Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6696b8259a603a692910c381
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 241 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024 RG N° RG 22/05385 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4NQ / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [L] [F] C / [M] [D] épouse [F] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [L] [F] né le 23 Février 1960 à MANDOU III (CONGO) 1 Rue CHINARD 69009 LYON représenté par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2177 DEFENDEUR : Madame [M] [D] épouse [F] née le 15 Juillet 1965 à MOSCOU (RUSSIE) 82 rue du Bourbonnais 69009 LYON représentée par Me Anne LACONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1653 Grosse et copie certifiée conforme le : - Me Anne LACONDEMINE, vestiaire : 1653 - Me Jacques MEGAM, vestiaire : 2177 EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [D] et Monsieur [L] [F] se sont mariés le 28 juin 1990 devant l'officier de l'état-civil de la commune de MOSCOU (RUSSIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union, sont issus : [U], née le 4 décembre 1993, à MOSCOU [T]-[V], née le 26 août 1996, à MOSCOU A la suite de la requête en divorce de Madame [M] [D] déposée au greffe le 10 juin 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 22 février 2021 a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires et a : Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, Débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par acte du 13 juin 2022, Monsieur [L] [F] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Par conclusions notifiées le 6 septembre 2023, Monsieur [L] [F] a demandé de : Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture, Ordonner la mention du jugement en marge des actes d'état civil des époux et tous actes prévus par la loi, Fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, Rejeter la demande de Madame [M] [D] en paiement d'une soulte, Dire sur le fondement des dispositions de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir par contrat de mariage pendant l'union, Attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [L] [F], Dire et juger que chacun des époux a repris ses effets personnels, Dire et juger que Madame [M] [D] reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce, Dire et juger que Monsieur [L] [F] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Dire et juger que [T] est majeur autonome sur le plan financier et qu'elle ne poursuit pas ses études, Débouter Madame [M] [D] de sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [T], Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Dire et juger que les frais de la procédure de divorce seront supportés par chacun des époux, chaque époux conservant à sa charge les frais et honoraires de son propre avocat, à défaut les dépens seront laissés à l'entière charge des parties et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Condamner Madame [M] [D] au règlement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [M] [D] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 6 décembre 2022, Madame [M] [D] a demandé de Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, Dire et juger que le divorce prendra effet entre les époux en janvier 2013, Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, Condamner Monsieur [L] [F] au paiement d'une soulte d'un montant de 5000 euros ainsi que la moitié de la valeur du véhicule CITROEN, Dire sur le fondement des dispositions de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir par contrat de mariage pendant l'union, Dire et juger que Madame [M] [D] conservera son nom d'épouse, Condamner Monsieur [L] [F] à verser la somme de 10 000 euros à Madame [M] [D] de prestation compensatoire, Condamner Monsieur [L] [F] à lui verser la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [T], avec indexation, La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2023, que le jugement est mis en délibéré à la date du 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable Il résulte de l'article 3 du Code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. En l'espèce, Madame [M] [D] est née en RUSSIE, pays où les époux se sont mariés. En application de l'article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes dans la mesure où, la résidence habituelle des époux se situe en FRANCE lors de la délivrance de l'assignation. En application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l'espèce, il convient d'examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en FRANCE au moment du dépôt de la requête. Sur le divorce : Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l'article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale. Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : Il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles étaient annexées leurs déclarations d'acceptation signées respectivement par Monsieur [L] [F] le 20 avril 2021 et Madame [M] [D] le 13 avril 2021 que les parties acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [L] [F] et Madame [M] [D] en application des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur le report des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Madame [M] [D] demande de faire reporter les effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens en janvier 2013. Monsieur [L] [F] demande que cette date soit fixée à la date de la demande en divorce. La demande de Madame [M] [D] est d'une part indéterminée puisqu'elle ne précise pas le jour et d'autre part non démontrée, Madame ne versant aucune pièce. Dans ces conditions, elle est déboutée de sa demande. Monsieur [L] [F] demande que cette date soit fixée à la date de l'assignation en divorce. Or, selon la loi applicable à la présente procédure, le principe légal est que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation. La fixation d'une autre date par le juge doit être nécessairement une date antérieure à la date de l'ordonnance de non conciliation. Par conséquent, Monsieur [L] [F] doit également être débouté de sa demande dans la mesure où, la délivrance de l'assignation est postérieure à la date de l'ordonnance de non conciliation. Sur l'usage du nom du conjoint : L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [M] [D] demande de conserver l'usage du nom. Monsieur [L] [F] s'y oppose. Elle fait valoir qu'elle souhaite porter le même nom que ses filles et que ne maîtrisant pas encore la langue française, les démarches administratives lui seraient facilitées si elle conservait l'usage du nom marital. Il convient d'observer que les deux filles du couple sont majeures et qu'il n'est pas démontré que l'usage du nom marital permettrait à Madame de faciliter ses démarches administratives. Par conséquent, faute de justifier d'un intérêt particulier, Madame [M] [D] est déboutée de sa demande à ce titre. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L'article 267 du Code civil dans sa nouvelle version dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ; Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, les présentes demandes ne relevant pas des cas spécifiques prévus, il convient dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en application des nouvelles dispositions de l'article 267 du Code civil. Madame [M] [D] demande la condamnation de Monsieur [L] [F] à lui verser une soulte de 5000 euros correspondant à la moitié de la valeur des meubles meublants. Au préalable, il convient de préciser que le juge aux affaires familiales ne peut statuer sur des demandes liées à la liquidation du régime matrimonial que dans les cas définis au présent article. Au surplus, Madame [M] [D] ne démontre pas la valeur de sa part des meubles meublants qui devraient lui revenir. Par conséquent elle est déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [F] à lui verser une soulte de 5000 euros. Sur le droit au bail L'article 1751 du Code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. Monsieur [L] [F] demande de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal. Cette demande relève des dispositions de l'article 255 du Code civil au titre des mesures provisoires applicable durant la procédure de divorce. A ce stade, le juge aux affaires familiales ne peut qu'attribuer le droit au bail. Par conséquent, Monsieur [L] [F] est débouté de sa demande à ce titre. Sur la prestation compensatoire : Il ressort des articles 270, 271 et 272 du code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de celui qui la doit, en prenant en considération, notamment : -la durée du mariage ; -l'âge et l'état de santé des époux ; -la qualification et la situation professionnelle de chacun des époux ; -les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune, pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; -le patrimoine, estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; -les droits existants et prévisibles de chacun des époux ; -la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite ; Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Madame [M] [D] et Monsieur [L] [F] s'opposent sur le principe d'une prestation compensatoire. Madame [M] [D] fait valoir qu'elle est actuellement sans emploi, qu'elle travaille dans le cadre de missions intérimaires, que sa situation professionnelle n'est donc pas stable, qu'elle ne dispose plus de bien en RUSSIE, qu'elle a cessé son activité durant trois ans pour s'occuper de ses filles, qu'elle a quitté son poste en 2013 en raison d'un burn out et que ses droits à la retraite seront très faibles. Monsieur [L] [F] conteste l'existence d'une disparité. Il fait valoir que Madame [M] [D] a obtenu l'asile en 2005, qu'elle a travaillé de 2007 à 2013, qu'elle n'a jamais cessé de travailler pour se consacrer à ses enfants qui étaient déjà autonomes, qu'elle a été licenciée en 2013 pour abandon de poste, qu'elle s'est donc inscrite à son retour de RUSSIE à Pôle emploi, qu'elle a été radiée des listes de demandeurs d'emploi car elle était partie en RUSSIE, qu'elle possède des biens en RUSSIE, que les années de travail de Madame en RUSSIE ne sont pas prises en compte dans les documents versés par Madame, qu'il en est de même pour lui, qu'il ne dispose pas d'un patrimoine propre, En l'espèce, le juge aux affaires familiales relève que les époux se sont mariés en 1990, qu'ils ont eu deux enfants aujourd'hui majeurs et que le vif mariage a duré 23 ans. Madame [M] [D] et Monsieur [L] [F] ont obtenu la nationalité française le 3 avril 2009. Madame [M] [D] est âgée de 59 ans. Madame [M] [D] n'a pas établi de déclaration sur l'honneur. Elle justifie avoir suivi un traitement anti-dépresseur en 2012. Madame [M] [D] a travaillé pour la société SODEXHO entre 2007 et 2013 Elle a perçu : en 2019 des salaires de 181 euros selon l'avis d'impôt 2020, en 2021 des revenus de 13 386 euros (dont 11 830 euros de salaires) selon l'avis d'impôt 2022, en septembre 2022 des salaires de 15 977 euros selon le cumul net imposable soit une moyenne de 1775 euros par mois. Elle perçoit une allocation de Pôle emploi depuis le 9 août 2022 de 16,39 euros par jour (soit 491,70 euros par mois). Elle a perçu en septembre 2022 une allocation de Pôle emploi de 565,56 euros mais également une prime d'activité de la Caisse d'allocations familiales de 125,34 euros (septembre 2022). Elle supporte notamment un loyer de 339,44 euros (avis d'échéance d'août 2022). Selon un relevé de carrière, Madame [M] [D] a cotisé 34 trimestres pour le régime légal de retraite. Elle a commencé à cotiser de 2007 à 2013 et de nouveau depuis 2019. Il n'est pas justifié de cotisations au régime légal de retraite avant 2007. Ses droits à la retraite sont compris entre 205 euros brut par mois et 496 euros brut par mois selon qu'elle fera valoir ses droits entre 62 ans et 67 ans. Monsieur [L] [F] est âgé de 64 ans. Il est employé depuis le 1er avril 2008 par GIE BARIFOR en qualité d'assistant export dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a perçu : en 2019 des salaires de 21 876 euros selon l'avis d'impôt 2020, en 2021 des salaires de 21 303 euros selon l'avis d'impôt 2022, en 2022 des salaires de 22 411 euros selon l'avis d'impôt 2023. Il vit avec sa compagne avec qui il a eu deux enfants nés en 2018 et 2021. Le couple perçoit des prestations familiales de 321,83 euros de la Caisse d'allocations familiales (mars 2023). Le couple supporte notamment un loyer de 628,94 euros (février 2022). Dès lors, il ressort des pièces versées que Monsieur [L] [F] a cinq ans de plus que Madame [M] [D], qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2008, que Madame [M] [D] a régulièrement travaillé de 2007 à 2013, que les époux ont d'abord vécu en RUSSIE et qu'ils y ont travaillé. Madame [M] [D] est retourné en RUSSIE après 2013 pour une période difficile à déterminer. Monsieur [L] [F] partage ses charges avec sa compagne qui ne travaille pas et avec qui il a eu deux enfants. Actuellement, les revenus perçus par chacun des époux sont différents et supérieurs pour Monsieur [L] [F]. Toutefois, ce dernier a des charges de famille notamment. Madame [M] [D] est en capacité de travailler, ses problèmes de santé étant très anciens. Dans ces conditions, il n'est pas établi l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la dissolution du mariage. Madame [M] [D] est déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Sur les conséquences du divorce des enfants Sur la compétence du juge français et la loi applicable Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : En application de l'article 3 d) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale n'étant pas fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, le juge français est également compétent pour statuer sur la demande formée au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, cette demande lui étant accessoire. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument. Aux termes de l'article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. En l'espèce, le créancier résidant en FRANCE, il convient de faire application de la loi française s'agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles. Madame [M] [D] ne justifie pas que [T] serait encore à sa charge. Monsieur [L] [F] verse de surcroît des fiches de paie de [T] pour mars et avril 2022 qui démontrent que [T] perçoit des salaires dans le cadre de missions intérimaires. Madame [M] [D] est par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. Sur le surplus : Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. L'instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, Monsieur [L] [F] est déboutée de sa demande de condamnation de Madame [M] [D] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 22 février 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ; CONSTATE l'acceptation par Monsieur [L] [F] et Madame [M] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [M] [D] née le 15 juillet 1965 à MOSCOU (RUSSIE) et de Monsieur [L] [F] né le 23 février 1960 à MANDOU III (CONGO) lesquels se sont mariés le 28 juin 1990, devant l'officier de l'état civil de la mairie de MOSCOU (RUSSIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [L] [F] et de Madame [M] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [M] [D] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ; DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande tendant à voir fixer les effets du divorce à la date de l'assignation, RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation, DEBOUTE Madame [M] [D] de sa demande d'usage du nom marital à l'issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] [F] et Madame [M] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, DEBOUTE Madame [M] [D] de sa demande tendant à condamner Monsieur [L] [F] à lui verser une soulte de 5000 euros, DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, DEBOUTE Madame [M] [D] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [M] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [F] au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de [T], DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande de condamnation de Madame [M] [D] à lui verser la somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 700 du Code de procédure civilearticle 264 du code civil dispose quarticle 3 du Code civil quarticle 233 du Code civilarticle 267 du Code civil dans sa nouvelle versioarticle 271 du code civilarticle 257-2 du code civilarticle 262-1 du code civilarticle 265 du code civilarticle 267 du Code civil.article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civil que la décision à interarticle 1751 du Code civil dispose que le droit auarticle 255 du Code civil au titre des mesures pr
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
6696b8259a603a692910c381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA