Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6696b8209a603a692910c2ac
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024 RG N° RG 23/05669 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X676 / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [X] [F] C / [S] [B] épouse [F] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [X] [F] né le 29 Mars 1985 à DUALA (CAMEROUN) 223 bis avenue Charles de Gaulle 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représenté par Me Anne-caroline VIBOUREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 429 DEFENDEUR : Madame [S] [B] épouse [F] née le 07 Mars 1973 à WATTWIL (SUISSE) domiciliée : chez Association Le Mas 69 rue de la Liberté 69003 LYON défaillant Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Monsieur [X] [F] - Madame [S] [B] épouse [F] Grosse le : - Me Anne-caroline VIBOUREL, vestiaire : 429 Grosse le : - CAF EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [F] et Madame [S] [B] se sont mariés le 6 février 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de NAPLES (ITALIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu un enfant : [J], né le 26 août 2014 à NAPLES (ITALIE). A la suite de la requête en divorce de Monsieur [X] [F] déposée au greffe le 4 août 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 15 mars 2021, a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable et a : Débouté Monsieur [X] [F] de sa demande tendant à lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant, Constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant, Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, Accordé à la mère un droit de visite en espace rencontre au sein de l'association COLIN MAILLARD pour une durée de 12 mois, Débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par acte délivré les 29 juillet et 3 août 2023, Monsieur [X] [F] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de : Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge des actes de naissance respectif des époux, Dire et juger que Madame [S] [B] ne justifie d'aucun intérêt légitime à conserver l'usage du nom marital, Constater que Monsieur [X] [F] ne formule pas de demande à titre de prestation compensatoire, Dire que l'autorité parentale est exercée exclusivement par Monsieur [X] [F], Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, Réserver le droit de visite de la mère sur l'enfant, Fixer à la somme de 150 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père, Condamner Madame [S] [B] à lui régler cette somme, Condamner Madame [S] [B] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître VIBOUREL, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. Régulièrement cité à personne, Madame [S] [B] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2023, que le jugement est mis en délibéré à la date du 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable Il résulte de l'article 3 du Code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. En l'espèce, Monsieur [X] [F] et Madame [S] [B] sont de nationalité italienne. En application de l'article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes dans la mesure où, la résidence habituelle des époux se situe en FRANCE au moment du dépôt de la requête. En application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l'espèce, il convient d'examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en FRANCE au moment du dépôt de la requête. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l'article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il convient de constater que Monsieur [X] [F], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Sur le divorce: Sur l'altération définitive du lien conjugal : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Lorsque l'ordonnance de non-conciliation a été prononcée, soit à la date du 15 mars 2021, les parties vivaient déjà séparément, de sorte qu'il doit être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis deux ans au moins à la date de l'assignation. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur le report des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Aucune demande n'est formée à ce titre. Par l'effet de la loi, le divorce entre les époux s'agissant de leurs biens prend effet à la date de l'ordonnance de non conciliation. Sur l'usage du nom du conjoint : L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Aucune demande n'est formée à ce titre. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L'article 267 du Code civil dans sa nouvelle version dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ; Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, les présentes demandes ne relevant pas des cas spécifiques prévus, il convient dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en application des nouvelles dispositions de l'article 267 du Code civil. Sur les mesures relatives à l'enfant : Sur la compétence du juge français et la loi applicable Sur la responsabilité parentale En application de l'article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. En l'espèce, la résidence habituelle de l'enfant étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale. Aux termes de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi. En l'espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la résidence habituelle de l'enfant conduit à appliquer la loi française. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : En application de l'article 3 d) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale n'étant pas fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, le juge français est également compétent pour statuer sur la demande formée au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, cette demande lui étant accessoire. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument. Aux termes de l'article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. En l'espèce, le créancier résidant en FRANCE, il convient de faire application de la loi française s'agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Sur l'exercice de l'autorité parentale En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Les parents l'exercent en commun par principe sauf motifs graves. La séparation parentale est sans incidence sur les règles d'exercice de l'autorité parentale. Monsieur [X] [F] sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant. Selon une note de l'association COLIN MAILLARD du 27 mai 2022, Madame [S] [B] qui avait pris contact avec l'association ne s'est jamais présenté au rendez-vous d'inscription et ne s'est jamais manifestée. La mesure n'a pas pu se mettre en place dans le délai d'un an. Il convient de rappeler que, selon un certificat du docteur [Z], neuropédiatre du 6 juin 2019, [J] présente un trouble neuro-développemental associant un trouble du spectre de l'autisme sévère et une déficience intellectuelle et motrice. Son autonomie dans la vie quotidienne est nulle. Il bénéficie d'un suivi en psychomotricité et en orthophonie. Selon le centre médico-psychologique du Vinatier Monsieur [X] [F] est le seul interlocuteur de l'assistante sociale, Madame [S] [B] n'ayant été rencontrée qu'une fois en 2019. [J] est accueilli dans le cadre du dispositif de répit La Parenthèse qui atteste, le 19 février 2021 que Monsieur [X] [F] est le seul parent avec qui les professionnels sont en lien et que Madame [S] [B] a été sollicitée en vain. Au regard du désintérêt maternel et du suivi dont [J] fait l'objet, il convient de confier à Monsieur [X] [F] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant. Sur la résidence Conformément à la situation actuelle de l'enfant et en considération de son intérêt, la résidence habituelle de [J] est fixée au domicile du père. Sur le droit de visite et d'hébergement En application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Madame [S] [B] n'a pas exercé le droit de visite en lieu neutre qui lui avait été accordé dans l'ordonnance de non conciliation. En l'absence de demande et compte tenu de cette absence de liens, il convient de réserver ses droits de visite de la mère. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles. Monsieur [X] [F] sollicite une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Monsieur [X] [F] est employé en qualité d'agent des services de sécurité incendie depuis le 16 mars 2021. Il a perçu en septembre 2022 des salaires de 7758 euros selon le cumul net imposable. Monsieur [X] [F] reçoit de la Caisse d'allocations familiales des prestations familiales de 824,04 euros (septembre 2022) dont : une allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé de 140,53 euros, une majoration parent isolé de 320,59 euros, une prime d'activité de 362,92 euros. Il supporte notamment un loyer résiduel de 583,02 euros (mars 2022) déduction faite d'une allocation logement de 100 euros. La situation de Madame [S] [B] n'est pas connue. Dès lors, faute pour Madame [S] [B] de constituer avocat, sa situation actualisée n'est pas connue. [J] est à la charge complète de son père. Rien n'établit que Madame [S] [B] ne serait pas en mesure de travailler et donc de participer à l'entretien et à l'éducation de [J]. Dès lors, il convient de condamner Madame [S] [B] à verser la somme de 100 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, avec indexation et paiement de cette contribution par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales. Les dépens et l'exécution provisoire Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 15 mars 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [X] [F] né le 29 mars 1985 à DUALA (CAMEROUN) et de Madame [S] [B] née le 7 mars 1973 à WATTWILL (SUISSE) lesquels se sont mariés le 6 février 2014, devant l'officier de l'état civil de la mairie de NAPLES (ITALIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [X] [F] et de Madame [S] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [B] et Monsieur [X] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, DIT que Monsieur [X] [F] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que Madame [S] [B] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; FIXE La résidence habituelle de l'enfant [L] au domicile de Monsieur [X] [F], RESERVE les droits de visite de Madame [S] [B], FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser Madame [S] [B], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [X] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, CONDAMNE Madame [S] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 699 du Code de procédure civile.article 264 du code civil dispose quarticle 3 du Code civil quarticle 473 du code de procédure civile.article 373-2 du code civilarticle 267 du Code civil dans sa nouvelle versioarticle 257-2 du code civilarticle 237 du code civil et dearticle 262-1 du code civilarticle 265 du code civilarticle 267 du Code civil.article 1082 du code de procédure civilearticle 15 de la convention de La Haye duarticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
6696b8209a603a692910c2ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA