Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696b8169a603a692910c173
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 4 178 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 12 Juillet 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 06 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [S] [P] N° RG 19/01968 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7HX DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Monsieur [U] [E] muni d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [S] [P] demeurant SARL [4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [S] [P] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [P] est gérant de la SARL [4] et, à ce titre, affilié à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes depuis le 10 juin 2004. Par lettre recommandée du 28 mai 2019, réceptionnée par le greffe le 13 juin 2019, monsieur [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône Alpes le 19 avril 2019 et signifiée le 15 mai 2019. Cette contrainte vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018 et décembre 2018 pour un montant global de 17 373 euros, outre 900 euros au titre des majorations de retard afférentes. Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 6 mai 2024, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte susvisée au montant actualisé de 14 571 euros et de condamner monsieur [S] [P] à lui payer cette somme, augmentée des majorations de retard et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre la condamnation du cotisant aux dépens. L’URSSAF expose en outre que les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions légales à titre provisionnel sur la base des revenus des années précédentes puis calculées de manière définitive à réception des revenus déclarés par le cotisant. L’URSSAF Rhône-Alpes explique avoir réévalué la situation de monsieur [S] [P] à la suite de la transmission de ce dernier de ses revenus perçus au titre de l’année 2018, étant précisé que les paiements effectués par le cotisant ont été imputés sur les mois de janvier à juillet 2018 prévus au terme de l’échéancier. Elle précise enfin qu’en l’absence de paiement aux échéances prévues, elle a appliqué des majorations aux sommes sollicitées. Enfin, l’URSSAF Rhône-Alpes rappelle que dans le cadre du contentieux de l’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter de la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et considère que monsieur [S] [P] n’apporte pas d’éléments probants en ce sens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Rhône Alpes, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement convoqué, monsieur [S] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 6 mai 2024. Aux termes de sa saisine, à laquelle il convient donc de se reporter, monsieur [S] [P] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes à son encontre. Au soutien de cette demande, il explique que la somme réclamée par l’URSSAF Rhône Alpes (18 273 euros) est supérieure à celle figurant sur son compte de résultat pour l’année considérée (16 367 euros). Il ajoute que l’URSSAF Rhône-Alpes n’a pas tenu compte des prélèvements bancaires effectués sur son compte par le RSI en 2018, pour un montant de 12 118 euros. MOTIFS DE LA DECISION Sur le montant des cotisations recouvrées En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations provisionnelles 2017 ajustées sur la base des revenus de l’année 2016, s’élevaient à 10 984 euros et que les cotisations définitives ont été calculées sur la base des revenus déclarés en 2017 à hauteur de 41 784 euros et 8 896 euros de charges sociales et s’élevaient donc à 18 512 euros, soit une différence de 7 528 euros (18 512 – 10 984) due au titre de la régularisation 2017, exigible en 2018. L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations provisionnelles 2018 ajustées, calculées sur la base des revenus de l’année 2017, s’élevaient à 18 574 euros et que les cotisations définitives ont été calculées sur la base des revenus déclarés en 2018 à hauteur de 36 225 euros et 5 334 euros de charges sociales et s’élevaient à 15 962 euros. Ainsi, selon l’URSSAF Rhône-Alpes, monsieur [S] [P] est redevable de la régularisation des années 2017 d’un montant de 7 528 euros, ainsi que des cotisations définitives dues au titre de l’année 2018 d’un montant de 15 962 euros, soit au total 23 490 euros appelées en 2018. L’URSSAF Rhône-Alpes fournit un détail précis et cohérent de l’échéancier des cotisations appelées en 2018 avec le détail des échéances dues entre janvier 2018 et décembre 2018, faisant état des règlements intervenus par prélèvements automatiques en 2018 pour un montant total de 8 674 euros et affectés aux cotisations dues au titre des mois de janvier 2018 à juillet 2018 ; Le tribunal constate que les documents produits par monsieur [S] [P] en cours d’instance sont des extraits de liasses comptables non communiquées dans leur intégralité. De plus, ces seuls documents ne permettent pas, à eux seuls d’établir avec une force probante suffisante, une erreur de l’organisme quant aux revenus servant de base au calcul les cotisations dues en 2017 et 2018. Dès lors, il convient de valider la contrainte émise pour son montant actualisé de 14 571 euros, correspondant au cumul des échéances de septembre, octobre, novembre et décembre 2018 (13.851 euros) et des majorations de retard afférentes (720 euros). En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure. Sur les frais de signification Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». En l’espèce, l’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 73,18 euros, seront mis à la charge de monsieur [S] [P]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes à l’encontre de monsieur [S] [P] le 19 avril 2019 et signifiée le 15 mai 2019 au montant actualisé de 14 571 euros, correspondant aux cotisations sociales dues au titre des échéances de septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018 et décembre 2018 (13 851 euros) et aux majorations de retard afférentes (720 euros) ; CONDAMNE monsieur [S] [P] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 14 571 euros ; MET A LA CHARGE de monsieur [S] [P] les frais de signification de la contrainte litigieuse d’un montant de 73,18 euros ; CONDAMNE monsieur [S] [P] aux dépens ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juillet 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696b8169a603a692910c173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA