Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6696b8179a603a692910c192
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 11 Avril 2024 RG N° RG 21/06861 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGOZ / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [S] [D] C / [S] [W] épouse [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (BOSNIE-HERZÉGOVINE) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975 DEFENDEUR : Madame [K] [W] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (SERBIE) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290 Grosse et copie certifiée conforme le : Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975 Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290 Copie certifiée conforme le : - JE de [Localité 9] (cabinet 6) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 18 et 21 octobre 2021 par Monsieur [S] [D], Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées par les parties, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (BOSNIE HERZEGOVINE) et Madame [K] [W] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (SERBIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 7] (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE la fixation des effets du divorce entre les époux à la date du 21 octobre 2021, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [D] et Madame [K] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, CONSTATE que Monsieur [S] [D] et Madame [K] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d'école au vendredi suivant même heure (semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père) Petites vacances scolaires : maintien de l'alternance Vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ; Vacances d'été : partage par quinzaine : les 1ère et 3ème quinzaine les années paires chez le père et les 2ème et 4ème quinzaine les années impaires et inversement pour la mère ; DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, ORDONNE une prise en charge par Monsieur [S] [D] et Madame [K] [W] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants, au besoin les y condamne, DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6696b8179a603a692910c192
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