Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696b9049a603a6929113176
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° RG 24/00906 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GGT SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Florent PASCAL, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Bénédicte BESANÇON, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L.742-1 à L.742-3, L.743-4, L.743-6, L.743-7, L.743-9, L.743-13 à L.743-15, L.743-17, L.743-19, L.743-20 à L.743-25 et R.742-1, R.743-1 à R.743-8, R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R.743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le XXX à XXX, présentée par M.X se disant [V] [P] Vu la requête reçue au greffe le 15 Juillet 2024 à 14 heures 35, présentée par Monsieur le Préfet du département LA PREFECTURE DE L’HERAULT Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé n’est pas représenté Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [Z] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; Attendu qu’il est constant que M.X se disant [V] [P] né le 14 Février 2002 à [Localité 7] (ALGERIE) [Localité 7] de nationalité Algérienne a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de quatre ans n°13032779487 en date du 14 juillet 2024 et notifié le 14 juillet 2024 à 16 heures 55 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14 juillet 2024 notifiée le même jour, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ : l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que l’interprétariat tant au moment de la garde à vue qu’au moment de la notification de l’arrêté de placement en rétention n’est intervenu que par téléphone. L’interprête n’était pas assermenté. Cette possibilité ne peut être acceptée qu’en cas d’urgence, ce qui n’est pas prouvé. (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) SUR LE FOND : La personne étrangère présentée déclare : Je ne compte pas rester sur le territoire français, laissez moi partir. Je veux quitter cet endroit Observations de l’avocat : Je n’ai pas d’observation à formuler MOTIFS DE LA DÉCISION Le Juge des Libertés et de la Détention : SUR LA NULLITÉ : Attendu que si les pièces du dossier ne permettent d’établir que les services de police aient contacté d’autres interprètes et qu’aucun n’était en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger ; Attendu qu’il n’est pas exigé une démonstration particulière de l’indisponibilité des interprètes en cas de recours à la notification des droits en garde à vue par téléphone ; que le nom de l’interprète figure en procédure ainsi que la langue utilisée et la mention de la prestation de (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ; Qu’il convient en conséquence de rejeter les moyens de nullité soulevés ; SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Le cas échéant : Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L.741-3 et L.751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’elle ne présente aucune aucune garanties de représentation ; PAR CES MOTIFS REJETONS l’exception de nullité soulevée FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.X se disant [V] [P] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13 août 2024 à 16 heures 55; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE en audience publique, le 16 Juillet 2024 à 10 heures 20 Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention L’interprète Reçu notification le 16 juillet 2024 L’intéressé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696b9049a603a6929113176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA