Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 29 avril 2024
- ECLI
- 6696b81c9a603a692910c220
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 29 Avril 2024 RG N° RG 22/10188 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJ3D / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [X], [K] [R] épouse [P] C / [Y] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [X], [K] [R] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1010 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014840 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR : Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2867 Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [X], [K] [R] épouse [P] - Monsieur [Y] [P] Grosse le : Maître Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, vestiaire : 2867 Me Nathalie LOUVIER, vestiaire : 1010 Grosse le : - [8] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [X] [R], le 23 novembre 2022, Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [X] [K] [R], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (42) et de Monsieur [Y] [P], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (69) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 23 novembre 2022 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; ATTRIBUE à Madame [X] [R] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 9] (69), CONSTATE que Madame [X] [R] et Monsieur [Y] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur [O] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [R] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [P] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : Tant que Monsieur [Y] [P] ne disposera pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : Les samedi et dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures sauf durant les vacances scolaires de Madame [X] [R] dûment justifiées, Lorsque Monsieur [Y] [P] disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants hors vacances scolaires : Les fins de semaine paires dans l'ordre du calendrier du samedi 10 heures au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit pendant les vacances scolaires : - Petites vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires, - Vacances d'été : les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2nde et 4ème quinzaines les années impaires, A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ; DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande de résidence alternée lorsqu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants, FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros la contribution que doit verser Monsieur [Y] [P], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [X] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [S], [W] et [O] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [P] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [S], [W] et [O] est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [R] ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d'huissier ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d'un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l'employeur , *Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6696b81c9a603a692910c220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA