Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 6696b8539a603a692910cd28
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 3 985 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 22 Janvier 2024 RG N° RG 23/08723 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGAC / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [Z] [B] épouse [P] C / [O] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Madame [Z] [B] épouse [P] née le 26 Septembre 1988 à MONTREUIL (93100) 14 rue du Jardin des Balmes 69330 JONAGE représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743 ET Monsieur [O] [P] né le 28 Août 1985 à KAFFRINE (SENEGAL) Pres Mar Ciss T : 09/204 764 SOMONE NDIONDY SENEGAL représenté par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885 Grosse et copie certifiée conforme le : - Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885 - Me Cécile BIDEAU-CAYRE, vestiaire : 1743 EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [P] se sont mariés le 2 mars 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de VAULX EN VELIN (69) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 7 janvier 2019 pardevant Maître [N] [E], notaire à LYON. Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens. De cette union est issu un enfant : [M], née le 25 avril 2020 à BRON (69). Par requête conjointe déposée le 15 novembre 2023, Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [P] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 11 décembre 2023. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs le 12 septembre 2023. Ils ont demandé de : Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 5 mars 2023 sur le plan patrimonial, Constater que chaque époux reprendra l'usage de son nom, Juger que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, Fixer la résidence des deux enfants au domicile de Madame [Z] [B], Fixer un droit de visite et d'hébergement au profit du père de la manière suivante : - les années paires : l'intégralité des vacances de Noël et de Pâques, la 2ème partie des vacances d'été, - les années impaires : l'intégralité des vacances de Février et de Toussaint et a 1ère partie des vacances d'été, Avec un délai de prévenance de deux semaines avant le début de chaque période de vacances pour confirmer le lieu les dates et heures exactes de départ et de retour de [M], - En période scolaire si Monsieur [O] [P] se rend en métropole il pourra bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement, du vendredi à l'heure de sortie de l'école au dimanche soir à 19h00 à charge pour lui de respecter les obligations scolaires et de prévenir deux semaines avant son arrivée. Etant précisé que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera sur le territoire français jusqu'aux 10 ans de [M] et que le père devra venir chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère, Juger que les trajets seront à la charge du père, Fixer deux appels téléphoniques avec visio : le mercredi et le dimanche à 19 heures, heure française, Dire que la date des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits, Fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] à la somme de 300 euros par mois, avec indexation, Juger qu'à défaut d'indexation volontaire de la contribution à l'entretien et à l'éducation par son débiteur, il appartient au créancier de cette contribution d'en faire la demande au débiteur ; Juger que cette pension sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [B], Juger que le débiteur de ladite pension, Monsieur [O] [P] devra verser cette contribution entre les mains du créancier jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales, Juger que les prestations familiales seront versées à Madame [Z] [B], Juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure. A l'audience d'orientation, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 18 décembre 2023 pour observations des parties sur la compétence internationale du juge français et sur la loi applicable. Par note du 13 décembre 2023, le conseil de Madame [Z] [B] a formulé des observations sur la compétence internationale du juge français et sur la loi applicable. Le Conseil de Monsieur [O] [P] s'est associé à ces observations. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2023. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable Il résulte de l'article 3 du Code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. En l'espèce, Monsieur [O] [P] réside au SENEGAL. L'article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile"; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun. Le juge français est compétent dans la mesure où, Madame [Z] [B] réside en FRANCE depuis six mois au moins avant l'introduction de la demande. En application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l'espèce, il convient d'examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les deux époux étant de nationalité française. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Cette proposition est satisfaite. Sur le divorce L'article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Selon les dispositions de l'article 1123-1 du Code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [P] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les époux : Sur le report des effets du divorce : L'article 262-1 du Code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [P] s'accordent pour fixer la date des effets du divorce entre eux s'agissant de leurs biens au 5 mars 2023. Sur l'usage du nom du conjoint : L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Aucune demande n'est formée à ce titre. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L'article 267 du Code civil dans sa nouvelle version dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ; Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, les présentes demandes ne relevant pas des cas spécifiques prévus, il convient dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en application des nouvelles dispositions de l'article 267 du Code civil. Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant Sur l'exercice de l'autorité parentale En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Les parents l'exercent en commun par principe sauf motifs graves. La séparation parentale est sans incidence sur les règles d'exercice de l'autorité parentale. Il convient de constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant commun. Sur la résidence Conformément à l'accord des parties, à la situation actuelle de l'enfant et en considération de son intérêt, la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de Madame [Z] [B]. Sur le droit de visite et d'hébergement En application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [P] s'accordent sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père. Dans l'intérêt de l'enfant et compte tenu de son âge et de l'éloignement géographique entre les deux domiciles, cet accord est entériné. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles. Madame [Z] [B] a perçu : en 2021 des salaires de 31 865 euros selon l'avis d'impôt 2022, en juin 2023 des salaires de 16 177 euros selon le cumul net imposable. Monsieur [O] [P] a perçu en 2021 des bénéfices non commerciaux de 39855 euros selon l'avis d'impôt 2023. Compte tenu des situations respectives des parties et de leur accord, il convient de fixer à la somme de 300 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père avec indexation. L'intermédiation du paiement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales sera écarté, Monsieur résidant à l'étranger. Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [P] s'accordent pour que les prestations familiales soient versées à Madame. Sur les dépens et l'exécution provisoire : Chaque partie conserve la charge de ses dépens. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu la requête conjointe signée le 12 septembre 2023 déposée au greffe le 15 novembre 2023, Vu l'acte sous signature privée signée le 12 septembre 2023, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [Z] [B] née le 26 septembre 1988 à MONTREUIL (93) et Monsieur [O] [P] né le 28 août 1985 à KAFFRINE (SENEGAL) Lesquels se sont mariés le 2 mars 2019, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de VAULX EN VELIN (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 5 mars 2023, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, CONSTATE que Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de [M] au domicile de Madame [Z] [B], DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [P] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes: pendant les vacances scolaires : - les années paires : l'intégralité des vacances de Noël et de Pâques, la 2ème partie des vacances d'été, - les années impaires : l'intégralité des vacances de Février et de Toussaint et a 1ère partie des vacances d'été, Avec un délai de prévenance de deux semaines avant le début de chaque période de vacances pour confirmer le lieu les dates et heures exactes de départ et de retour de [M], DIT qu'en période scolaire si Monsieur [O] [P] se rend en métropole il pourra bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement, du vendredi à l'heure de sortie de l'école au dimanche soir à 19h00 à charge pour lui de respecter les obligations scolaires et de prévenir deux semaines avant son arrivée. DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera sur le territoire français jusqu'aux 10 ans de [M] et que le père devra venir chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère, DIT que les trajets seront à la charge du père, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant, ACCORDE à Monsieur [O] [P] deux appels téléphoniques avec visio : le mercredi et le dimanche à 19 heures, heure française, FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, CONDAMNE Monsieur [O] [P] au paiement de ladite pension, DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [O] [P] résidant à l'étranger, incompatible avec cette mesure ; RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ; CONSTATE l'accord de Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [P] pour que la mère perçoivent les prestations familiales, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision. En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 252 du code civilarticle 373-2 du code civilarticle 264 du code civil dispose quarticle 3 du Code civil quarticle 233 du Code civil dispose que le divorcearticle 267 du Code civil dans sa nouvelle versioarticle 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 267 du Code civil.article 1123-1 du Code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 262-1 du Code civil dispose que la conventiarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
6696b8539a603a692910cd28
Données disponibles
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