Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 29 avril 2024
- ECLI
- 6696b8259a603a692910c37c
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 29 Avril 2024 RG N° RG 21/07724 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKPE / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [O] [K] [X] C / [J] [S] épouse [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [O] [K] [X] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (PRINCIPAUTÉ DE [Localité 10]) [Adresse 6] [Localité 11] (LAOS) représenté par Maître Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1461 DEFENDEUR : Madame [J] [S] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (ITALIE) [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 654 Grosse et copie certifiée conforme le : Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, vestiaire : 654 Maître Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, vestiaire : 1461 Grosse et copie certifiée conforme par LRAR le : Monsieur Monsieur [O] [K] [X] Madame Madame [J] [S] épouse [X] Transmission aux impôts le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ; Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 14 janvier 2020, Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [O] [X] le 19 novembre 2021, Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [O], [K] [X], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (PRINCIPAUTE DE [Localité 10]) et de Madame [J] [S], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (ITALIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1991 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (VENEZUELA), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er décembre 2016 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à Madame [J] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 300 000 euros, DEBOUTE Madame [J] [S] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision, La Greffière La Juge aux affaires familiales Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6696b8259a603a692910c37c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA