Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6696b81b9a603a692910c219
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 154 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024 RG N° RG 22/02461 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSWD / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [H] [M] C / [T] [S] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 Novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [H] [M] né le 29 Juillet 1968 à ST MARTIN D’HERES (38400) LACHENAL 73130 ST COLOMBAN DES VILLARDS représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151, avocat postulant et Me Caroline LIVET, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, avocat plaidant, DEFENDEUR : Madame [T], [Y] [S] née le 20 Novembre 1969 à YAOUNDE (69700) 29C chemin du mas 69370 ST DIDIER AU MONT D’OR représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 19 Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Monsieur [H] [M] - Madame [T], [Y] [S] Grosse le : - Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151 - Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, vestiaire : 19 Grosse le : - CAF Copie certifiée conforme le : - Service des impôts EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [S] et Monsieur [H] [M] se sont mariés le 6 juillet 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de BOURG SAINT MAURICE (73) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants: [C], née le 15 octobre 2002 à ALBERTVILLE (73), [G], né le 1er octobre 2005 à ALBERTVILLE (73). Le 10 novembre 2020, Madame [T] [S] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non conciliation en date du 7 juin 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a : Attribué à Madame [T] [S] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, Dit que Madame [T] [S] prend en charge le règlement de la taxe d'habitation, Débouté Madame [T] [S] de sa demande tendant à ordonner une prise en charge par moitié de la taxe d'habitation, Dit que Madame [T] [S] et Monsieur [H] [M] prennent en charge par moitié le crédit immobilier et la taxe foncière, Ordonné la remise des objets et effets personnels, Dit que Madame [T] [S] et Monsieur [H] [M] assurent une gestion concurrente des deux biens immobiliers en EHPAD, Ordonné une prise en charge par moitié des frais afférents aux deux biens immobiliers en EHPAD et la perception par moitié des loyers y afférents, Attribué la jouissance des véhicules comme suit : *celle du véhicule MINI à Madame [T] [S] à charge d'assumer le leasing, * celle du véhicule AUDI à Monsieur [H] [M] à charge d'assumer le crédit y afférent, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, Fixé à la somme de 1000 euros la pension alimentaire due par Monsieur [H] [M] à son épouse au titre du devoir de secours, avec indexation, Constaté que Madame [T] [S] et Monsieur [H] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [T] [S], Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [M] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : droit de visite et d'hébergement déterminé à l'amiable entre les parties, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, Fixé à 1000 euros par mois et par enfant soit 2000 euros au total la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, l'y a condamné, Ordonné une prise en charge par Madame [T] [S] et par Monsieur [H] [M] chacun à hauteur de la moitié des frais de logement et des frais de scolarité des enfants, au besoin les y a condamné, Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Débouté Madame [T] [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Par acte du 16 mars 2022, Madame [T] [S] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2022, Monsieur [H] [M] a demandé de : Prononcer le divorce d'entre les époux [M] / [S], pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la retranscription du jugement à intervenir sur les registres d'État civil, tant en marge de l'acte de mariage qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, Donner acte à Monsieur [M] de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que Madame [S] conserve l'usage de son nom patronymique suite au prononcé du divorce, Dire et juger que, entre les époux, le divorce produira ses effets rétroactivement à compter du 20 octobre 2019, Donner acte à Monsieur [M] de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires des époux, Inviter les parties à tenter de procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux, Rappeler aux époux que, en cas de difficultés dans le règlement du partage des intérêts patrimoniaux, il appartiendra à la partie la plus diligente à saisir un notaire ou à désigner Monsieur le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour tenter procéder amiablement à la liquidation des droits respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial, Rappeler aux époux que, en cas d'échec du partage amiable dûment justifié, la partie la plus diligente pourra engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil, Dire et juger que l'exercice de l'autorité parentale se fera de manière conjointe à l'égard de [G], Dire et juger que la résidence de l'enfant mineur [G] sera fixée au domicile de Madame [S], Dire et juger que, concernant [G], le père exercera un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de manière amiable, ou, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : Pendant les périodes scolaires: exclusivement à l'amiable Pendant les périodes de vacances ou de congés: - les années paires : durant la première moitié des vacances de février, de printemps, de Toussaint et de Noël, ainsi que le mois d'août chez le père, et la seconde moitié des petites vacances ainsi que le mois de juillet chez la mère - les années impaires : durant la seconde moitié des vacances de février, de printemps, de Toussaint et de Noël, ainsi que le mois de juillet chez le père, et la première moitié des petites vacances ainsi que le mois d'août chez la mère A charge pour Monsieur [M] d'aller chercher l'enfant [G] et de le ramener au domicile de la mère. Dire et juger que Monsieur [M] s'acquittera d'une contribution à l'entretien et l'éducation de 800,00 euros par mois et par enfant, soit la somme de 1600,00 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants [G] et [C], Dire et juger que les frais scolaires des enfants du couple seront partagés par moitié entre les parents, y compris les frais de logement scolaire, Dire et juger que la contribution alimentaire due par Monsieur [M] pour l'entretien et l'éducation de [C] sera versée directement entre les mains de celle-ci, Débouter Madame [S] de sa demande tendant à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par conclusions notifiées le 24 mars 2023, Monsieur [H] [M] a demandé de : Prononcer le divorce entre les époux [M] - [S] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d'état civil, tant en marge de l'acte de mariage qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, Autoriser Madame [T] [S] à conserver l'usage du nom marital, Dire qu'entre les époux le divorce produira ses effets rétroactivement à compter du 7 juin 2021, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, Condamner Monsieur [H] [M] à verser à Madame [T] [S] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 225.000 euros, Dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [G] [M] s'exercera de manière conjointe, Fixer la résidence de l'enfant mineur [G] [M] au domicile de la mère, Fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit : o Hors vacances scolaires : droit de visite et d'hébergement déterminé à l'amiable entre les parties. o Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires et le mois de juillet les années paires, et la seconde moitié des petites vacances scolaires et le mois de juillet les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou de faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance. Dire que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil, Condamner Monsieur [H] [M] à verser à Madame [T] [S] une pension alimentaire à hauteur de 1.000 euros par mois et par enfant, valeur au 7 juin 2021, indexée au 1 er janvier 2022 et indexable chaque année au 1 er janvier, Débouter Monsieur [H] [M] de sa demande de versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [C] directement entre les mains de celle-ci, Dire que les frais scolaires et d'hébergement des enfants seront partagés par moitié entre les parents, Laisser les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [H] [M], Condamner Monsieur [H] [M] à verser à Madame [T] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouter Monsieur [H] [M] de l'ensemble de ses autres demandes. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 27 juin 2023. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2023, que le jugement est mis en délibéré à la date du 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce: Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l'article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il convient de constater que Madame [T] [S], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Sur l'altération définitive du lien conjugal : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur le report des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. L'époux qui se prévaut du maintien de la collaboration doit le démontrer. L'exécution simple des devoirs du mariage ne suffit pas à démontrer le maintien d'actes de collaboration. Monsieur [H] [M] demande que le jugement de divorce prenne effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date du 20 octobre 2019. Madame [T] [S] demande que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation arguant du maintien de la collaboration entre eux et du maintien de l'utilisation d'un compte joint. Il n'est pas contesté que les époux se sont séparés le 20 octobre 2019. Monsieur [H] [M] a pris à bail un logement le 25 janvier 2020. Madame [T] [S] verse des relevés bancaires d'un compte commun postérieurs à la séparation qui démontrent que le compte commun a été alimenté par les deux époux. Madame [T] [S] verse également des factures de travaux de réfection du domicile conjugal adressées aux deux époux. Pour autant, le fait de continuer à entretenir l'épouse et de régler les dépenses de la communauté et maintenir un compte commun ne sont pas considérés comme des actes de collaboration. Dans ces conditions, il convient de reporter au 20 octobre 2019 la date des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens. Sur l'usage du nom du conjoint : L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [T] [S] et Monsieur [H] [M] s'accordent pour que Madame [T] [S] conserve l'usage du nom marital. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L'article 267 du Code civil dans sa nouvelle version dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ; Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, les présentes demandes ne relevant pas des cas spécifiques prévus, il convient dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en application des nouvelles dispositions de l'article 267 du Code civil. Sur la prestation compensatoire : Il ressort des articles 270, 271 et 272 du code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de celui qui la doit, en prenant en considération, notamment : -la durée du mariage ; -l'âge et l'état de santé des époux ; -la qualification et la situation professionnelle de chacun des époux ; -les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune, pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; -le patrimoine, estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; -les droits existants et prévisibles de chacun des époux ; -la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite ; Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Madame [T] [S] sollicite le versement d'une prestation compensatoire de 225 000 euros. Elle fait valoir que Monsieur [H] [M] réside avec sa compagne à SAINT JEAN DE LA PORTE, que la situation financière de Monsieur [H] [M] est beaucoup florissante qu'il ne l'admet, qu'elle n'a bénéficié d'aucune augmentation de salaire depuis cinq ans, qu'elle loue un studio attenant au domicile conjugal mais dont le loyer est reversé sur le compte commun et que les revenus de Monsieur [H] [M] sont trois fois supérieurs aux siens. Monsieur [H] [M] fait valoir que le patrimoine commun sera partagé par moitié entre les époux, que ce patrimoine est important (1540000 euros), que les époux ont exercé une activité durant le mariage sans interruption, qu'il bénéficie d'une rémunération mixte dont une prime de résultat, qu'en raison de la crise sanitaire, le groupe SOFIVAL a subi des pertes financières considérables, que les perspectives s'avèrent dégradées du fait du coût de l'énergie, que sa rémunération a de ce fait diminué, que Madame [T] [S] loue un studio dans le domicile conjugal qu'elle souhaite conserver dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, En l'espèce, le juge aux affaires familiales relève que les époux se sont mariés en 2002 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, qu'ils ont eu deux enfants aujourd'hui majeurs et que le vif mariage a duré 17 ans. Madame [T] [S] est âgée de 54 ans. Elle a établi une déclaration sur l'honneur le 11 mai 2022. Madame [T] [S] est employée en qualité de chargée d'études par la Banque Populaire. Elle a déclaré : en 2018 des salaires de 42 644 euros selon l'impôt 2019, en 2019 des salaires de 44 838 euros selon l'avis de situation déclarative 2020, en 2020 des salaires de 43 706 euros selon l'avis de situation déclarative 2021, en 2021 des salaires de 43 776 euros selon le cumul net imposable, soit une moyenne de 3648 euros par mois. Monsieur [H] [M] est âgé de 55 ans. Il est employé en qualité de directeur administratif de la société SOFIVAL depuis près de 24 ans. Il est actionnaire à hauteur de 400 actions au 1er juin 2022. Il a perçu : en 2018 des salaires de 132 480 euros selon l'avis d'impôt 2019, en 2019 des salaires de 125 698 euros selon l'avis de situation déclarative 2020, en 2020 des salaires de 151 725 euros selon l'avis de situation déclarative 2021, en 2021 des salaires de 116 424 euro selon l'avis d'impôt 2022 (montant de l'IR de 14 356 euros) soit une moyenne de 9702 euros par mois. Les bulletins de salaires versées montrent que la prime de résultat pour l'année 2020 est de 6611 euros brute alors qu'elle était de 30 909 euros en 2019. Il verse un contrat de location moyennant un loyer de 750 euros. Toutefois, il n'est justifié d'aucun avis d'échéance, ni de factures relatives à ce logement. Le couple déclarait des déficits fonciers de : 4564 euros en 2018, de 5405 euros en 2019, de 4367 euros en 2020, Le crédit immobilier afférent au domicile conjugal s'élève à la somme de 1814,31 euros. Le montant de la taxe d'habitation est de 1841 euros, celui de la taxe foncière de 1782 euros. Madame [T] [S] estime le domicile conjugal et les biens sis en EHPAD à la valeur de 1238000 euros. Monsieur [H] [M] n'a pas établi de déclaration sur l'honneur. Il n'est versé aucune estimation de valeur du domicile conjugal. Dès lors, il apparaît que la situation professionnelle des deux époux est plutôt stable même si le secteur d'activité de la société SOFIVAL (hôtellerie, domaines skiables) a été impacté par la crise sanitaire, que les revenus salariés de Monsieur [H] [M] sont quasiment trois fois supérieurs à ceux perçus par Madame [T] [S] et qu'aucun élément ne permet de démontrer que la rémunération de Monsieur [H] [M] diminuerait. Il n'est fait état d'aucun sacrifice professionnel de part et d'autre. Madame [T] [S] souhaite conserver le domicile conjugal dont une partie (un studio) peut être loué. Le patrimoine commun a vocation à être partagé par moitié. Monsieur [H] [M] ne justifie pas réellement de ses charges à l'exception de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants. Il détient par ailleurs des actions dont il ne fournit aucune estimation. Dans ces conditions, compte tenu de la durée du mariage, de l'âge des époux, de l'absence de sacrifice professionnel, des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, il est établi l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux créée par la dissolution du mariage qu'il convient de compenser par le versement par Monsieur [H] [M] d'une prestation compensatoire de 150 000 euros. Sur les mesures relatives aux enfants [G] est devenu majeur en cours de procédure de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles. Compte tenu de la situation respective des parties exposés ci-dessus et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 1000 euros par mois et par enfant soit 2000 euros au total la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la mère, avec indexation et paiement de cette contribution par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales . Les frais de scolarité et d'hébergement des enfants seront pris en charge par les parents chacun à hauteur de la moitié. Sur les dépens, l'exécution provisoire et l'article 700 du Code de procédure civile Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. L'intérêt familial du litige commande de débouter Madame [T] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 07 Juin 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [H] [B] [M] né le 29 juillet 1968 à SAINT MARTIN D'HERES (38) et de Madame [T] [Y] [S] née le 20 novembre 1969 à YAOUNDE (CAMEROUN) lesquels se sont mariés le 6 juillet 2002, devant l'officier de l'état civil de la mairie de LYON 5 (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [H] [M] et de Madame [T] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 24 octobre 2019, DIT que Madame [T] [S] conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [S] et Monsieur [H] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, CONDAMNE Monsieur [H] [M] à verser à Madame [T] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 150 000 euros, FIXE à 1000 euros par mois et par enfant soit 2000 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [H] [M], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [T] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des deux enfants, CONDAMNE Monsieur [H] [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande de versement direct de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [C] entre ses mains, ORDONNE une prise en charge par Monsieur [H] [M] et Madame [T] [S] chacun à hauteur de la moitié des frais de scolarité et des frais d'hébergement des enfants au besoin les y condamne, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 700 du Code de procédure civilearticle 264 du code civil dispose quarticle 267 du Code civil dans sa nouvelle versioarticle 271 du code civilarticle 251 du code civil.article 237 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 257-2 du code civilarticle 262-1 du code civilarticle 265 du code civilarticle 267 du Code civil.article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
6696b81b9a603a692910c219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA