Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 29 avril 2024
- ECLI
- 6696b8139a603a692910c110
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 29 Avril 2024 RG N° RG 23/08633 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQNM / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [N] [H] épouse [M] [B] [M] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Madame [N] [H] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (Albanie) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552 ET Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8] (ALBANIE) domicilié : chez Madame [T] [Y] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429 Grosse et copie certifiée conforme le : Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, vestiaire : 429 Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu la requête conjointe signée le 2 octobre 2023 déposée au greffe le 13 octobre 2023, Vu l'acte sous signature privée signée le 28 septembre 2023, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [N] [H] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (ALBANIE) et Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8] (ALBANIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 9] (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 11 décembre 2021, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [H] et Monsieur [B] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, CONSTATE l'accord de Madame [N] [H] et de Monsieur [B] [M] pour que Madame [N] [H] conserve le domicile conjugal sis [Adresse 4] (69), DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6696b8139a603a692910c110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA