Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6696b81e9a603a692910c25c
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024 RG N° RG 22/10829 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W74P / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [P] [I] épouse [L] C / [G] [L] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sophie HERMITTE, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Décembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [P] [I] épouse [L] née le 01 Février 1966 à CAYIRLI (TURQUIE) domiciliée : chez M. [I] [E] 65 rue Paul Cazeneuve 69008 LYON représentée par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 470 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004596 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDEUR : Monsieur [G] [L] né le 01 Avril 1964 à KIREYMIR (TURQUIE) [C] [K] TURQUIE défaillant GROSSE ET COPIE CERTIFIEE CONFORME LE : Me Florence NEPLE, vestiaire : 470 EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [I] et Monsieur [G] [L] se sont mariés le 21 avril 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte transmis aux autorités compétentes le 25 juillet 2022, Madame [P] [I] a fait assigner Monsieur [G] [L] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 16 janvier 2023. Il n'a pas été sollicité des mesures provisoires. A l'audience d'orientation, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 27 novembre 2023 pour citation du défendeur selon les délais de l'article 688 du Code de procédure civile. Par acte transmis aux autorités compétentes le 27 avril 2023, Madame [P] [I] a fait assigner Monsieur [G] [L] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 27 novembre 2023. Il n'a pas été sollicité de mesures provisoires. Sur le fond, Madame [P] [I] a demandé de : Dire le juge français compétent et la loi française applicable,Prononcer le divorce entre les époux [L]/[I] pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux,Dire qu'à l’issue de la procédure de divorce, Madame [P] [I] reprendra l’usage de son nom patronymique, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil, Fixer la date des effets du divorce à intervenir entre les époux sur le plan patrimonial à la date du 26 novembre 2016,Dire n’y avoir lieu a mesures provisoires,Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. A l'audience, le conseil de Madame [P] [I] a sollicité la clôture de la procédure. Bien que régulièrement cité, Monsieur [G] [L] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d'appel est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 novembre 2023. La partie demanderesse a été avisée que le jugement est mis à disposition au greffe le 9 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable Il résulte de l'article 3 du Code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. En l’espèce, Monsieur [G] [L] est de nationalité turque et réside en TURQUIE. L'article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du « domicile » commun. En l'espèce, la juridiction française est compétente, Madame [P] [I] résidant encore en FRANCE lieu de la dernière résidence habituelle des époux. En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l'espèce, il convient d'appliquer la loi du for, la dernière résidence habituelle des époux ayant pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Cette proposition est satisfaite. Sur le divorce Les article 237 et 238 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé pour altération définitive du lien conjugal et que cette altération résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Madame [P] [I] fait valoir que les époux sont séparés depuis le 25 novembre 2016. Elle verse quelques attestations. Sa sœur décrit Madame [P] [I] comme malheureuse durant ses cinq années de mariage. Elle précise que Monsieur [G] [L] ne voulait pas s'adapter, prenait Madame [P] [I] comme sa bonne et a quitté définitivement le domicile conjugal le 26 novembre 2016 pour la TURQUIE sans se préoccuper de sa sœur. Madame [E] [I] l'autre sœur de Madame [P] [I] décrit un mariage raté et souligne que Monsieur [G] [L] n'a fait aucun effort d'intégration et qu'il est définitivement parti en novembre 2016 de sa propre initiative. Dès lors, il est établi par Madame [P] [I] que les époux sont séparés depuis plus d'un an à la date de la demande en divorce. Par conséquent, le divorce des époux est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce entre les époux : Sur le report des effets du divorce : L'article 262-1 du Code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Madame [P] [I] demande la fixation des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens au 25 novembre 2016. Compte tenu des attestations versées, il est fait droit à la demande de Madame [P] [I], la cessation de la cohabitation faisant présumer celle de la collaboration. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Aucune demande n'est formée à ce titre. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ; Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, les présentes demandes ne relevant pas des cas spécifiques prévus, il convient dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en application des nouvelles dispositions de l'article 267 du Code civil. Sur les dépens et l'exécution provisoire : Chaque partie conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation transmise aux autorités compétentes le 27 avril 2023 par Madame [P] [I] DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [P] [I] née le 1er février 1966 à CAYIRLI (TURQUIE) et Monsieur [G] [L] né le 1er avril 1964 à KIREYMIR (TURQUIE) Lesquels se sont mariés le 21 avril 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 25 novembre 2016, PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [I] et Monsieur [G] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, En foi de quoi le juge aux affaire familiales et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
6696b81e9a603a692910c25c
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