En conséquence, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement soulevés par monsieur [C] [X] sont rejetés. Sur le bienfondé de la contrainte En l’espèce, l’URSSAF Rhône Alpes explique que les cotisations 2019 dues par monsieur [C] [X] ont été recalculées sur la base des revenus 2018 déclarés, soit 86 506 euros outre 24 969 euros de charges sociales et précise les taux appliqués. A défaut de critique de la part de monsieur [C] [X] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Rhône Alpes quant au calcul des cotisations recouvrées, le tribunal considère que la créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des cotisations sociales dues au titre du mois d’août, septembre, octobre et novembre 2019 pour un montant total de 11 936 euros outre 728 euros de majorations de retard y afférentes. En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure. Sur la demande de dommages-intérêts du cotisant L’article 1240 du code de procédure civile prévoit que la responsabilité délictuelle pour faute peut être engagée si l’une des parties démontre de l’existence d’une faute ayant un lien causal avec un préjudice. En l’espèce, il ressort des débats que l’URSSAF Rhône Alpes n’a commis aucune faute, ni aucune négligence au cours de la procédure de recouvrement. La multiplicité des mises en demeure et des contraintes émises à l’encontre de monsieur [C] [X] ne saurait s’analyser en une faute de l’URSSAF, qui ne fait que mettre en œuvre la procédure de recouvrement permise par les dispositions légales et règlementaires compte tenu de l’absence ou l’insuffisance de règlement des cotisations, imputable au cotisant exclusivement. En conséquence, la demande indemnitaire de monsieur [C] [X] sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de l’URSSAF Rhône Alpes L’article 32 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut se voir condamner à verser à l’autre partie des dommages-intérêts. En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes se fonde sur le nombre important de recours contentieux formés par monsieur [C] [X], qui caractériserait intrinsèquement un abus du cotisant dans l’exercice de son droit d’agir en justice. Or, les recours formés par le cotisant suite aux diverses mises en demeure et/ou contraintes qui lui sont notifiées traduisent l’exercice par celui-ci du droit de soumettre au contrôle d’un juge la régularité des procédures de recouvrement mises en œuvre et le bienfondé des cotisations réclamées. L’URSSAF Rhône Alpes ne peut exciper du nombre, certes important, de recours formés par le cotisant dès lors qu’elle multiplie elle-même les procédures de recouvrement en scindant les périodes recouvrées. En conséquence, la demande indemnitaire de l’URSSAF Rhône Alpes sera rejetée. Sur les frais de signification Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [C] [X] les frais de signification de la contrainte litigieuse et dont il est justifié d’un montant de 70,48 euros. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [C] [X] sera condamné aux dépens. L’équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagées et de débouter chacune d’elles de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [C] [X] tirée de l’autorité de la chose jugée ; VALIDE la contrainte établie par l’URSSAF Rhône-Alpes le 29 septembre 2022 et signifié à monsieur [C] [X] le 3 octobre 2022 d’un montant de 11 936 euros correspondant aux cotisations dues au titre du mois d’août, septembre, octobre et novembre 2019, outre 728 euros de majorations de retard y afférentes ; CONDAMNE monsieur [C] [X] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 12 664 euros ; DEBOUTE monsieur [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts ; DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTE monsieur [C] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [C] [X] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros ; CONDAMNE monsieur [C] [X] aux dépens ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juillet 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1355 du code civil que la chose demandée earticle 455 du Code de procédure civile.article L.244-2 du Code de la sécurité sociale quearticle 122 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile prévoit qarticle 480 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696b8139a603a692910c10d
Données disponibles
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