Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 29 avril 2024
- ECLI
- 6696b8189a603a692910c1ab
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 29 Avril 2024 RG N° RG 22/06223 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3JZ / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [D] [K] [J] épouse [X] C / [S] [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [D] [K] [J] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (SÉNÉGAL) domiciliée : chez [7] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009289 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR : Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (SÉNÉGAL) [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16525 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) Grosse et copie certifiée conforme le : Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15 Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [D] [J], le 19 juillet 2022, Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur la prestation compensatoire, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [D] [J], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (SENEGAL) et de Monsieur [S] [X], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (SENEGAL) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (SÉNÉGAL) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 8 avril 2022 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DEBOUTE Madame [D] [J] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que Madame [D] [J] et Monsieur [S] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur [C] et [G] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [J] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes: hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à la sortie d'école ou de la crèche au lundi matin entrée à l'école ou à la crèche, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, pendant les vacances d'été : durant la fermeture de l'établissement prenant en charge [L], la 1 ère semaine avec le père les 2 semaines suivantes avec la mère, les 2 semaines suivantes avec le père et la dernière semaine avec la mère, A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le père d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ; DIT que Monsieur [N] prend en charge les frais de garde des enfants assumés par Madame [D] [J] pour les périodes de vacances scolaires durant lesquelles il n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement, au besoin l'y condamne, DEBOUTE Madame [D] [J] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, ORDONNE une prise en charge par Madame [D] [J] et par Monsieur [S] [X] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à aux enfants (frais de scolarité, d'activité extra-scolaires, de sorties scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge), au besoin les y condamne; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6696b8189a603a692910c1ab
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