Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6696b8229a603a692910c2e1
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 3 568 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024 RG N° RG 21/07444 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKHW / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [U] [D] épouse [N] C / [B] [F] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [U] [D] épouse [N] née le 17 Décembre 1972 à MÂCON (71000) 28 Route d’Irigny 69530 BRIGNAIS représentée par Me Laure BLANCHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1526 DEFENDEUR : Monsieur [B] [F] [N] né le 22 Septembre 1972 à RILLIEUX-LA-PAPE (69140) 9 rue des Teinturiers 42400 SAINT-CHAMOND représenté par Me Sylvie COMBIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1905 Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [U] [D] épouse [N] - Monsieur [B] [F] [N] Grosse le : - Me Laure BLANCHET, vestiaire : 1526 - Me Sylvie COMBIER, vestiaire : 1905 Grosse le : - CAF EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [D] et Monsieur [B] [N] se sont mariés le 15 septembre 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de LYON 5 (69) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 10 août 2001 pardevant Maître [V] [M], notaire à NEUVILLE SUR SAÔNE (69). Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens. De cette union sont issus trois enfants: [X], né le 17 février 2002 à PIERRE BENITE (69), [I], né le 13 août 2004 à PIERRE BENITE (69), [S], née le 31 août 2011 à PIERRE BENITE (69). Par acte du 17 novembre 2021, Madame [U] [D] a fait assigner Monsieur [B] [N] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 14 mars 2022. Il a été sollicité des mesures provisoires. A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats. Par ordonnance en date du 11 avril 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire statuant sur les mesures provisoires a : Constaté l'accord des parties pour fixer la date de leur séparation au 24 octobre 2020, Constaté que Madame [U] [D] et Monsieur [B] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [D], Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [N] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures , avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, Dit que le droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires s'exerce du vendredi sortie d'école au samedi suivant 12 heures, ou du samedi 12 heures au dimanche suivant 19 heures, Dit que si Noël est à cheval sur deux semaines ou est un dimanche, celui qui a les enfants la première semaine les garde jusqu'au 26 décembre 12 heures, Fixé à 115 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 345 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, l'y a condamné, Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de la délivrance de l'assignation, Réservé les dépens, Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 22 juin 2022 pour conclusions au fond de Madame [U] [D]. Par conclusions notifiées le 17 avril 2023, Madame [U] [D] a demandé de : Prononcer le divorce des époux [N] sur le fondement de l'article 233 du Code civil, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs, Dire que les dispositions de l'article 267 du Code civil ne sont pas remplies en l'espèce et que le Juge aux affaires familiales ne statuera, en l'état, pas sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, Dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le partage et renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le Notaire de leur choix et en cas de litige à saisir le Juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 du code de procédure civile, Dire et Juger que Madame [U] [D] reprendra l'usage de son nom de jeune fille dès lors que le divorce sera devenu définitif, Fixer les effets du divorce à la date de séparation des époux soit au 24 octobre 2020, Dire et Juger que Madame [U] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux au cours du mariage, Dire et Juger qu'il n'y a pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du mariage, Rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [N], Fixer une autorité parentale conjointe sur [S], Fixer la résidence d'[S] au domicile de Madame [U] [D], Fixer un droit de visite et d'hébergement à Monsieur [N] à l'amiable, et à défaut d'accord comme suit : * En période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, * En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires Dire et Juger que le père devra aller chercher ou faire chercher [S] à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou la faire ramener par une personne de confiance, Dire et Juger que le droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires s'exerce du vendredi sortie d'école au samedi suivant 12h00 ou du samedi 12h00 au dimanche suivant 19h00, Dire et Juger également que si Noël est à cheval sur deux semaines ou est un dimanche, celui qui a les enfants la première semaine les garde jusqu'au 26 décembre 12h00, Fixer la contribution de Monsieur [N] à l'entretien et l'éducation [I] et [S] à charge à raison de 115 € par mois et par enfant soit 230 € mensuels, Ordonner l'intermédiation de la Caisse d'Allocations Familiales pour obtenir le paiement de la pension alimentaire qui sera mise à sa charge de Monsieur [N], Condamner Monsieur [N] à prendre en charge la moitié des frais résiduels de santé pour chacun des trois enfants, Dire et Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et que les dépens seront partagés par moitié par les époux. Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, Monsieur [B] [N] a demandé de : Prononcer le divorce des époux [N]/[D] par application des dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Madame [U] [D] et de Monsieur [N] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, Constater que Monsieur [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l"article 252 du Code civil, Renvoyer les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts en cas de litige à saisir le Juge de la liquidation, Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, Fixer les mesures relatives aux époux comme suit, Dire que Madame [U] [D] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, Ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux entre époux, Juger qu'il y a une disparité au profit de Madame [U] [D] dans les conditions de vie des époux du fait de la rupture du mariage, Condamner en conséquence Madame [U] [D] à payer à Monsieur [B] [N] une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 10 000 euros en application de l'article 270 du code civil et l'y condamner en tant que de besoin, Confirmer l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [S], Fixer la résidence de l'enfant mineur [S] au domicile de la mère, Fixer un droit de visite et d'hébergement pour Monsieur [N] fixé, sauf meilleur accord, de la façon suivante : o En période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, o En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance Précisant que le droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires s'exerce du vendredi sortie d'école au samedi suivant 12h00 ou du samedi 12h00 au dimanche suivant 19h00 Précisant également que si noël est à cheval sur deux semaines ou est un dimanche, celui qui a l'enfant la première semaine le garde jusqu'au 26 décembre 12h00. Condamner Monsieur [N] au versement d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur [S] à la somme de 115 euros mensuels payables directement entre les mains de Madame [D] et de l'enfant majeur [I] à 75 euros mensuels payables directement entre les mains de [I] soit 190 euros au total par mois, pension payable d"avance, le premier de chaque mois au domicile du créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s"il en est, Débouter Madame [U] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et que les dépens seront partagés par moitié par les époux. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 juin 2023. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Cette proposition est satisfaite. Sur le divorce L'article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Selon les dispositions de l'article 1123-1 du Code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. Madame [U] [D] et Monsieur [B] [N] ont signé à l'audience d'orientation un procès-verbal d'acceptation d'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les époux : Sur le report des effets du divorce : L'article 262-1 du Code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Madame [U] [D] demande que les effets du divorce soient fixés au 24 octobre 2020 date de la séparation des époux et du départ de Monsieur [B] [N] du domicile conjugal. Monsieur [B] [N] demande de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce. Il est acquis que les époux se sont séparés le 24 octobre 2020. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Monsieur [B] [N] n'invoque pas des faits de collaboration. Dans ces conditions, il convient de reporter les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 24 octobre 2020. Sur l'usage du nom du conjoint : L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Aucune demande n'est formée à ce titre. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [D] et Monsieur [B] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L'article 267 du Code civil dans sa nouvelle version dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ; Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, les présentes demandes ne relevant pas des cas spécifiques prévus, il convient dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en application des nouvelles dispositions de l'article 267 du Code civil. Sur la prestation compensatoire : Il ressort des articles 270, 271 et 272 du code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de celui qui la doit, en prenant en considération, notamment : -la durée du mariage ; -l'âge et l'état de santé des époux ; -la qualification et la situation professionnelle de chacun des époux ; -les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune, pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; -le patrimoine, estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; -les droits existants et prévisibles de chacun des époux ; -la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite ; Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Madame [U] [D] et Monsieur [B] [N] s'opposent sur le principe d'une prestation compensatoire. Monsieur [B] [N] demande la condamnation de Madame [U] [D] au versement d'une somme de 10 000 euros à ce titre. Monsieur [B] [N] fait valoir qu'il n'a eu d'autres choix que d'accepter une rupture conventionnelle, qu'il dispose d'un emploi mais ne parvient pas à en vivre, que Madame [U] [D] bénéficie d'un emploi stable, qu'il ne dispose que des allocations de Pôle emploi, qu'il a du s'éloigner de LYON pour pouvoir se loger et que le patrimoine de Madame [U] [D] est plus important que le sien. Madame [U] [D] conteste l'existence d'une disparité. Elle fait valoir que Monsieur [B] [N] a délibérément stoppé son travail dans la société de son frère, qu'elle effectue des heures de nuit pour subvenir aux besoins des enfants, que Monsieur [B] [N] pourrait trouver un emploi en raison d'une qualification dans un secteur qui recrute et que son patrimoine est issu principalement d'une donation de ses parents. En l'espèce, le juge aux affaires familiales relève que les époux se sont mariés en 2001 sous le régime de la séparation de biens, que le couple a eu trois enfants et que le vif mariage a duré 20 ans. Monsieur [B] [N] et Madame [U] [D] sont tous deux âgés de 51 ans. Monsieur [B] [N] était employé dans la société de son frère, R2i. Il a signé une rupture conventionnelle le 23 décembre 2020. Selon une attestation de son frère, Monsieur [B] [N] a été employé durant 5 ans par la société R2i en qualité de responsable commercial pendant un an. Dans la mesure où, il n'a pas atteint les objectifs fixés, il a été mis fin à son contrat. Il précise que, si Monsieur [B] [N] n'avait pas accepté la rupture conventionnelle, il aurait entamé une procédure de licenciement. Il perçoit désormais les allocations de Pôle emploi de 2550 euros en janvier 2022, et de 1673 euros pour les mois de 31 jours. Il est agent commercial dans le cadre d'une auto-entreprise. Il a perçu : en 2019 des salaires de 33 591 euros selon l'avis d'impôt 2020, en 2020 des salaires de 32 400 euros selon l'avis d'impôt 2021, en 2021 des revenus de 20 229 euros (dont 7473 euros de salaires) selon l'avis d'impôt 2022, Selon l'attestation URSSAF, Monsieur [B] [N] n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 2022. Monsieur [B] [N] assume notamment un loyer de 610 euros et rembourse un crédit par mensualité de 345,23 euros. Dans une déclaration sur l'honneur établie le 25 octobre 2022, Monsieur [B] [N] déclare un patrimoine propre de 1721 euros. Madame [U] [D] est employée en qualité de technicienne de laboratoire par les Hospices civils de LYON. Elle a perçu : en 2019 des traitements de 33 099 euros selon l'avis d'impôt 2020, en 2020 des traitements de 33 239 euros selon l'avis d'impôt 2021, en 2021 des traitements de 35 682 euros selon l'avis d'impôt 2022, en 2022 des traitements de 34 733 euros selon le cumul net imposable, soit une moyenne de 2894 euros par mois. Madame [U] [D] a perçu en février 2023 de la Caisse d'allocations familiales des prestations familiales de 279,79 euros pour deux enfants dont : des allocations familiales sous conditions de ressources de 139,83 euros, une allocation de soutien familial de 139,96 euros, Elle assume désormais un loyer de 967,17 euros par mois. Madame [U] [D] justifie détenir une épargne de 23 042 euros auprès de BOURSORAMA banque au 28 mars 2023. Il convient de préciser au préalable que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de rééquilibrer les situations respectives des époux créée par la liquidation du régime matrimonial et que les différends entre les époux s'agissant de l'existence de créances respectives entre eux sont sans effet à ce stade. Il ressort des pièces versées que les revenus de Madame [U] [D] sont supérieurs à ceux perçus par Monsieur [B] [N], que Madame [U] [D] bénéficie d'un emploi stable auprès des Hospices civils de LYON, que Monsieur [B] [N] était employé dans la société de son frère, qu'il a fait l'objet d'une rupture conventionnel en 2020, qu'il a créé une auto-entreprise qui ne lui procure aucun revenu à ce jour. Il perçoit ce jour des allocations chômage. Mais son activité d'agent immobilier a vocation à se développer. Si les revenus de Madame [U] [D] sont supérieurs à ceux de son époux, ses charges sont également très importantes. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la dissolution du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Monsieur [B] [N] est débouté de sa demande de prestation compensatoire. Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Sur l'exercice de l'autorité parentale En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Les parents l'exercent en commun par principe sauf motifs graves. La séparation parentale est sans incidence sur les règles d'exercice de l'autorité parentale. Il convient de constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant commun mineur. Sur la résidence Conformément à l'accord des parties, à la situation actuelle de l'enfant mineur et en considération de son intérêt, la résidence habituelle d'[S] est fixée au domicile de Madame [U] [D]. Sur le droit de visite et d'hébergement En application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Madame [U] [D] et Monsieur [B] [N] s'accordent sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père. Dans l'intérêt d'[S], cet accord est entériné. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles. [I] poursuit des études en BTS services informatiques aux organisations au sein de l'ICOF moyennant un coût de 2076 euros par an outre des frais de cantine de 50 euros par mois. [S] est scolarisée au sein de l'Institution [P] [Z] moyennant un coût mensuel de 259 euros par mois. Elle pratique le théâtre (coût annuel de 265 euros). [S] bénéficie de soins en orthodontie de 830 euros pour un semestre hors remboursement par les organismes de sécurité sociale. Compte tenu des situations respectives des parties, il convient de fixer à la somme de 115 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[S] et de [I] que Monsieur [B] [N] devra verser à Madame [U] [D]. Il convient de prévoir l'intermédiation du paiement de cette pension par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales . Monsieur [B] [N] est débouté de sa demande de versement direct de la pension alimentaire entre les mains de [I]. Madame [U] [D] est déboutée de sa demande de partage des frais médicaux restés à charge. Sur les dépens et l'exécution provisoire : Il convient d'ordonner un partage par moitié des dépens. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 17 novembre 2021 par Madame [U] [D], Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 14 mars 2022, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [U] [D] née le 17 décembre 1972 à MACON (71) et Monsieur [B] [F] [N] né le 22 septembre 1972 à RILLIEUX LA PAPE (69) Lesquels se sont mariés le 15 septembre 2001, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de LYON 5 (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 24 octobre 2020, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [D] et Monsieur [B] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande de prestation compensatoire, CONSTATE que Madame [U] [D] et Monsieur [B] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur [S], RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence habituelle d'[S] au domicile de Madame [U] [D], DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [N] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures , avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, DIT que le droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires s'exerce du vendredi sortie d'école au samedi suivant 12 heures, ou du samedi 12 heures au dimanche suivant 19 heures, DIT que si Noël est à cheval sur deux semaines ou est un dimanche, celui qui a les enfants la première semaine les garde jusqu'au 26 décembre 12 heures, DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants, FIXE à 115 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 230 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [S] et [I], CONDAMNE Monsieur [B] [N] au paiement de ladite pension, DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande de versement direct de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [I] entre ses mains, DEBOUTE Madame [U] [D] de sa demande de partage par moitié des frais médicaux restés à charge des enfants, DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 252 du code civilarticle 267 du Code civil dans sa nouvelle versioarticle 271 du code civilarticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 1360 du code de procédure civilearticle 373-2 du code civilarticle 233 du Code civil dispose que le divorcearticle 1074-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
6696b8229a603a692910c2e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA