Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6696ba2f9a603a69291142ff
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 20/01234 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR5UB N° MINUTE : Requête du : 13 Mars 2020 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [J] [K] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par: Mme [C] [I] (Autre) COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur HULLO, Assesseur Madame TAILLOIS, Assesseur assistés de Damien CONSTANT, Greffier 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 20/01234 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR5UB DEBATS A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe du tribunal le 13 mars 2020 Madame [J] [K] a formé un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après la CPAM) portant sur le refus de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée. Par jugement avant dire droit du le tribunal a désigné un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP), celui de la région Bourgogne-Franche-Comté. Après avis de ce second CRRMP l’affaire est revenue devant le tribunal. La CPAM demande au tribunal de débouter Madame [J] [K] de toutes ses demandes. Les parties ont développé oralement leurs observations écrites. MOTIFS DE LA DECISION Madame [J] [K] a adressé à la CPAM un certificat médical en date du 10 avril 2018 faisant état d’un « syndrome anxiodépressif avec état de choc émotionnel suite à mise à pied professionnelle » et a établi le 24 octobre 2018 une déclaration de maladie professionnelle. Après instruction du dossier et estimation du taux d’incapacité à plus de 25%, la CPAM a consulté le CRRMP d’Ile-de-France qui a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de Madame [J] [K]. Par décision notifiée le 24 octobre 2019 la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Madame [J] [K] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé ce refus. Le 13 mars 2020 elle a saisi le tribunal qui, par jugement avant dire droit du 10 mai 2021, a saisi un second CRRMP, celui de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce second CRRMP a également conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle. Pour autant le tribunal n’est pas lié par ces deux avis. Madame [J] [K] fait valoir que sa santé a été gravement affectée par la mesure de mise à pied prise par l’établissement de soins dans lequel elle travaillait depuis 8 ans. Au cours de l’enquête menée par la CPAM Madame [J] [K] a exposé que le 5 avril en arrivant à 8 heures sur son lieu de travail elle s’était vue signifier une mise à pied aux motifs qu’elle aurait mis en danger la sécurité et la santé de deux résidents de l’établissement. Si cette mesure a été annulée, Madame [J] [K] a néanmoins reçu le 30 avril 2018 une lettre d’avertissement relevant des manquements professionnels. Elle a saisi l’inspecteur du travail qui a organisé une médiation qui n’a pas abouti, l’employeur ayant maintenu l’avertissement. Elle faisait état de ce qui lui avait été proposée de reprendre son travail le 1er mai avec un changement de roulement au niveau du planning. Elle n’a formé aucun recours à la suite du maintien de l’avertissement dont elle avait fait l’objet. Le médecin a relevé le 10 avril 2018 un « syndrome anxiodépressif avec état de choc émotionnel suite à mise à pied professionnelle ». Madame [J] [K] a donc subi un choc émotionnel résultant de la décision de mise à pied et a alors seulement présenté un syndrome anxiodépressif, de sorte que la pathologie résulte d’une réaction suite à la sanction prise à son encontre, ressentie comme injustifiée et non directement de son activité. Elle ne rapporte donc pas la preuve d’une maladie en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. C’est donc à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge la maladie déclarée. En conséquence il y a lieu de débouter Madame [J] [K]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, RECOIT Madame [J] [K] en son recours DEBOUTE Madame [J] [K] de toutes ses demandes CONDAMNE Madame [J] [K] aux dépens Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 Le Greffier La Présidente N° RG 20/01234 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR5UB EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [J] [K] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6696ba2f9a603a69291142ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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