Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696ba309a603a6929114328
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 153 562 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00420 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KXS N° MINUTE : 24/00335 DEMANDEUR(S): [F] [T] DEFENDEUR(S): CAF DE PARIS Société COFIDIS Société SEQENS Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société HOIST FINANCE AB Société VERISURE BY SECURITAS DIRECT Société SOCRAM BANQUE DEMANDERESSE Madame [F] [T] 1 rue René Blum 75017 PARIS comparante assistée de Madame [H] [X], assistante sociale DÉFENDERESSES CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société SEQENS GROUPE ACTION LOGEMENT RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX 2 RUE OLOF PALME 94000 CRETEIL non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante Société VERISURE BY SECURITAS DIRECT 1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 92160 ANTONY non comparante Société SOCRAM BANQUE 2 RUE DU 24 FEVRIER 79092 NIORT CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 1er février 2023, Madame [F] [T] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Elle avait déjà bénéficié d’un plan de rééchelonnement des dettes adopté le 17 janvier 2023, sur une durée de 22 mois, et pour lequel aucune antériorité n’a toutefois été retenue au regard de la proximité de la date du nouveau dépôt. Son nouveau dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023. Par décision du 31 mai 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 50 mois, au taux de 2,06%, avec des échéances maximum de 475 euros mensuelles, permettant ainsi l’apurement total du passif à l’issue du plan. La décision a été notifiée le 12 juin 2023 à Madame [F] [T], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 19 juin 2023. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2023, à laquelle la débitrice a comparu. Au regard de sa situation d’hospitalisation à domicile, un renvoi a été ordonné afin qu’elle puise, d’une part accomplir des démarches de na ture à permettre la prise en charge des aides à domicile, et d’autre part se rapprocher de professionnels susceptibles de l’aider notamment sur le plan administratif. L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle elle a été retenue. Madame [F] [T] a comparu en personne, en présence de son assistante sociale. Elle a demandé le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a fait valoir qu’elle avait 55 ans, qu’elle suivait un traitement lourd à la suite de deux AVC et de plusieurs cancers, et qu’elle ne travaillait plus depuis 2011. Elle a exposé que ses ressources étaient constituées de l’AAH (505 euros), de 104 euros de majoration de vie autonome, de 236,17 euros d’APL, de 137 euros de pension d’invalidité et de 25 euros de prestation de la ville de Paris. Sur ses charges, elle a précisé que son loyer était de 543,34 euros et que les frais de mutuelle qu’elle exposait étaient de 137 euros. Questionnée sur les autres frais liés à son état de santé, elle a indiqué ne plus exposer de frais pour les soins par une auxiliaire, ceux-ci étant pris en charge par la sécurité sociale. Les créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l’espèce, Madame [F] [T] a contesté le 19 juin 2023 la décision du 31 mai 2023 relative aux mesures imposées adoptées par la commission, et qui lui avait été notifiée le 12 juin 2023. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, et doit donc être déclaré recevable. Sur la contestation des mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l’espèce, l’endettement de Madame [F] [T] s’élève à la somme totale de 22 201,70 euros. Il est constitué de plusieurs dettes de natures diverses. Madame [F] [T] vit seule. Elle est âgée de 55 ans et sans emploi. Elle ne dispose d’aucun patrimoine. Selon la note sociale réalisée par son assistante sociale, et au regard des décisions rendues par la MDPH dans le courrier du 20 juillet 2022, son état de santé est fortement dégradé, et elle bénéficie de la reconnaissance de sa situation de handicap pour un taux supérieur ou égal à 80%. Elle bénéficie ainsi de l’AAH pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2027, d’une orientation vers un établissement d’accueil médicalisé pour la période du 19 juillet 2022 au 18 juillet 2027 (accueil de jour en semi-internat dans l’établissement La Note bleue à Paris), d’une orientation, sur la même période, vers un établissement d’accueil non médicalisé en semi-internat également, d’une orientation vers un service d’accompagnement médico-social pour la période du 19 juillet 2022 au 18 juillet 2025 à défaut d’une prise en charge dans les structures correspondant à l’orientation cible précitées, et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicap sans limitation de durée. Dans sa note, l’assistante sociale précise que le foyer La Note Bleue a été contacté en vue de son admission, et que la débitrice bénéficie d’une admission à l’aide sociale de la mairie de Paris pour la période du 19 juillet 2022 au 18 juillet 2027 relative à un accueil journalier a foyer d’accueil médicalisé 2 à 3 jours par semaine. Au regard de ces éléments, et des justificatifs remis à l’audience, les ressources mensuelles de Madame [F] [T] sont les suivantes : Allocation adulte handicapé : 505,21 euros (au regard de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 16 mai 2024) ;Aides personnalisées au logement : 236,17 euros (au regard de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 16 mai 2024) ;Majoration pour la vie autonome : 104,77 euros (au regard de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 16 mai 2024) ;Pension d’invalidité : 365,05 euros (selon l’attestation de paiement de l’Assurance Maladie du 2 avril 2024) ;Rente accident du travail : 137,83 euros (soit 413,50 / 3 au regard du relevé de paiement de la rente trimestrielle en date du 2 avril 2024) ;RSL : 55,20 euros (selon l’avis d’échéance du bailleur du 23 février 2024) ;Aide Paris Solidarité : 25 euros (selon la note remise par l’assistante sociale de la débitrice). Le total des ressources de la débitrice est ainsi de 1429,23 euros. Les charges de la débitrice sont les suivantes : Forfait de base : 625 euros ;Forfait habitation : 120 euros ;Forfait chauffage : 121 eurosLoyer (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 542,54 euros (selon la quittance du 23 février 2024) ;Frais de mutuelle : 127,08 euros (au regard de l’échéancier versé). Le total des charges s’élève ainsi à 1535,62 euros. Madame [F] [T] dispose ainsi d'une capacité de remboursement négative (ressources – charges). Ainsi, aucun plan de rééchelonnement des dettes ne saurait être adopté. Elle n’a néanmoins jamais bénéficié d’un moratoire, de sorte qu’elle demeure éligible à une telle mesure pour une durée maximum de 24 mois. Aussi, pour déterminer s’il y a lieu de prononcer un moratoire, ou de faire droit à sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il convient d’examiner si, au regard des éléments versés, sa situation est susceptible ou non d’évoluer favorablement au cours des deux prochaines années. A ce titre, il convient de relever que la débitrice est âgée de 55 ans, qu’elle n’a pas travaillé depuis plus de dix ans, et que son état de santé est durablement dégradé, tel que cela résulte notamment des nombreuses décisions rendues par la MDPH, reconnaissant non seulement un handicap important, de plus de 80%, et sans limitation de durée, mais prévoyant en outre une orientation vers des structures d’accueil et de soins pour des durées de plusieurs années. Compte tenu de ces éléments, force est de constater que la débitrice n’est pas susceptible d’exercer à nouveau un emploi de nature à lui procurer des ressources supérieures à celles qu’elle perçoit actuellement, et dans un délai inférieur à deux ans. Au surplus, Madame [F] [T] est suivie par une assistante sociale et a d’ores et déjà sollicité de nombreuses aides financières. Il n’est ainsi pas établi qu’elle puisse prétendre à d’autres ressources financières. Il en résulte que les ressources de madame [F] [T] ne sont pas susceptible d’augmenter au cours des prochaines années. En ce qui concerne ses charges, celles-ci sont composées des forfaits liés aux frais de la vie courante, ainsi que des frais liés à son loyer et des dépenses de mutuelle. La débitrice résidant dans un logement social, elle n’a pas de perspective de diminuer le montant des charges retenues au titre du loyer. Par ailleurs, son état de santé étant fortement et durablement dégradé, les frais de mutuelle ne sont pas davantage susceptibles de diminuer au cours des prochaines années. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la débitrice apporte en l’espèce la preuve que sa situation, actuellement compromise au sens du code de la consommation, n’est pas susceptible d’évoluer favorablement au cours des prochaines années, et qu’elle doit donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [F] [T] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 31 mai 2023 ; CONSTATE la situation de surendettement de Madame [F] [T] et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [F] [T] ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de l’ensemble des dettes, personnelles comme professionnelles de Madame [F] [T] restant dues à la date du présent jugement imposant le rétablissement personnel à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personne physique ; - des dettes alimentaires ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale; RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de 2 mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances seront éteintes à la date du jugement; DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Madame [F] [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle L.733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696ba309a603a6929114328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA