Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 29 avril 2024
- ECLI
- 6696b81c9a603a692910c22c
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 29 Avril 2024 RG N° RG 22/00287 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLO2 / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [S] [U] [B] épouse [I] C / [C] [I] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [S] [U] [B] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant et Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1477, avocat postulant DEFENDEUR : Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86 Grosse et copie certifiée conforme le : Me Sarah BOYER, vestiaire : 1477 Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [S] [B], le 23 décembre 2021, Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [S] [U] [B], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15] (69) et de Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12] (69) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 mai 2021 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; REJETTE la demande de fixation de l'indemnité d'occupation formée par Madame [S] [B], DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande de maintien de l'indivision des garages sis à [Localité 14] (69), CONSTATE que Madame [S] [B] et Monsieur [C] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur [J] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de [J] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d'école au vendredi suivant même heure du vendredi à la sortie de l'école des semaines paires au vendredi des semaines impaires pour la mère et, du vendredi sortie d'école des semaines impaires au vendredi des semaines paires pour le père, Vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ; DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, DIT que par dérogation à ce calendrier, [J] sera avec son père le [Date naissance 8] et avec sa mère le [Date naissance 7] et qu'il passe la fête des pères avec son père et la fête des mères avec sa mère, ORDONNE une prise en charge par Madame [S] [B] et par Monsieur [C] [I] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants (frais scolaires, frais extra-scolaires : cantine, activités sportives ou de loisirs régulières, frais de transports pour se rendre et revenir des établissements scolaires ainsi que des lieux de stage, frais de santé restant à charge,), au besoin les y condamne ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6696b81c9a603a692910c22c
Données disponibles
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