Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6696b84f9a603a692910cca6
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 7 054 180 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G NUMÉRO DE R.G. : N° RG 18/03865 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SJM4 N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 03 Juillet 2024 Affaire : M. [X] [C], M. [T] [J] C/ Mme [U] [F] [G] [L], Mme [O] [R] [G] le: EXECUTOIRE+COPIE Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS - 1032 Me Anne GUNTHER - 1837 Me Yassine OUZZINE - 2571 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 03 Juillet 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 5 juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 26 Mai 2023, Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2024, devant : Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Danièle TIXIER, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 20], demeurant [Adresse 16] - [Localité 13] représenté par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1032 Monsieur [T] [J]-[C] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11] - [Localité 12] représenté par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1032 DEFENDERESSES Madame [U] [F] [G] [L], née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 23] ( 69) demeurant [Adresse 5] - [Localité 14] Intervenante volontaire , représentée par Me Anne GUNTHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1837 Madame [O] [R] [G] née le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 22], domiciliée : chez Monsieur [D] [L], [Adresse 2] - [Localité 15] représentée par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON, et Maître Marie BLANCHON avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE ************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [G] est décédé le [Date décès 7] 1992 à [Localité 17] (RHÔNE), laissant pour lui succéder ses trois enfants, issus de son union avec Madame [H] [W] : - [O] [G], - [F] [G], mariée à Monsieur [X] [C] sous le régime de la communauté légale, qui est décédée le [Date décès 9] 2011, - [S] [G], divorcée de Monsieur [Y] [J], qui est décédée le [Date décès 6] 1998, laissant pour lui succéder son fils unique, [T] [J], de sorte que, cette succession n’ayant pas été liquidée, [O] [G], [T] [J], en représentation de sa mère, et [X] [C], en représentation de sa femme, ont une vocation successorale. La succession de Monsieur [I] [G] est composée : - d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 19], - d’un terrain sis [Localité 14], - d’ un compte de dépôt ouvert auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. Par actes d'huissier de justice en date du 30 mars 2018, [X] [C] et [T] [J] ont fait assigner [O] [G], au visa des articles 815, 840 et suivants, 1240 du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civil, devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire. Par jugement en date du 9 juillet 2020, auquel il convient de renvoyer pour de plus amples motifs, le tribunal a : - ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [G] et commis un notaire pour procéder aux opérations liquidatives, - rejeté en l’état les demandes d’attribution des biens immobiliers formées tant par [X] [C] et [T] [J] que par [O] [G], - rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [X] [C] et [T] [G]. Un procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties a été établi par Maître [A], notaire, le 13 avril 2022 et un rapport au tribunal après procès verbal de dire, visant les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, a été établi le 5 mai 2022 par le juge commis. [U] [G]-[L] est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 5 décembre 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions, [X] [C] et [T] [J] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 829, 1240 du code civil, 1136-1, 1136-2 et 1359 et suivants du code de procédure civile, de : - Déclarer irrecevable et mal fondée l’intervention de Madame [U] [G], - Confirmer les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [G], - Constater qu'un procès-verbal de difficultés a d'ores et déjà été établi, - En conséquence, trancher les points de désaccords persistants, Dans le cas où Madame [O] [G] accepterait leur proposition transactionnelle, - Attribuer le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 19] valorisé à la somme de 265 000 à Madame [O] [G], - Attribuer le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14] valorisé à la somme de de 160.000 € à Monsieur [X] [C] - Ordonner, en conséquence, le partage comme suit, conformément à l’état des opérations de compte, liquidation et partage établi par Maître [A], Notaire commis, à parfaire en tenant compte du fait que Monsieur [X] [C] continue d’assumer seul les charges de l’indivision : Lot de Madame [O] [G] : o Bien sis à [Localité 19] : 265.000 €, o A charge pour elle de régler la quote-part des frais à concurrence de 3.468,90 €, o A charge pour elle de verser une soulte de 120.011,07 € à Monsieur [T] [J]-[C], Soit un montant égal à ses droits de 141.520,03 € Lot de Monsieur [X] [C] : o Bien sis à [Localité 14] : 160.000 €, o Excédent du compte de rétablissement de Monsieur et Madame [C] : 2.038 €, o A charge pour lui de verser une soulte de 20.518,05 € à Monsieur [T] [J]-[C], Soit un montant égal à ses droits de 141.520,03 € Lot de Monsieur [T] [J]-[C] : o Rapport de la donation consentie à sa mère : 990,92 €, o Soulte à recevoir de Madame [O] [G] : 120.011,07 €, o Soulte à recevoir de Monsieur [X] [C] : 20.518,05 €, Soit un montant égal à ses droits de 141.520,03 €. Dans le cas où Madame [O] [G] n’accepterait pas leur proposition transactionnelle, - Ordonner qu’aux requêtes et diligences de Messieurs [X] [C] et [T] [J]-[C], en présence de Madame [O] [G] ou celle-ci dûment appelée, et sur le cahier des charges qui sera établi par Maître Gwendoline ARNAUD, l’adjudication, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de LYON selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile : ➝ du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 19] sur la base d’une mise à prix de 265.000 €, avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d’enchères, ➝ du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14] sur la base d’une mise à prix de 160.000 €, avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d’enchères, - Commettre tel huissier de justice qu’il plaira aux parties pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente l’huissier pouvant s’adjoindre tout expert pour l’établissement des diagnostics immobiliers, et pouvant se faire assister d’un serrurier et de la force publique si nécessaire. - Juger que la publicité sera organisée dans les conditions des articles R322-31 à R322-36 du Code des procédures civiles d’exécution. - Juger que les fonds issus de la vente seront déposés entre les mains de Maître [V] [A] en vue de leur répartition. En tout état de cause, - Déclarer les demandes de Madame [O] [G] irrecevables comme étant distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal, - Débouter Madame [O] [G] de l’intégralité de ses demandes, - Renvoyer les parties devant Maître [V] [A] pour dresser l'acte définitif de partage conformément au jugement à intervenir, - Condamner Madame [O] [R] [G] à payer à Monsieur [X] [C] et Monsieur [T] [J]-[C] la somme de 3.000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil, - Condamner Madame [O] [R] [G] à payer à Monsieur [X] [C] et Monsieur [T] [J]-[C] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner Madame [O] [R] [G] aux entiers dépens de l’instance, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions, prises au visa des articles 815 et suivants, 1686 du code civil et 1373 et suivants, 700 et suivants du code de procédure civile, Madame [O] [G] entend voir : Sur l’intervention volontaire de Madame [U] [G], - La déclarer irrecevable et mal fondée, - A titre subsidiaire, en cas de recevabilité de cette demande, prononcer la réouverture des opérations de liquidation et désigner un notaire à cette fin, Sur le fond, - Confirmer les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [G], - Prendre acte de ce qu'un procès-verbal de difficultés a été établi, En conséquence, - Trancher les points de désaccords persistants, - Prendre acte de sa proposition de partage amiable, - Débouter Monsieur [X] [C] et Monsieur [T] [J]-[C] de leur demande au titre de la résistance abusive, - Débouter Monsieur [X] [C] et Monsieur [T] [J]-[C] de leurs plus amples demandes, - Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la licitation des biens immobiliers composant une partie de l’actif successoral, - Ecarter l’exécution provisoire, - Condamner Monsieur [X] [C] et Monsieur [T] [J]-[C] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. [U] [G]-[L] entend voir, aux termes de ses dernières conclusions : Sur la recevabilité de son intervention volontaire, au visa de l’article 325 du code de procédure civile, - Déclarer recevable ses conclusions en intervention volontaire, Sur le bien fondé de la demande, au visa des articles 63 et 67 du code de procédure civile, - Déclarer bien fondée sa demande, - Attribuer le bien immobilier sis [Adresse 5] – [Localité 14] au lot de Monsieur [X] [C] en vue de la délivrance du legs de Madame [U] [G]-[L], - Débouter Monsieur [C] et [J]-[C] de leur demande aux fins de licitation - Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 27 mars 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 5 juin 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au03 juillet 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir "juger que" ou "dire et juger que", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties. Sur la recevabilité des demandes L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 124 ajoute que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Il résulte de ces dispositions que les fins de non recevoir ne sont donc pas limitativement énumérées. ➢ Sur la recevabilité des demandes de [U] [G]-[L] A l’appui de son intervention volontaire, [U] [G]-[L] prétend être légataire à titre particulier de Madame [F] [G] épouse [C] aux termes d’un testament par lequel lui aurait été léguée l’entière propriété du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 14]. Elle en déduit qu’elle aurait donc intérêt à agir à la présente procédure pour demander que ce bien soit attribué à Monsieur [X] [C]. Toutefois, il convient de relever, comme le font [O] [G], [T] [J] et [X] [C], que la présente instance porte sur la succession de Monsieur [I] [G] et non celle de Madame [F] [G] épouse [C], qui est la seule dans laquelle [U] [G]-[L] prétend avoir des droits. De plus, elle ne formule pas de demande pour son compte, comme par exemple une délivrance de legs, puisqu’elle sollicite uniquement l’attribution du bien immobilier sis [Adresse 5] – [Localité 14] au lot de [X] [C] et en conséquence le rejet de la licitation. Or, elle n’a pas qualité pour formuler des demandes pour le compte de [X] [C]. [U] [G]-[L] sera, en conséquence, déclarée irrecevable en ses demandes. ➢ Sur la recevabilité des demandes de [O] [G] En application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de desaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport. En l’espèce, il ressort de la lecture du rapport au tribunal après procès verbal de dire, visant les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, établi le 5 mai 2022 par le juge commis que les dires subsistants étaient les suivants : - Dires de [O] [G] Elle déclare qu’elle souhaite être attributaire des biens de [Localité 19] et qu’elle ne souhaite pas être attributaire des biens de [Localité 14] ; - Dires de [X] [C] Il déclare qu’il ne souhaite pas être attributaire des biens de [Localité 14] et qu’il souhaite être attributaire des biens de [Localité 19] dans le cas où [O] [G] serait attributaire des biens de [Localité 14] ; - Dires de [T] [J]-[C] Il déclare souhaiter respecter les dernières volontés de Madame [C] et permettre à [U] [G] de rester dans les biens de [Localité 14], qu’il regrette que [O] [G] ne soit pas attributaire des biens de [Localité 14] et qu’il ne souhaite pas être attributaire des biens de [Localité 19] dans le cas où [O] [G] serait attributaire des biens de [Localité 14]. Se prévalant de ce rapport, [X] [C] et [T] [J]-[C] soutiennent que [O] [G] ne saurait donc faire valoir une somme de 70 541,80 euros que [X] [C] devrait rapporter à la succession, une somme de 22 755,46 euros que [T] [J]- [C] devrait rapporter à la succession, une indemnité d’occupation ou encore un recel successoral. Or, si [O] [G] ne demande dans son dispositif que de trancher les points de désaccord et de prendre acte de sa proposition de partage amiable, ce qui ne semble pas déroger au cadre des articles 1373 et 1374 précités, il convient de relever qu’elle sollicite dans les motifs sous couvert de proposition de partage amiable la condamnation de [X] [C] à rapporter à la succession la somme de 70 541,80 euros et entend voir ordonner le rapport par [T] [J]- [C] de 22 755,46 euros. Il s’agit cependant de demandes distinctes de celles mentionnées dans le rapport du juge commis du 05 mai 2022 précité et qui sont donc irrecevables. [O] [G] sera donc déclarée irrecevable en ces demandes. Sur la demande de licitation Alors que la proposition transactionnelle présentée par [X] [C] et [T] [J]-[C] n’a pas été acceptée par [O] [G], il y a lieu d’examiner la demande de licitation. Il convient de rappeler que sur le fondement de l’article 815 du code civil, qui dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention, le tribunal a, par jugement en date du 9 juillet 2020, ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [G], dont font partie les propriétés de [Localité 19] et [Localité 14]. S’agissant des modalités de partage de ces biens, l’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. L'article 1272 du même code dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par le tribunal. En l'espèce, dès lors que les parties ne se sont pas entendues sur les attributions, il convient d'ordonner la licitation des biens suivants : - le tènement immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 19] sur la base d’une mise à prix de 265.000 €, avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d’enchères, - le tènement immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14] sur la base d’une mise à prix de 160.000 €, avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d’enchères, les mises à prix correspondant aux valeurs retenues devant le notaire et qui ne sont pas contestées par les parties. Eu égard à la désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opération de liquidation et au partage de l’indivision, il y a lieu d'ordonner l’adjudication, en l’étude de Maître [A], et non pas à la barre du tribunal et sur le cahier des charges qui sera établi par le notaire liquidateur, conformément aux règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S’il est de jurisprudence constante que l’exercice comme la défense à une action en justice est un droit qui peut toutefois dégénérer en abus, ce n’est que dans des conditions particulières le rendant fautif. Or, en l’espèce, s’il est constant que les opérations de liquidation partage ont perduré et qu’aucun accord n’a pu être trouvé, cela ne saurait suffire à établir la mauvaise foi de [O] [G] ou le fait qu’elle ait volontairement fait obstruction aux opérations de partage. [X] [C] et [T] [J]-[C] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage L'équité commande, s’agissant d’un litige à caractère familial, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du présent litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare [U] [G]-[L] irrecevable en son action, Déclare [O] [G] irrecevable en ses demandes tendant à voir condamner [X] [C] à rapporter à la succession la somme de 70 541,80 euros et ordonner le rapport par [T] [J] [C] de 22 755,46 euros, Ordonne la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [G] et renvoie les parties devant Maître [A], notaire associé au sein de la SCP [18], aux fins de dresser l'acte définitif de partage à la lumière du présent jugement, Ordonne qu’aux requêtes, poursuites et diligences de [X] [C] et [T] [J] [C], en présence de [O] [G] ou celle-ci dûment appelée, et sur le cahier des charges qui sera établi par Maître [A], l’adjudication, en l’étude de celui-ci et selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, des biens suivants en un seul lot : - le tènement immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 19] sur la base d’une mise à prix de 265.000 €, avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d’enchères, - le tènement immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14] sur la base d’une mise à prix de 160.000 €, avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d’enchères, Dit que si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre et dit que sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité, Dit que la publicité sera organisée dans les conditions des articles R322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, Déboute [X] [C] et [T] [J]-[C] de leur demande de dommages et intérêts, Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront partagés à parts égales entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, Assortit le présent jugement de l’exécution provisoire, Ce jugement a été prononcé, mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal, dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile et signé par Célia ESCOFFIER, Vice-présidente, et par D.TIXIER, Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6696b84f9a603a692910cca6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA