Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B1 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696b9059a603a69291131ba
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/06437 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A4M AFFAIRE : M. [D] [H]( Me Isabelle LE MERCIER) C/ [Y] [P] [L], représenté par Me Kévin VENTURE-DIDELLE Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : MANNONI Corinne, Vice-Président GARNIER Patricia, Juge BERBIEC Alexandre, Juge Greffier : PLAZA Sylvie lors des débats ROUX Olivia lors de la mise à disposition COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : MANNONI Corinne, Vice-Président GARNIER Patricia, Juge BERBIEC Alexandre, Juge Greffier : PLAZA Sylvie A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré : Président : MANNONI Corinne, Vice-Président GARNIER Patricia, Juge BERBIEC Alexandre, Juge NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [D] [H] né le 01 Janvier 1960 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représenté par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [T] [N] [W] épouse [H] née le 02 Août 1959 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [Y] [P] [L] né le 27 Août 1971 à [Localité 4] (OISE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Kévin VENTURE-DIDELLE, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE : Le 3 avril 2024, Monsieur [D] [H] et madame [T] [N] [H] offraient à à monsieur [Y] [L] d’acheter le terrain situé au [Adresse 3] à [Localité 5] sur lequel sont édifiées deux villas divisées par un mur séparatif et deux garages divisés en deux lots, à la condition d’une division parcellaire à la charge du vendeur, et sans condition suspensive de prêt. Monsieur [L] acceptait cette offre et s’engageait à faire la division parcellaire et à déplacer le compteur électrique qui resterait à sa charge ainsi que toutes les démarches liées à la séparation des deux maisons. Or, par courriel en date du 3 mai 2024, monsieur [L] aurait décidé d’annuler la vente en lot et de ne vendre que la totalité de son bien immobilier. Par courriel du 10 mai 2024, le notaire de monsieur [D] [H] et madame [T] [N] [H] demandait à son confrère, notaire de monsieur [L], de signer la promesse de vente, en vain. Par requête en acte du 30 mai 2024, monsieur [D] [H] et madame [T] [N] [H] sollicitaient du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, qu'il l'autorise à assigner en urgence monsieur [Y] [L] afin de le contraindre à vendre le bien tel que décrit dans l’offre de vente acceptée du 3 avril 2024. * C’est dans ce contexte que par ordonnance en acte du 30 mai 2024, les époux [H] étaient autorisés à assigner à jour fixe monsieur [Y] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille avant le 31 mai 2024 à minuit. Par acte en date du 31 mai 2024, monsieur [D] [H] et madame [T] [N] [H] ont assigné à jour fixe monsieur [Y] [L] et demande de voir le Tribunal : JUGER parfaite la vente du bien immobilier ci dessus désigné ; CONDAMNER monsieur [Y] [L] à la délivrance du bien objet sous peine d’astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir en ce compris l’ensemble des formalités administratives nécessaires à la division parcellaire de la parcelle cadastrée section BD[Cadastre 1] parcelle [Cadastre 2] pour 1545m² environ sur laquelle est édifiées deux villas et deux garages ; CONDAMNER monsieur [Y] [L] à signer l’acte authentique de vente sous astreinte de 1000€ par jour à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER monsieur [Y] [L] au paiement d’une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts et 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont émis une offre d’acquisition le 3 avril 2024 qui a été acceptée par monsieur [L] le même jour et qu’il ne peut donc se rétracter de cette offre le 3 mai 2024. * Par conclusions notifiées le 10 juin 2024, Monsieur [Y] [L] sollicite, sur le fondement des articles 1583, 1304, 1172 du code civil et 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile de voir le tribunal : CONSTATER que l’offre d'acquisition du bien établie le 3 avril 2024 par les consorts [H] et acceptée le même jour par Monsieur [L] a été faite sous une condition suspensive impossible ; CONSTATER la nullité du compromis de vente ; En conséquence, DEBOUTER les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [L] ; Si par impossible le Tribunal de céans devait ne pas faire droit à la demande de nullité, CONSTATER la caducité du compromis de vente, faute de réalisation de la condition suspensive de division parcellaire et faute de respect de la date butoir de réitération de l’acte de vente mentionné dans le compromis ; En conséquence, DEBOUTER les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [L] ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à payer à Monsieur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens de la présente instance. En défense, il fait valoir que le compromis de vente est nul du fait de l’impossibilité légale de réaliser la condition suspensive de division en lots. De plus, faute de réalisation de la condition suspensive, ce qui n’est pas de son propre fait, la promesse de vente est caduque. Enfin, il expose que la date butoir de réitération de l’acte de vente expressément mentionnée dans l’acte de vente est dépassée ce qui rend également la promesse de vente caduque. En réplique aux moyens avancés par le défendeur, les époux [H] exposent qu’il ne s’agissait pas d’une condition suspensive, uniquement d’un engagement dans le cadre d’une offre. Sur la caducité, ils précisent qu’il n’est pas indiqué sur l’offre que si le délai était dépassé, l’offre serait caduque. Ils ajoutent que monsieur [L] a continué à faire visiter le bien alors que l’offre était signée et que la division parcellaire est possible et qu’il y aurait un pré projet de division parcellaire qui entrainerait des servitudes. Ils soulignent que les constats de géomètre qui disent que cette division est impossible sont postérieurs à l’offre. * Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 11 juin 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe. * MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la demande principale : En application de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En l’espèce, il résulte de la lecture de l’offre et de son acceptation en date du 3 avril 2024 que le bien sur lequel elle porte est situé [Adresse 3], et qu’il s’agit d’une maison de 119m², entrée, séjour, salle de bain, terrain environ 786m², garage. Il n’est pas indiqué de numéro de cadastre de tel sorte que la chose n’est pas suffisamment désignée pour considérer qu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix. Dans ces conditions, il conviendra de décider qu’il n’ y a pas eu accord sur la chose et que la vente n’est pas parfaite. Sur les dommages et intérêts des époux [H] : En l’état du débouté des époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, il n’ y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les autres chefs de demande : Il convient d'allouer à monsieur [Y] [L] la somme équitable de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les époux [H] seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance. * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe, en sa formation collégiale ; DEBOUTE Monsieur [D] [H] et madame [T] [N] [H] l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [H] et madame [T] [N] [H] à payer à monsieur [Y] [L] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [H] et madame [T] [N] [H] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire; REJETTE le surplus des demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE SECTION B DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 juillet 2024. Signé par Madame MANNONI, Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 1583 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B1
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696b9059a603a69291131ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA