Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6696b84f9a603a692910cca3
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 447 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024 RG N° RG 22/04670 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWWT / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [B] [O] épouse [R] C / [T] [I] [R] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [B] [O] épouse [R] née le 02 Octobre 1991 à ORAN (ALGÉRIE) domiciliée : chez Mme [S] [D] 26 square Jean Lurçat 78190 TRAPPES représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016431 du 18/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDEUR : Monsieur [T] [I] [R] né le 07 Avril 1978 à LYON 3ÈME (69003) CCAS 5 Avenue Marcel Houel 69631 VENISSIEUX représenté par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 207 Grosse et copie certifiée conforme le : Me Laurence COUPAS, vestiaire : 207 Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408 EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [O] et Monsieur [T] [R] se sont mariés le 30 novembre 2019 à VENISSIEUX (69) sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte du 11 mai 2022, Madame [B] [O] a fait assigner Monsieur [T] [R] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 20 juin 2022. Il a été sollicité des mesures provisoires. Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 juillet 2022, le juge de la mise en état a : Constaté que le juge français était compétent et que la loi française était applicable, Débouté Madame [B] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a fixé à la somme de 100 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [T] [R] au titre du devoir de secours et a renvoyé à l'audience de mise en état du 4 avril 2023 pour conclusions au fond de Madame [B] [O]. Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, Madame [B] [O] a demandé de : Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [B] [O] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de naissance des époux ainsi qu'en marge de l'acte de mariage, Dire que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux est fixée au 22 septembre 2021, date de leur séparation effective, Dire que Madame [B] [O] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, Dire sur le fondement des dispositions de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir par contrat de mariage pendant l'union, Condamner Monsieur [T] [R] à lui régler la somme de 4000 euros au titre de la prestation compensatoire, Dire que chacun des époux supportera ses dépens. Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, Monsieur [T] [R] a demandé de : Constater que le juge français est compétent et la loi française applicable, Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil respectifs des époux, Débouter Madame [B] [O] de sa demande au titre de la prestation compensatoire, Dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée au 22 septembre 2021 date de leur séparation effective, Statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 juin 2023. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable Il résulte de l'article 3 du Code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. En l'espèce, Monsieur [T] [R] est de nationalité algérienne. En application de l'article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes dans la mesure où, la résidence habituelle des époux se situe en FRANCE lors de la délivrance de l'assignation. En application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l'espèce, il convient d'examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en FRANCE lors de la délivrance de l'assignation. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Cette proposition est satisfaite. Sur le divorce Les article 237 et 238 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé pour altération définitive du lien conjugal et que cette altération résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. L'existence de l'altération est reconnue par les époux. Par conséquent, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce entre les époux : Sur le report des effets du divorce : L'article 262-1 du Code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Madame [B] [O] et Monsieur [T] [R] s'accordent pour fixer la date des effets du divorce entre eux s'agissant de leurs biens au 22 septembre 2021. Sur l'usage du nom du conjoint : L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Aucune demande n'est formée à ce titre. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L'article 267 du Code civil dans sa nouvelle version dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ; Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, les présentes demandes ne relevant pas des cas spécifiques prévus, il convient dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en application des nouvelles dispositions de l'article 267 du Code civil. Sur la prestation compensatoire : Il ressort des articles 270, 271 et 272 du code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de celui qui la doit, en prenant en considération, notamment : -la durée du mariage ; -l'âge et l'état de santé des époux ; -la qualification et la situation professionnelle de chacun des époux ; -les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune, pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; -le patrimoine, estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; -les droits existants et prévisibles de chacun des époux ; -la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite ; Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Madame [B] [O] et Monsieur [T] [R] s'opposent sur le principe d'une prestation compensatoire. Madame [B] [O] fait valoir que Monsieur [T] [R] avait menti sur ses revenus lors de la première audience et que ses faibles revenus l'empêchent de trouver un logement. Monsieur [T] [R] fait valoir qu'il perçoit des revenus irréguliers et que sa situation est précaire. En l'espèce, le juge aux affaires familiales relève que les époux se sont mariés en 2019, qu'ils n'ont pas eu d'enfant et que le vif mariage a duré 2 ans. Madame [B] [O] a établi une déclaration sur l'honneur le 1er avril 2023. Elle perçoit le revenu de solidarité active de 427,91 euros et une prime d'activité de 94,36 euros (février 2023) de la Caisse d'allocations familiales . Elle a obtenu un diplôme de concepteur développeur d'applications le 6 février 2023. Monsieur [T] [R] a perçu une allocation de Pôle emploi de 4471 euros entre le 2 novembre 2022 et le 3 avril 2023. Les époux sont tous deux hébergés. Dès lors, les situations respectives des époux sont précaires. Monsieur [T] [R] n'exerce pas un emploi de manière pérenne. Madame [B] [O] a obtenu récemment un diplôme qui devrait lui permettre de trouver un emploi. Compte tenu de la très courte durée du mariage, de l'âge des époux, il n'est pas établi l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Madame [B] [O] est déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Sur les dépens et l'exécution provisoire : Chaque partie conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 11 mai 2022 par Madame [B] [O], DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [B] [O] née le 2 octobre 1991 à ORAN (ALGERIE) et Monsieur [T] [R] né le 7 avril 1978 à LYON 3 (69) Lesquels se sont mariés le 30 novembre 2019, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de VENISSIEUX (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 22 septembre 2021, PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [O] et Monsieur [T] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DEBOUTE Madame [B] [O] de sa demande de prestation compensatoire, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
6696b84f9a603a692910cca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA