Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6696b8509a603a692910ccb9
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 09 Janvier 2024 N° RG 21/02387 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYWH/ 2ème Ch. Cabinet1 MINUTE N° AFFAIRE [P] [Z] C/ [F] [G] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sophie HERMITTE, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 septembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [P] [Z] né le 15 Février 1981 à GAAFOUR (TUNISIE) 19 rue du Presbytère 69008 LYON représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151 DEFENDEUR : Madame [F] [G] épouse [Z] née le 23 Septembre 1982 à MENZEL BOURGUIBA (TUNISIE) Otto Beck Strasse 4 68165 MANNHEIM (ALLEMAGNE) défaillant copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le : à : - Me Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [G] se sont mariés le 8 avril 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de LYON 8ème (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Une enfant est issue de cette union : [H], née le 18 février 2018 en ALLEMAGNE, reconnue par son père le 12 décembre 2017. Par acte d'huissier du 17 mars 2021, Monsieur [P] [Z] a assigné Madame [F] [G] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON. A l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 24 mai 2022, Monsieur [P] [Z] représenté par son conseil n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Par conclusions signifiées le 15 février 2023 dans les conditions du Règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, Monsieur [P] [Z] a demandé de : - le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [P] [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date du 2 septembre 2017 et subsidiairement au 4 février 2019, - dire et juger que Madame [F] [G] perdra l’usage du nom marital dès le prononcé du divorce, - constater que le divorce n’entraîne aucune disparité dans les conditions de vies respectives des époux, - dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire, - constater que les époux ne se sont pas consentis de donations ou avantages à cause de mort pendant la durée du mariage, - condamner Madame [F] [G] aux entiers dépens de l’instance, - condamner Madame [F] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros à Monsieur [P] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile . La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mai 2023, l'affaire a été fixée le 5 septembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 31 octobre 2023. Le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge français et sur la loi applicable en matière de divorce Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. En l'espèce, Madame [F] [G] est de nationalité tunisienne et réside en ALLEMAGNE avec l'enfant commune. Compte tenu de ces éléments d'extranéité, il convient de statuer sur la compétence internationale et sur la loi applicable au présent litige. Sur la compétence En application de l’article 3 du Règlement du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II bis”, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: — la résidence habituelle des époux, ou — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou — la résidence habituelle du défendeur, ou — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou — la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile"; b) de la nationalité des deux époux. La dernière résidence habituelle des époux étant située en France et Monsieur [P] [Z] résidant encore en FRANCE au moment du dépôt de la demande, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce. Sur la loi applicable En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit “Rome III”, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — dont la juridiction est saisie. Au regard du lieu de la saisine de la juridiction française, il convient d'appliquer la loi française Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il convient de constater que Monsieur [P] [Z] a satisfait à cette disposition légale. Sur le divorce En application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé pour altération définitive du lien conjugal qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l'espèce, Monsieur [P] [Z] expose que la séparation des époux remonte au 2 septembre 2017, date à laquelle Madame [F] [G] aurait quitté le domicile conjugal. Au soutien de sa demande, il indique avoir effectué une reconnaissance prénatale de l'enfant du couple le 12 décembre 2017, acte établissant que Madame [F] [G] résidait déjà en ALLEMAGNE. Il verse également un courrier du Service de l'enfance et de la jeunesse de la ville de MANNHEIM en date du 22 octobre 2018 sollicitant le versement d'une pension alimentaire pour sa fille née en ALLEMAGNE le 18 février 2018. De plus, par jugement du 15 décembre 2020, Monsieur [P] [Z] a été débouté d'une première demande en divorce. L'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 4 février 2019 et le jugement de divorce indiquent que Madame [F] [G] était domiciliée à MANNHEIM en ALLEMAGNE. Si Monsieur [P] [Z] ne justifie pas de la date précise du 2 septembre 2017, il démontre que la séparation a eu lieu plus d'un an avant l'assignation du 17 mars 2021. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, Monsieur [P] [Z] demande que l’effet du jugement soit fixé au 2 septembre 2017, date à laquelle il prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer et subsidiairement à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, désormais caduque, à savoir le 4 février 2019. Monsieur [P] [Z] ne verse aucune élément permettant de démontrer que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à la date précise du 2 septembre 2017 ni à la date précise du 4 février 2019. En conséquence, Monsieur [P] [Z] est débouté de sa demande et la date des effets du divorce est fixée à celle de la demande en divorce, soit le 17 mars 2021. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, en l’absence d’une telle demande, il convient de constater que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, le prononcé du divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial L'article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, et le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 10° de l'article 255 du code civil. En l’espèce, en l'absence de demande, il appartiendra aux parties de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage, et en cas d'échec du partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales compétent, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur les dépens L'équité commande de débouter Monsieur [P] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 17 mars 2021, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [P] [Z], né le 15 février 1981 à GAAFOUR (TUNISIE) et de Madame [F] [G], née le 23 septembre 1982 à MENZEL BOURGUIBA (TUNISIE) Lesquels se sont mariés le 8 avril 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de LYON 8ème (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [P] [Z] de ses demandes principale et subsidiaire de fixation des effets du divorce ; RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 mars 2021 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DÉBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 3 du code civil quarticle 267 du code civil dans sa rédaction en viarticle 252 du code civilarticle 237 du code civil selon les modalités préarticle 264 du code civil dispose quarticle 262-1 du code civil dispose que la conventiarticle 700 du code de procédure civile .article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
6696b8509a603a692910ccb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA