Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6696ba319a603a6929114345
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52896 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SF5 FMN° :1 Assignation du : 10 Avril 2024 N° Init : 23/53337 [1] [1] 1 Copie expert+ 1 Copie exécutoire délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE SNC RESIDENCE DU MOULIN ROUGE [Adresse 13] [Localité 9] représentée par Me Clémence LARRIEU, avocat au barreau de PARIS - #D2155 DEFENDERESSES S.A.S. ATMOSPH’AIR [Adresse 8] [Localité 10] non comparante S.A.S. EOSGIE [Adresse 4] [Localité 15] non comparante S.A.S. FRANCE ASCENSEUR [Adresse 1] [Localité 3] non comparante S.A.R.L. RENOVA [Adresse 2] [Localité 11] non comparante S.A.S. ECB RENOVATION [Adresse 7] [Localité 18] non comparante S.A.S. PRO LOGIS [Adresse 6] [Localité 17] non comparante S.A.S. CORETUDE [Adresse 14] [Localité 12] non comparante S.A. SCYNA 4 [Adresse 5] [Localité 16] non comparante DÉBATS A l’audience du 23 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 10 avril 2024 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 29 Juin 2023 par laquelle Monsieur [F] [C] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - La S.A.S. ATMOSPH’AIR - La S.A.S. EOSGIE - La S.A.S. FRANCE ASCENSEUR - La S.A.R.L. RENOVA - La S.A.S. ECB RENOVATION - La S.A.S. PRO LOGIS - La S.A.S. CORETUDE - La S.A. SCYNA 4 notre ordonnance de référé du 29 Juin 2023 ayant commis Monsieur [F] [C] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 juin 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 04 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6696ba319a603a6929114345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA