Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6696b81d9a603a692910c240
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Avril 2024 N° RG 22/05805 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6HQ/ 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [L] [T], [G] [F] épouse [Z] [N] [M] [Z] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [N] [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 647 Et Madame [L] [T], [G] [F] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670 copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le à : - Me Chrystelle PANZANI, vestiaire : 1670 - Me Florence WISCHER, vestiaire : 647 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ; Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 2 novembre 2020, Vu la requête conjointe déposée le 30 juin 2022 par Madame [L] [F] et Monsieur [N] [Z], Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [L] [T] [G] [F], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (64) et de Monsieur [N] [M] [Z], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (57) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1987 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (63) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 2 novembre 2020 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser à Madame [L] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 000 euros ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant [U] ; DIT que Monsieur [N] [Z] prend en charge les frais de scolarité afférents à [U], les activités extra-scolaires, les frais de transport, le coût de la mutuelle, au besoin l'y condamne; ORDONNE une prise en charge par Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [F] chacun à hauteur de la moitié des frais de cantine et des frais médicaux restés à charges, au besoin les y condamne ; CONSTATE l'accord des parents pour un rattachement social et fiscal de l'enfant aux deux parents ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6696b81d9a603a692910c240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA