Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6696b8269a603a692910c390
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024 RG N° RG 23/04497 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YALA / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [L] [P] C / [G] [I] épouse [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [L] [P] né le 20 Mars 1973 à SADA (97640) Lotissement Amzimambé 97640 SADA représenté par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 455, DEFENDEUR : Madame [G] [I] épouse [P] née le 03 Février 1974 à OUSSIVO (COMORES) 52 rue Lamartine 69120 VAULX-EN-VELIN défaillant Grosse et copie certifiée conforme le : Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, vestiaire : 455 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [P] et Madame [G] [I] se sont mariés le 17 octobre 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de SADA (MAYOTTE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union, sont issus : [K], née le 4 avril 2000 à SADA (MAYOTTE), légitimé par le mariage de ses parents, [Z], née le 22 avril 2002 à SADA (MAYOTTE). Par acte du 13 juin 2023, Monsieur [L] [P] a fait assigner Madame [G] [I] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 6 novembre 2023. Il n'a pas été sollicité de mesures provisoires. Sur le fond, Monsieur [L] [P] a demandé de : Prononcer 1e divorce des époux Monsieur [P] [L] et Madame [I] [G] pour altération définitive du lien conjugal, Fixer à compter du 31 décembre 2021 la date des effets du divorce, Fixer le montant de la contribution à 1'entretien et à l'éducation des enfants à 100 euros par enfant, Dire et Juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens. A l'audience, Monsieur [L] [P] représenté par son conseil a sollicité la clôture de la procédure. Bien que régulièrement citée à personne, Madame [G] [I] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d'appel est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 novembre 2023. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré au 9 janvier 2024 par jugement mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Cette proposition est satisfaite. Sur le divorce Les article 237 et 238 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé pour altération définitive du lien conjugal et que cette altération résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Monsieur [L] [P] fait valoir que les époux sont séparés depuis le 31 décembre 2021. A ce jour, Monsieur [L] [P] réside à SADA à MAYOTTE et Madame [G] [I] à VAULX EN VELIN. Monsieur [L] [P] verse un bulletin de paie de septembre 2021, une facture d'eau à son nom et à son adresse à SADA. Il est établi par Monsieur [L] [P] que les époux étaient séparés en septembre 2021. Dans ces conditions et compte tenu de la délivrance de l'assignation le 13 juin 2023, le divorce des époux est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce entre les époux : Sur le report des effets du divorce : L'article 262-1 du Code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Compte tenu des pièces versées, il est fait droit à la demande de Monsieur [L] [P], les époux étant séparés au 31 décembre 2021. Sur l'usage du nom du conjoint : L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Aucune demande n'est formée à ce titre. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L'article 267 du Code civil dans sa nouvelle version dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ; Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, les présentes demandes ne relevant pas des cas spécifiques prévus, il convient dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en application des nouvelles dispositions de l'article 267 du Code civil. Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles. Monsieur [L] [P] demande la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant à son compte. La demande de Monsieur [L] [P] s'avère imprécise dans la mesure où, il n'est pas mentionné le lieu de résidence des enfants. De fait, il n'est pas possible de savoir à la charge de quel parent Monsieur [L] [P] souhaite fixer cette contribution. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [L] [P] de cette demande. Sur les dépens et l'exécution provisoire : Chaque partie conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 13 juin 2023 par Monsieur [L] [P], PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [L] [P] né le 20 mars 1973 à SADA (MAYOTTE) et Madame [G] [I] née le 3 février 1974 à OUSSIVO (COMORES) Lesquels se sont mariés le 17 octobre 2000, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de SADA (MAYOTTE), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 31 décembre 2021, PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] [P] et Madame [G] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DEBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
6696b8269a603a692910c390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA