Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696b9069a603a69291131df
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 3 391 500 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] JUGEMENT N°24/03283 du 08 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 23/04929 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4G24 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 3] - DRRTI [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Madame [H] [K] née le 08 Mars 1988 à [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Christian CAVASINO, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : MOLINO Patrick ACHOUR Salim L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE L’URSSAF [Localité 3] a délivré une contrainte le 02 novembre 2023 à Mme [H] [K] d’un montant total de 33915€ signifiée le 07 novembre 2023 (REGUL15 - REGUL 16). Par courrier en date du 15 novembre 2023, Mme [H] [K] a formé opposition à cette contrainte au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. À la barre, la représentante de l'URSSAF [Localité 3], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister. Mme [H] [K] est représenté par son avocat. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le fond : Il convient de donner acte à l'URSSAF [Localité 3] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte. Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction. Sur les dépens : L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 08 juillet 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire ; VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'URSSAF [Localité 3] de son désistement; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [Localité 3]. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 399 du Code de Procédure Civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696b9069a603a69291131df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA