Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6696b8209a603a692910c2bf
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024 RG N° RG 23/02738 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XHRQ / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [T] [C] C / [D] [I] épouse [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Décembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [T] [C] né le 09 Avril 1972 à KARIKAL (INDE) 25 rue Salvador Allende 69600 OULLINS représenté par Me Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3129 DEFENDEUR : Madame [D] [I] épouse [C] née le 05 Juillet 1983 à NAGAPATTINAM VELIPPALAYAM (INDE) 55/4 Jasmin Street Bala Nagar Via - NIDUR NEIVASAL 609203 - MAYILADUTHURAI TKR NAGAI DISTRICT - TAMIL NADU - INDE défaillant Grosse et copie certifiée conforme le : Me Antoine DUMOULIN, vestiaire : 3129 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [C] et Madame [D] [I] se sont mariés le 20 avril 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de KARIKAL, territoire de P0NDICHERY (INDE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte transmis aux autorités compétentes le 20 janvier 2023, Monsieur [T] [C] a fait assigner Madame [D] [I] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 24 avril 2023. Il n'a pas été sollicité des mesures provisoires. A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour citation de la défenderesse en application des dispositions de l'article 688 du Code de procédure civile. Par acte transmis aux autorités compétentes le 8 juin 2023, Monsieur [T] [C] a fait assigner Madame [D] [I] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 27 novembre 2023. Sur le fond, Monsieur [T] [C] a demandé de : Dire et juger que le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de LYON est compétent et que la loi française est applicable au prononcé du divorce, Dire et juger que la loi applicable au régime matrimonial est la loi indienne, Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs acte de naissance respectifs, Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, Constater la dissolution du régime de séparation de biens ayant uni les époux, Dire et juger que la date des effets du divorce sera celle de la demande en divorce, Dire et juger que Madame [D] [I] reprendra l'usage de son nom, Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. A l'audience, Monsieur [T] [C] représenté par son conseil a sollicité la clôture de la procédure. Bien que régulièrement cité, Madame [D] [I] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d'appel est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 novembre 2023. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable Il résulte de l'article 3 du Code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. En l'espèce, les époux se sont mariés en INDE. L'article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile"; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun. En l'espèce, le juge français est compétent dans la mesure où, Monsieur [T] [C] réside en FRANCE depuis un an au moins avant l'introduction de la demande. En application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l'espèce, Madame [D] [I] réside en INDE et est de nationalité indienne. Monsieur [T] [C] est de nationalité française. Dans ces conditions, il convient d'appliquer la loi française, loi du for. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Cette proposition est satisfaite. Sur le divorce Les article 237 et 238 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé pour altération définitive du lien conjugal et que cette altération résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Monsieur [T] [C] fait valoir que Madame [D] [I] n'a jamais résidé en FRANCE, que Monsieur [T] [C] est revenu en FRANCE trois jours après le mariage et que Madame [D] [I] n'est jamais venue. Une première ordonnance de non conciliation, réputée contradictoire, a été rendue le 6 juin 2019. Lors de la première procédure pour laquelle Monsieur [T] [C] a été déboutée, Madame [D] [I] résidait en INDE. Madame [D] [I] y réside toujours. Monsieur [T] [C] a pris à bail seul son logement en 2005. Il est établi que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis au moins un an à la date de la demande en divorce. Par conséquent, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce entre les époux : Sur le report des effets du divorce : L'article 262-1 du Code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce. Sur l'usage du nom du conjoint : L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Aucune demande n'est formée à ce titre. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ; Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, les présentes demandes ne relevant pas des cas spécifiques prévus, il convient dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en application des nouvelles dispositions de l'article 267 du Code civil. Sur les dépens et l'exécution provisoire : Chaque partie conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation transmise aux autorités le 8 juin 2023 par Monsieur [T] [C], DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [T] [C] né le 9 avril 1972 à KARIKAL (INDE) et Madame [D] [I] née le 5 juillet 1983 à, NAGAPATTINAM VELIPPALAYAM (INDE) Lesquels se sont mariés le 20 avril 2011, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de KARIKAL (INDE), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [C] et Madame [D] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
6696b8209a603a692910c2bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA