Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6696b8519a603a692910ccf9
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024 RG N° RG 22/05803 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6HU / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [U] [K] [R] épouse [J] C / [S] [J] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [U] [K] [R] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] domiciliée : chez Monsieur et Madame [T] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009541 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDEUR : Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 12] (ITALIE) domicilié : chez Madame [Y] [J] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Karine ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1040 Grosse et copie certifiée conforme le : - Me Karine ROSSI, vestiaire : 1040 - Maître Sylvie SORLIN de la SELARL [13], vestiaire : 968 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 4 juillet 2022 par Madame [U] [R], Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 17 octobre 2022, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le de : Madame [U] [K] [R] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (69) et Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 12] (ITALIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 11] (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [R] et Monsieur [S] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DEBOUTE Madame [U] [R] de sa demande de prestation compensatoire, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
6696b8519a603a692910ccf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA