Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6696b8149a603a692910c120
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 920 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024 RG N° RG 23/05424 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAON / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [N] [U] épouse [H] C / [T] [H] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [N] [U] épouse [H] née le 13 Janvier 1988 à KOUBA (ALGÉRIE) 156 cours Tolstoï 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/038267 du 05/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDEUR : Monsieur [T] [H] né le 18 Août 1987 à TIPAZA (ALGÉRIE) 7 rue Clément Ader Appt 231 D 78200 MANTES LA JOLIE défaillant Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [N] [U] épouse [H] - Monsieur [T] [H] Grosse le : - Me Martine CIPRIANI, vestiaire : 188 Grosse le : - CAF EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [U] et Monsieur [T] [H] se sont mariés le 21 août 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de BACHEDJERAH (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu : [Z], né le 16 juin 2019 à FEYZIN (69). Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mars 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la demande de protection de Madame [N] [U] et a : Confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant, Fixé sa résidence habituelle au domicile maternel, Accordé au père un droit de visite en lieu neutre dans les locaux de l'association COLIN MAILLARD à raison de deux demi journées par mois, Fixé à la somme de 200 euros la contribution aux charges du mariage due par le père. A la suite de la requête en divorce de Madame [N] [U] déposée au greffe le 7 septembre 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 16 décembre 2021 a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable et a : Débouté Madame [N] [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, Dit que Madame [N] [U] exerce l'autorité parentale exclusivement sur l'enfant, Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, Accordé au père un droit de visite au sein de l'association COLIN MAILLARD sur la base de deux demi-journées par mois pendant 12 mois, Fixé à la somme de 80 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père, Débouté Madame [N] [U] de sa demande tendant à ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant sans l'autorisation des deux parents. Par acte introductif d'instance du 27 juin 2023, Madame [N] [U] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Elle a demandé de : Dire et juger que le juge français est compétent et la loi française applicable, Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [T] [H], Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, Dire et juger que Madame [N] [U] ne conservera pas l'usage de son nom marital après le prononcé du divorce, Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N] [U] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Dire sur le fondement des dispositions de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir par contrat de mariage pendant l'union, Dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, Condamner Monsieur [T] [H] à verser à Madame [N] [U] une prestation compensatoire sous forme de capital de 19 200 euros, Dire qu'il pourra s'acquitter de cette somme par des versements mensuels de 200 euros pendant 8 ans, Constater que Madame [N] [U] exercera de manière exclusive l'autorité parentale sur l'enfant [Z], Fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur chez sa mère, Dire et juger que Monsieur [T] [H] exercera son droit de visite sur l'enfant dans un espace de rencontre situé dans les locaux de l'association COLIN MAILLARD sans possibilité de sortie en dehors de l'espace rencontre, Condamner Monsieur [T] [H] à verser à Madame [N] [U] une pension alimentaire de 200 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant sans l'autorisation des deux parents, Condamner Monsieur [T] [H] aux entiers dépens. Régulièrement cité à personne, Monsieur [T] [H] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2023, que le jugement est mis en délibéré à la date du 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable Il résulte de l'article 3 du Code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. En l'espèce, Madame [N] [U] et Monsieur [T] [H] sont de nationalité algérienne. Ils se sont mariés en ALGERIE. En application de l'article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes dans la mesure où, la résidence habituelle des époux se situe en FRANCE lors du dépôt de la requête. En application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l'espèce, il convient d'examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en FRANCE au moment du dépôt de la requête. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l'article 257-2 du code civil : " la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ". Il convient de constater que Madame [N] [U], partie demanderesse, a satisfait à cette disposition légale. Sur la demande en divorce : Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune : Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque : " des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ". En l'espèce, Madame [N] [U] fait valoir qu'elle a subi des violences conjugales de la part de Monsieur [T] [H] depuis sa grossesse, qu'elle est suivie par l'association VIFFIL depuis mai 2019, que Monsieur [T] [H] a été condamné pour des faits de violences alors qu'elle était enceinte et qu'il persiste dans ce comportement en la menaçant et l'insultant. Madame [N] [U] a déposé plainte le 12 décembre 2018 à l'encontre de Monsieur [T] [H] pour des faits de violence. Elle a expliqué qu'elle s'était mariée en août 2016, que, durant les deux premières années du mariage, elle vivait en ALGERIE, qu'elle est arrivée en FRANCE en septembre 2018, qu'elle a alors découvert que son époux consommait beaucoup de drogues et d'alcool, qu'elle est tombée enceinte rapidement, que Monsieur [T] [H] est devenu très autoritaire avec elle puis est devenu violent et que la dernière fois qu'il l'avait frappée, qu'elle est tombée au sol contre le lit occasionnant des blessures au niveau des jambes et des fesses. Elle a précisé que Monsieur [T] [H] refusait de l'emmener chez le médecin depuis qu'elle était enceinte et qu'elle s'était réfugiée chez une amie. Selon un certificat médical du 11 décembre 2018, Madame [N] [U] présentait de multiples hématomes aux membres inférieurs et sur la fesse. Selon le docteur [D], Madame [N] [U] présente un stress important. Selon un certificat médical du service de médecine légale de SAINT ETIENNE du 12 décembre 2018, l'ITT était fixée à 8 jours. Madame [N] [U] a déposé plainte le 11 juin 2019 puis a complété sa plainte le lendemain déclarant être victime de violences puis de menaces de mort (messages vérifiés par les services de police) de la part de son conjoint. Madame [N] [U] a déposé plainte le 16 septembre 2019 devant les services de police de LYON indiquant avoir reçu de la part de Monsieur [T] [H] des menaces de mort, les policiers notant sur la plainte avoir vérifié la teneur des messages. Madame [N] [U] s'est présenté au commissariat de VILLEURBANNE le 18 novembre 2019 pour signaler des appels téléphoniques malveillants et réitérés expliquant recevoir depuis le 1er octobre 2019 de nombreux appels privés et des messages écrits. Le 29 janvier 2020, Madame [N] [U] a de nouveau déposé plainte pour des menaces de mort en l'appelant à quatre reprises. Madame [N] [U] verse des copies écran de messages de menaces (t'as fait exprès de tomber enceinte pour les papiers, tu vas tout perdre, t'es trop mauvaise, mariage gris à but migratoire et lucratif, soustraction d'enfant, tu es une voleuse, une escroc, j'ai le droit de chercher mon fils, je demande une garde alternée et annulation du mariage etc). Monsieur [T] [H] a été condamné par le Tribunal correctionnel de VERSAILLES le 12 mars 2020 pour des faits de violences sur conjoint commis le 9 décembre 2018, de menaces de mort réitérées commis entre le 1er avril 2019 et le 13 septembre 2019 et des appels téléphoniques malveillants commis entre le 1er avril 2019 et le 5 septembre 2019 et ce, à la peine de 8 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans avec interdiction d'entrer en relation avec Madame [N] [U]. Monsieur [T] [H] avait au préalable été placé sous contrôle judiciaire le 24 septembre 2019. Dès lors, il est établi que Madame [N] [U] a été victime de violences de la part de Monsieur [T] [H] alors qu'elle était enceinte mais également de menaces de mort et d'appel téléphoniques malveillants et réitérés sur une longue période. Ces faits sont exclusifs d'une relation empreinte de respect et constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [T] [H]. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur le report des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Aucune demande particulière n'est formée à ce titre. Par l'effet de la loi, le divorce entre les époux s'agissant de leurs biens prend effet à la date de l'ordonnance de non conciliation. Sur l'usage du nom du conjoint : L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Aucune demande n'est formée à ce titre. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L'article 267 du Code civil dans sa nouvelle version dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ; Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, les présentes demandes ne relevant pas des cas spécifiques prévus, il convient dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en application des nouvelles dispositions de l'article 267 du Code civil. Sur la prestation compensatoire : Il ressort des articles 270, 271 et 272 du code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de celui qui la doit, en prenant en considération, notamment : -la durée du mariage ; -l'âge et l'état de santé des époux ; -la qualification et la situation professionnelle de chacun des époux ; -les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune, pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; -le patrimoine, estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; -les droits existants et prévisibles de chacun des époux ; -la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite ; Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Madame [N] [U] sollicite la somme de 19200 euros faisant valoir qu'elle n'a pas eu la possibilité de trouver un contrat à durée indéterminée. En l'espèce, le juge aux affaires familiales relève que les époux se sont mariés en 2016, qu'ils ont eu un enfant et que le vif mariage a duré 2 ans, étant précisé que Madame [N] [U] est venue en FRANCE en septembre 2018. Madame [N] [U] est âgée de 35 ans. Elle est employée en contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 23 octobre 2020 par L'espace Emplois familiaux. Elle a perçu en septembre 2021 des salaires de 3791 euros soit 421 euros par mois. Elle justifie de frais de garde d'enfant de 54 euros par mois. Monsieur [T] [H] est âgé de 36 ans. Lors de l'audience sur tentative de conciliation, il sortait de détention et percevait l'allocation aux adultes handicapés. Il était hébergé par sa mère. Dès lors, il apparaît que Madame [N] [U] est venue en FRANCE en septembre 2018, que le vif mariage en FRANCE a été de très courte durée, que Madame [N] [U] est en capacité de travailler d'autant qu'[Z] est désormais scolarisé. Il n'est justifié d'aucun élément récent quant à la situation de Madame [N] [U], celle de Monsieur étant inconnue faute pour lui d'avoir participé à la procédure. Dans ces conditions, il n'est pas établi l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la dissolution du mariage. Madame [N] [U] est par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. Sur les mesures relatives à l'enfant : Sur la compétence du juge français et la loi applicable Sur la responsabilité parentale En application de l'article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. En l'espèce, la résidence habituelle de l'enfant étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale. Aux termes de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi. En l'espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la résidence habituelle de l'enfant conduit à appliquer la loi française. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : En application de l'article 3 d) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale n'étant pas fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, le juge français est également compétent pour statuer sur la demande formée au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, cette demande lui étant accessoire. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument. Aux termes de l'article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. En l'espèce, le créancier résidant en FRANCE, il convient de faire application de la loi française s'agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Sur l'exercice de l'autorité parentale En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Les parents l'exercent en commun par principe sauf motifs graves. La séparation parentale est sans incidence sur les règles d'exercice de l'autorité parentale. L'exercice de l'autorité parentale a été confiée à Madame [N] [U] depuis l'ordonnance de protection. Monsieur [T] [H] a été notamment condamné pour des faits de violences aggravées sur Madame alors qu'elle était enceinte, des frais de menaces de mort réitérées et d'appels téléphoniques malveillants à la peine de 8 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve. Ce sursis comprend notamment une interdiction d'entrer en relation avec Madame. Monsieur [T] [H] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure afin de faire valoir ses droits et de démontrer qu'il serait désormais en capacité de prendre des décisions conjointement avec Madame [N] [U] dans une relation plus apaisée. Dans ces conditions, il convient de confier à Madame [N] [U] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [Z]. Sur la résidence Conformément à la situation actuelle d'[Z], en l'absence d'autre demande et en considération de son intérêt, la résidence habituelle d'[Z] est fixée au domicile de la mère. Sur le droit de visite et d'hébergement En application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il n'est versé aucun élément au sujet de l'exercice du droit de visite en espace rencontre prononcé par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'ordonnance de protection et dans celui de l'ordonnance de non conciliation. Dans ces conditions, en l'absence de demande de la part du père et dans l'intérêt de l'enfant, le droit de visite de Monsieur [T] [H] est réservé. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles. Compte tenu des éléments dont le juge aux affaires familiales dispose, du fait que [Z] est à la charge complète de sa mère, il convient de fixer à la somme de 100 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père avec indexation et paiement de cette contribution par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales . Sur la demande relative à l'interdiction de sortie du territoire français : L'article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales d'ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Madame [N] [U] demande de prononcer cette interdiction. Pour autant, elle ne verse aucune pièce au soutien de ses dires qui viendrait démontrer l'existence de menaces de la part de Monsieur [T] [H] de quitter le territoire national avec l'enfant en fraude des droits de la mère. Madame [N] [U] est débouté de sa demande à ce titre. Sur le surplus : Succombant en ses prétentions, Monsieur [T] [H] est condamné aux dépens. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [T] [H] le divorce de : Madame [N] [U] née le 13 janvier 1988 à KOUBA (ALGERIE) et de Monsieur [T] [H] né le 18 août 1987 à TIPAZA (ALGERIE) lesquels se sont mariés le 21 août 2016, devant l'officier de l'état civil de la mairie de BACHEDJERAH (ALGERIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [T] [H] et de Madame [N] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [H] et Madame [N] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de prestation compensatoire, DIT que Madame [N] [U] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que Monsieur [T] [H] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; FIXE la résidence habituelle d'[Z] au domicile de Madame [N] [U], RESERVE le droit de visite de Monsieur [T] [H], FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [T] [H], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, CONDAMNE Monsieur [T] [H] au paiement de ladite pension ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande tendant à voir ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant sans l'autorisation des deux parents, CONDAMNE Monsieur [T] [H] au paiement des dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 373-2 du code civilarticle 264 du code civil dispose quarticle 473 du code de procédure civile.article 3 du Code civil quarticle 267 du Code civil dans sa nouvelle versioarticle 271 du code civilarticle 257-2 du code civilarticle 262-1 du code civilarticle 265 du code civilarticle 267 du Code civil.article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civil que la décision à interarticle 15 de la convention de La Haye duarticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 242 du code civil.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
6696b8149a603a692910c120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA