Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 3 avril 2024
- ECLI
- 6696b8139a603a692910c113
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 03 Avril 2024 N° RG 23/03663 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2QK/ 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [P] [B] épouse [J] C/ [T] [J] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 février 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [P] [B] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (LIBAN) [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1158 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016696 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (LIBAN) [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/21185 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le : à : - Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155 - Me Catherine FROMENT, vestiaire : 1158 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [P] [B], le 21 avril 2023, Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 12 juin 2023 par Monsieur [T] [J] et le 21 novembre 2023 par Madame [P] [B], SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [P] [B], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] (LIBAN) et de Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 11] (LIBAN) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (LIBAN), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 21 avril 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Madame [P] [B] et Monsieur [T] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur [M] et [G] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [B] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les dimanches tous les 15 jours de 10 heures à 17 heures, pendant les vacances scolaires : le dernier dimanche de 10 heures à 17 heures, A charge pour la mère d'effectuer les trajets pour que le père exerce son droit de visite ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; CONSTATE que Monsieur [T] [J] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [M] et [G] ; DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [J] au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 3 avril 2024
Référence
6696b8139a603a692910c113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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