Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6696b8539a603a692910cd2e
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024 RG N° RG 23/01045 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQVN / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [M] [H] épouse [Y] C / [Z] [T] [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [M] [H] épouse [Y] née le 21 Février 1968 à ALGER (ALGERIE) 7 rue des Geraniums Allée 5 69320 FEYZIN représentée par Me Yasmina HASSAIRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1552 DEFENDEUR : Monsieur [Z] [T] [Y] né le 20 Août 1969 à SIDI M’HAMED (ALGERIE) Cité Malki Bât J BENAKNOUN (ALGERIE) défaillant Grosse et copie certifiée conforme le : Me Yasmina HASSAIRY, vestiaire : 1552 EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [H] et Monsieur [Z] [T] [Y] se sont mariés le 2 juillet 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de BEN AKNOUN (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. A la suite de la requête en divorce de Madame [M] [H] déposée au greffe en date du 18 septembre 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation réputé contradictoire en date du 10 janvier 2022 a déclaré le juge français compétent. Par acte introductif d'instance transmis aux autorités algériennes le 25 janvier 2023, Madame [M] [H] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Elle a demandé de : Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, Déclarer dissous par divorce le mariage célébré par-devant l'officier de l'état civil de la Mairie de BEN AKNOUN en ALGERIE, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs de chacun d'eux, Dire et juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue de la procédure de divorce, conformément à l'article 264 du code civil, Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux se seraient consentis pendant l'union en application de l'article 265 du code civil, Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2020. Régulièrement cité, Monsieur [Z] [T] [Y] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2023, que le jugement est mis en délibéré à la date du 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable Il résulte de l'article 3 du Code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. En l'espèce, Monsieur [Z] [T] [Y] est de nationalité algérienne et réside en ALGERIE. Dans sa requête, Madame [M] [H] a conclu à la compétence du juge français et à l'application de la loi française. L'article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile"; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun. Dès lors, Madame [M] [H] résidant en FRANCE depuis un an au moins en FRANCE, il convient de dire que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce. En application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. Il convient d'appliquer la loi française, loi de la juridiction saisie. Sur le divorce: Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l'article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il convient de constater que Madame [M] [H], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Sur l'altération définitive du lien conjugal : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Madame [M] [H] fait valoir que les époux sont séparés depuis deux ans au moins, Monsieur [Z] [T] [Y] ayant quitté le domicile conjugal le 1er janvier 2020. Lors du dépôt de la requête, soit le 18 septembre 2020, Madame [M] [H] et Monsieur [Z] [T] [Y] vivaient séparément. En conséquence, la communauté de vie ayant cessé depuis plus de deux ans à la date de la transmission de l'assignation en divorce aux autorités algériennes, il convient de prononcer le divorce des parties selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur le report des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Madame [M] [H] demande de reporter les effets du divorce au 1er janvier 2020, date du départ de Monsieur [Z] [T] [Y] du domicile conjugal. Pour autant, Madame [M] [H] ne verse aucune pièce de nature à démontrer que les époux étaient séparés à cette date précise. Madame [M] [H] est déboutée de sa demande. Par l'effet de la loi, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation. Sur l'usage du nom du conjoint : L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Aucune demande n'est formée à ce titre. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ; Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, les présentes demandes ne relevant pas des cas spécifiques prévus, il convient dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en application des nouvelles dispositions de l'article 267 du Code civil. Sur les dépens Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 10 janvier 2022, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [M] [H] née le 21 février 1968 à ALGER (ALGERIE) et de Monsieur [Z] [T] [Y] né le 20 août 1969 à SIDI M'HAMED (ALGERIE) lesquels se sont mariés le 2 juillet 2018, devant l'officier de l'état civil de la mairie de BEN AKNOUN (ALGERIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Z] [T] [Y] et de Madame [M] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ; RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [T] [Y] et Madame [M] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
6696b8539a603a692910cd2e
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