Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab3 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696b9069a603a69291131eb
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/1010 Enrôlement : N° RG 22/05941 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CV5 AFFAIRE : M. [D] [X] (Me Ludovic KALIFA) C/ E.P.I.C. RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (RTM) (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES) ; CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES (la SCP VPNG) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Juillet 2024 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 3] 1964 à , demeurant [Adresse 6] Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1] représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE E.P.I.C. RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (RTM), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [X] soutient avoir été victime d’une chute dans l’escalator de la station de métro “Désirée Clary” à [Localité 8] le 1er juin 2019. Par ordonnance de référé du 07 avril 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [L] [G]. La demande de provision de la victime a été rejetée en l’état d’une contestation sérieuse relevant de l’office du juge du fond. L’expert a déposé son rapport définitif le 08 octobre 2021. Par actes d’huissier de justice signifiés le 08 juin 2022, Monsieur [D] [X] a fait assigner devant ce tribunal la Régie des Transports Marseillais (RTM) ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. 1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [D] [X] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, de : - dire que la RTM est responsable de sa chute du 1er juin 2019 et doit l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis, - homologuer le rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [G], - condamner la RTM à lui payer la somme de 30.120 euros en réparation des préjudices consécutifs à la chute du 1er juin 2019, - condamner la RTM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire. 2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2023, la Régie des Transports Marseillais (RTM) demande au tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de : A titre principal, - débouter Monsieur [D] [X] de ses demandes indemnitaires aux motifs qu’il ne démontre ni la matérialité des faits, ni l’implication de l’escalator, ni sa responsabilité, A titre subsidiaire, - débouter la CPAM du Var de ses demandes, - réduire les demandes de Monsieur [D] [X] et le débouter de ses demandes injustifiées, En tout état de cause, - débouter Monsieur [D] [X] du surplus de ses demandes dirigées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, - condamner Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Charlotte SIGNOURET, - ne pas ordonner l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 3. Dans ses conclusions récapitulatives en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 24 février 2023, la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône, sollicite du tribunal, au visa des articles L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion pour l’année 2023, de : - recevoir son intervention volontaire, - fixer à la somme de 3.392,11 euros le montant total des débours exposés par la Caisse, en lien direct avec l’accident dont a été victime Monsieur [D] [X] le 1er juin 2019, dont la responsabilité incombe à la RTM, - condamner la RTM à lui payer la somme totale de 3.392,11 euros en remboursement des prestations servies à Monsieur [D] [X] suite à l’accident, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des premières écritures, - condamner la RTM au paiement de la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, - condamner la RTM au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Régis CONSTANS. La CPAM des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 19 avril 2024. Lors de l'audience du 23 mai 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la Caisse commune de Sécurité sociale des Hautes Alpes venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône, laquelle justifie de son droit d’agir par la communication de la décision de la Caisse nationale de l’assurance maladie du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L376-1 et suivants et L 454-1 du code de la sécurité sociale. Sur le droit à indemnisation Il résulte des dispositions de l’article 1242, alinéa 1er du code civil qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. En l’espèce, la RTM se prévaut de l’article 09 du code de procédure civile, qui impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, pour conclure au rejet des prétentions indemnitaires de Monsieur [D] [X] faute pour ce dernier de prouver l’implication de l’escalator du métro dans sa chute. Force est de constater que si la bonne foi de la victime n’est pas remise en cause, celle-ci ne fournit pas suffisamment d’éléments propres à établir l’implication de l’escalator du métro dans sa chute. En effet, la RTM n’a trace d’aucun incident alors même que les blessures de Monsieur [D] [X] sont sérieuses. Il pourrait être entendu qu’eu égard à l’ampleur de ses blessures comme à l’heure de l’accident - selon ses dires, entre 6 et 7h du matin - la victime n’ait pas signalé immédiatement sa chute à la RTM et se soit très légitimement préoccupée en priorité d’obtenir des soins. Il lui incombe cependant de justifier de la matérialité des faits qu’elle invoque. Monsieur [D] [X] soutient avoir, le 11 juin 2019, contacté un agent de la RTM via le “point phone” de la station de métro Désirée Clary pour déclarer sa chute, mais ne dispose pas d’élément probant sur ce point, la RTM n’en retrouvant pas de trace. Les accusés de réception de démarches effectuées en ligne sur le site internet de la RTM attestent de ce que Monsieur [D] [X] a adressé deux courriels à l’établissement de transports les 26 juin et 19 juillet 2019 mais il n’est fourni aucun élément sur le contenu de ses courriels. La victime a communiqué ultérieurement, par l’intermédiaire de son conseil, un document manuscrit qualifié de déclaration voyageur, dont il apparaît que la RTM n’avait pas eu connaissance jusqu’alors. Dans ce document daté du 05 juillet 2019, Monsieur [D] [X] soutient s’être rendu seul aux urgences de l’Hôpital [7] situé à proximité, ce qui contredit les termes de l’attestation de Madame [K] [T] qu’il verse aux débats. Celle-ci soutient lui avoir porté secours, l’avoir accompagné aux urgences et avoir gardé contact avec lui pour lui “permettre de se défendre”. Monsieur [D] [X] n’explique pas cette divergence. En outre, l’attestation susdite n’est pas datée, a été communiquée tardivement à la RTM dans le cadre des discussions amiables et ne répond pas aux exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile. En conséquence de ce qui précède, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [D] [X], dont les blessures ne sont pas contestées, ne démontre en revanche pas qu’elles trouvent leur origine dans une chute survenue sur l’escalator d’une station de métro. Il ne pourra qu’être débouté de toutes ses demandes faute d’être en mesure d’engager la responsabilité de la RTM. Sur le recours de l’organisme social La responsabilité de la RTM n’étant pas engagée du chef de l’accident litigieux, le recours de la caisse ne pourra davantage prospérer. La CCSS sera déboutée de toutes ses demandes. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [X], partie perdante, sera tenu aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Charlotte SIGNOURET et de Maître Régis CONSTANS. Monsieur [D] [X], en cette même qualité, ne pourra voir aboutir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité commande que la demande formée par la RTM à l’encontre de Monsieur [D] [X] sur ce fondement soit rejetée. La demande formée par la CCSS ne pourra davantage prospérer du fait de l’échec de son recours. Enfin, aucun motif ne commande d'écarter l'exécution provisoire dont bénéficie de plein droit la présente décision en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l’intervention volontaire de Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône, Déboute Monsieur [D] [X] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, Déboute la Caisse Commune de Sécurité Sociale, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de celle formée au titre de la distraction des dépens, Déboute la Régie des Transports Marseillais de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [D] [X] aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Charlotte SIGNOURET et de Maître Régis CONSTANS, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 09 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En revanarticle 455 du Code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 2ème Chambre Cab3
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696b9069a603a69291131eb
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