Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696ba2f9a603a69291142fc
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 1 057 934 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00105 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HAF N° MINUTE : 24/00333 DEMANDEUR(S): [U] [O] DEFENDEUR(S): Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société CARREFOUR BANQUE DEMANDEUR Monsieur [U] [O] 9 Quai de Metz Logt 0044 75019 PARIS comparant DÉFENDERESSES Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Service surendettement 143 rue anatole france 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société CARREFOUR BANQUE Service surendettement TSA 74116 77026 MELUN CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 25 septembre 2023, aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 12 octobre 2023. Un état détaillé des dettes a été établi par la commission le 24 novembre 2023, et notifié au débiteur le 29 novembre 2023. Monsieur [U] [O] a formé un recours par courrier envoyé à la commission, aux termes duquel il a sollicité la vérification des créances à l’égard de la société BNP Paribas et Carrefour Banque. La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification des créances suivantes : créance numéro 44301203214100 à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance et retenue à l’état détaillé des dettes pour la somme de 1 162,59 euros ;créance numéro 44301203219003 à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance et retenue à l’état détaillé des dettes pour la somme de 3 331,99 euros ;créance numéro 44301203219006 à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance et retenue à l’état détaillé des dettes pour la somme de 9 727,27 euros ;créance numéro 50752341609008 à l’égard de la société Carrefour Banque et retenue à l’état détaillé des dettes pour la somme de 28 141,72 euros. Monsieur [U] [O] et les créanciers précités ont été convoqués à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. Monsieur [U] [O] a comparu en personne à l’audience et remis un courrier aux termes duquel il demande à ce que les créances précitées soient fixées de la manière suivante : créance numéro 44301203214100 à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance pour la somme de 977,44 euros ;créance numéro 44301203219003 à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance pour la somme de 2 903,33 euros ;créance numéro 44301203219006 à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance pour la somme de 8 930,74 euros ;créance numéro 50752341609008 à l’égard de la société Carrefour Banque pour la somme de 24 800,26 euros. Aux termes de son courrier, et dans ses observations orales, il expose qu’à la suite d’un premier tableau d’amortissement établi le 21 décembre 2021, la société de recouvrement Neuilly Contentieux lui a adressé un courrier dans lequel elle indiquait les sommes restant dues de la manière suivante : 1287,04 euros pour la créance numéro 44301203214100 à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance et pour des mensualités de 18,18 euros ;3902,87 euros pour la créance numéro 44301203219003 à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance et pour des mensualités de 55,23 ;10579,34 euros pour créance numéro 44301203219006 à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance et pour des mensualités de 149,60 euros ;29 011,46 euros pour la créance numéro 50752341609008 à l’égard de la société Carrefour Banque et pour des mensualités de 421,12 euros.Il indique avoir commencé à régler ces crédits selon ces modalités à compter du mois de janvier 2022, conduisant aux sommes indiquées dans ses demandes. Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas été représentés et n’ont pas comparu selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l’espèce, Monsieur [U] [O] a formé un recours par courrier adressé à la commission par la voie de La Poste, mais dont le cachet n’est pas visible sur l’enveloppe ayant accompagné son courrier. Il n’est ainsi pas établi que son recours ait été formé postérieurement au délai de 20 jours à compter de la notification de l’état détaillé des dettes qui lui avait été faite le 29 novembre 2023. Par conséquent, son recours doit être déclaré recevable en la forme. II. Sur le fond En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Sur la créance numéro 44301203214100 détenue par la société BNP Paribas Personal Finance En l’espèce, la créance a été indiquée à l’état détaillé des dettes pour la somme de 1 162,59 euros. La société BNP Paribas Personal Finance ne comparaît pas et ne justifie ainsi ni du principe, ni du montant de sa créance. Monsieur [U] [O] ne conteste pas le principe de celle-ci, mais uniquement son montant, qu’il évalue à 977,44 euros, compte tenu des paiements qu’il indique avoir faits. Il verse à ce titre un courrier de l’établissement Neuilly Contentieux du 2 décembre 2021, relatif à un premier dossier de surendettement de l’intéressé et précisant qu’il est redevable de la somme de 1287,04 euros au titre de cette créance. Monsieur [U] [O] verse en outre l’ensemble de ses relevés de compte auprès de l’établissement Le Crédit Lyonnais à compter du mois de décembre 2021, et permettant d’établir qu’il a accompli les versements conformes au courrier du 2 décembre 2021 à compter du mois de janvier 2022 jusqu’au mois d’août 2023. En conséquence, il justifie des paiements qu’il indique avoir accomplis, de sorte qu’il convient de fixer cette créance à la somme de 977,44 euros. Sur la créance numéro 44301203219003 détenue par la société BNP Paribas Personal Finance Cette créance a été indiquée à l’état détaillé des dettes pour la somme de 3 331,99 euros. La société BNP Paribas Personal Finance ne comparaît pas et ne justifie ainsi ni du principe, ni du montant de sa créance. Monsieur [U] [O] ne conteste pas le principe de celle-ci, mais uniquement son montant, qu’il évalue à 2 903,33 euros, compte tenu des paiements qu’il indique avoir accomplis. Le même courrier de l’établissement Neuilly Contentieux du 2 décembre 2021 précise que la somme de 3 902,87 euros reste due au titre de cette créance, et le débiteur justifie des paiements accomplis entre le mois de janvier 2022 et de septembre 2023 pour le paiement de plusieurs mensualités de 55,23 euros à ce titre. Il justifie ainsi du montant de la créance de 2 903,33 euros, de sorte qu’il convient de fixer cette créance à ce montant. Sur la créance numéro 44301203219006 détenue par la société BNP Paribas Personal Finance Cette créance a été indiquée sur l’état détaillé des dettes pour la somme de 9 727,27 euros. La société BNP Paribas Personal Finance ne comparaît pas et ne justifie ainsi ni du principe, ni du montant de sa créance. Monsieur [U] [O] ne conteste pas le principe de celle-ci, mais uniquement son montant, qu’il évalue à 8 930,74 euros, compte tenu des paiements qu’il indique avoir accomplis. Le même courrier de l’établissement Neuilly Contentieux du 2 décembre 2021 précise que la somme de 10 576,34 euros reste due au titre de cette créance, et le débiteur justifie des paiements accomplis entre le mois de janvier 2022 et de septembre 2023 pour le paiement de plusieurs mensualités de 149,12 euros. Il justifie ainsi du montant de la créance de 8 930,74 euros, de sorte qu’il convient de fixer cette créance à ce montant. Sur la créance numéro 50752341609008 détenue par la société Carrefour Banque Cette créance a été indiquée sur l’état détaillé des dettes pour la somme de 28 141,72 euros. La société Carrefour Banque ne comparaît pas et ne justifie ainsi ni du principe, ni du montant de sa créance. Monsieur [U] [O] ne conteste pas le principe de celle-ci, mais uniquement son montant, qu’il évalue à 24 800,26 euros, compte tenu des paiements qu’il indique avoir accomplis. Le même courrier de l’établissement Neuilly Contentieux du 2 décembre 2021 précise que la somme de 29 011,46 euros reste due au titre de cette créance, et le débiteur justifie des paiements accomplis entre le mois de janvier 2022 et de septembre 2023 pour le paiement de plusieurs mensualités de 421,20 euros. Il justifie ainsi du montant de la créance de 24 800,26 euros, de sorte qu’il convient de fixer cette créance à ce montant. III. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable ne la forme le recours en vérification de créance formé par Monsieur [U] [O] ; FIXE, après vérification, et pour les besoins de la procédure, la créance numéro 44301203214100 à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance à la somme de 977,44 euros ; FIXE, après vérification, et pour les besoins de la procédure, la créance numéro 44301203219003 à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance à la somme de 2 903,33 euros ; FIXE, après vérification, et pour les besoins de la procédure, la créance numéro 44301203219006 à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance à la somme de 8 930,74 euros ; FIXE, après vérification, et pour les besoins de la procédure, la créance numéro 50752341609008 à l’égard de la société Carrefour Banque à la somme de 24 800,26 euros ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier de Monsieur [U] [O] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle tire les conséquences de la présente décision ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696ba2f9a603a69291142fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA