Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6696b84f9a603a692910ccaf
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 09 Janvier 2024 N° RG 21/07387 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHR3/ 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [S] [K] C/ [J] [B] épouse [K] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sophie HERMITTE, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 septembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [S] [K] né le 24 Avril 1979 à Ksar Chellala (Algérie) 12 allée de l’ivraie 78180 Montigny le Bretonneux représenté par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 258 DEFENDEUR : Madame [J] [B] épouse [K] née le 31 Mars 1996 à LYON 3ÈME (69003) 27 bis rue Jean Jaurès 69330 MEYZIEU représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013000 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le à : - Me Véronique DUMAS-CHAVANE, vestiaire : 258 - Me Chrystelle PANZANI, vestiaire : 1670 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [K] et Madame [J] [B] se sont mariés le 8 avril 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de MEYZIEU (69) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 14 décembre 2015, reçu par Maître [T] [L], notaire à GUYANCOURT (78). Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2021, Monsieur [S] [K] a fait assigner Madame [J] [B] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 1er février 2022. A cette audience, Monsieur [S] [K] représenté par son conseil, a expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Par conclusions signifiées le 1er juin 2022 à domicile, Monsieur [S] [K] a demandé de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs, - dire et juger qu’une fois le divorce prononcé, Madame [J] [B] reprendra 1’usage de son seul nom de jeune fille, - dire et juger que le divorce produira ses effets à compter de 1’ordonnance sur mesures provisoires, - dire et juger que Monsieur [S] [K] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en application des articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile, - ordonner en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, Madame [J] [B] a demandé de : dire et juger que Madame [J] [B] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - dire que le juge français est compétent et la loi française applicable, - dire et juger que la séparation entre les époux dure depuis plus d’un an, - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux, - prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - rappeler qu’il appartiendra aux parties, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code civil, - dire et juger que Madame [J] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la séparation de fait des époux, soit le 31 octobre 2020, - dire que le jugement de divorce à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire pour l’un ou l’autre des époux, - dire que Madame [J] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce en application de l'article 264 du code civil, - dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la nature familiale du litige, - dire que chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mai 2023, l'affaire a été fixée le 5 septembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge français et sur la loi applicable en matière de divorce Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. En l'espèce, Monsieur [S] [K] est de nationalité algérienne. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il convient de statuer sur la compétence internationale et sur la loi applicable au présent litige. Sur la compétence En application de l’article 3 du Règlement du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II bis”, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: — la résidence habituelle des époux, ou — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou — la résidence habituelle du défendeur, ou — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou — la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile"; b) de la nationalité des deux époux. La résidence habituelle de chacun des époux étant située en France au moment du dépôt de la demande, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce. Sur la loi applicable En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit “Rome III”, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — dont la juridiction est saisie. Au regard du lieu de résidence habituelle des époux, il convient d'appliquer la loi française. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale. Sur le divorce En application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé pour altération définitive du lien conjugal qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l'espèce, Monsieur [S] [K] et Madame [J] [B] s'accordent pour dire qu'ils vivent séparés et ont cessé toute collaboration depuis plus d'un an à la date de l'assignation en divorce. L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, les parties sont en désaccord sur la date des effets du divorce. Monsieur [S] [K] sollicite qu'elle soit fixée à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires. Madame [J] [B] sollicite une fixation des effets du divorce à la date du 31 octobre 2021, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ses écritures, Monsieur [S] [K] expose également que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer le 31 octobre 2020, date à laquelle les parties ont quitté le domicile conjugal. Il verse de plus une attestation du 8 mai 2022 indiquant que les époux ont restitué leur appartement à la date du 31 octobre 2020, et donc d’une séparation antérieure à la date de la demande en divorce. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [S] [K] est débouté de sa demande, les effets du divorce sont fixés au 31 octobre 2020. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, en l’absence d’une telle demande, il convient de constater que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, le prononcé du divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [K] et Madame [J] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, et le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 10° de l'article 255 du code civil. En l’espèce, les parties ne remplissant pas lesdites conditions et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il est dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation de leur régime matrimonial. Il appartiendra aux parties de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur les dépens et l'exécution provisoire Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 16 novembre 2021, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [S] [K], né le 24 avril 1979 à KSAR CHELLALA (ALGÉRIE) et de Madame [J] [B], née le 31 mars 1996 à LYON 3ème (69) Lesquels se sont mariés le 8 avril 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de MEYZIEU (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande relative aux effets du divorce ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 31 octobre 2020 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
6696b84f9a603a692910ccaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA