Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 29 avril 2024
- ECLI
- 6696b8189a603a692910c1a2
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 29 Avril 2024 RG N° RG 24/00544 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YSRU / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [V] [U] [F] épouse [C] C / [M] [D] [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [V] [U] [F] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] [Localité 13] (PORTUGAL) [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6 DEFENDEUR : Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2469 Grosse et copie certifiée conforme le : Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6 Me Auriel DUCHENAUD, vestiaire : 2469 Grosse et copie certifiée conforme par LRAR le : Monsieur [M] [L] Madame [V] [U] [F] épouse [C] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu la requête conjointe signée le 8 décembre 2023 déposée au greffe le 15 janvier 2024, Vu l'acte sous signature privée signée le 8 décembre 2023, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [V] [U] [F] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] [Localité 13] (PORTUGAL) et Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (69) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1980, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [F] et Monsieur [M] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ; En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision, La Greffière La Juge aux affaires familiales Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6696b8189a603a692910c1a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA