Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 29 avril 2024
- ECLI
- 6696b8219a603a692910c2c5
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 29 Avril 2024 RG N° RG 23/00590 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XH5H / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [W] [B] épouse [C] C / [V] [I] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [W] [B] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010436 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DEFENDEUR : Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 13] - ROYAUME UNI défaillant Grosse et copie certifiée conforme le : - Maître Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, vestiaire : 891 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation transmises aux autorités compétentes le 11 janvier 2023 par Madame [W] [B], SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [W] [B], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16] (69) et de Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (ALGERIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (ROYAUME-UNI) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 11 janvier 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Madame [W] [B] et Monsieur [V] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur [H], [O] et [U] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [B] ; RESERVE les droits de visite de Monsieur [V] [I] à l'égard des enfants, FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 3000 euros la contribution que doit verser Monsieur [V] [I], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [W] [B] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [H], [O] et [U]; CONDAMNE Monsieur [V] [I] au paiement de ladite pension ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [8] - ou [9], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [V] [I], incompatible avec cette mesure ; RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DEBOUTE Madame [W] [B] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ; En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6696b8219a603a692910c2c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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