Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6696ba2f9a603a69291142f0
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 202 812 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01173 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV5G N° MINUTE : Requête du : 03 Avril 2023 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Non-représentée DÉFENDERESSE Société [5] [Adresse 2] [Localité 1] Non-représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Steeve MAIGNE, Assesseur Véronique BOUDARD, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01173 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV5G DEBATS A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en dernier ressort EXPOSE DES FAITS Par courrier en date du 3 avril 2023, réceptionné le 6 avril 2023 au greffe, la société [5] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 29 mars 2023 à la demande de l'URSSAF Ile de France aux fins de recouvrement de la somme de 2028,12 euros correspondant aux cotisations de la période de janvier 2022 à septembre 2022. En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 3 juillet 2024 lors de laquelle les deux parties étaient absentes. Par courriel en date du 17 juin 2024, l'URSSAF Ile de France a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours, le dossier ayant été régularisé, et prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte. SUR CE L'URSSAF Ile de France s'est désistée de son recours. Il convient de lui en donner acte. Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'URSSAF Ile de France qui se désiste. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'instance de l'URSSAF Ile de France ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'URSSAF Ile de France. Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024 Le Greffier Le Président N° RG 23/01173 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV5G EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : Société [5] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6696ba2f9a603a69291142f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA