Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696ba319a603a6929114374
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 3 055 843 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00091 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FDW N° MINUTE : 24/00330 DEMANDEUR(S): [S] [W] épouse [D] [J] [D] DEFENDEUR(S): [G] [O] SIP PARIS 19E BUTTES CHAUMONT Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) Société COFIDIS S.A.S. EOS FRANCE Société EDF SERVICE CLIENT S.A.R.L. CAILLOU 2000 Société RIVP Société BOUYGUES TELECOM Société SOCIETE GENERALE Société CENTRE MEDICO DENTAIRE [Z] [O] DEMANDEURS Madame [S] [W] épouse [D] Rdc - Appartement 301 4 bis rue de l’Orne 75019 PARIS comparante Monsieur [J] [D] Rdc - Appartement 301 4 bis rue de l’Orne 75019 PARIS comparant DÉFENDEURS Monsieur [G] [O] 1 Allée Rustica 78400 CHATOU non comparant SIP PARIS 19E BUTTES CHAUMONT 17 PL DE L ARGONNE 75938 PARIS CEDEX 19 non comparante Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) 5 AVENUE DE POUMEYROL 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante S.A.S. EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE ENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante S.A.R.L. CAILLOU 2000 112 rue d’Avron 75020 PARIS non comparante Société RIVP 100 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 75583 PARIS CEDEX 12 non comparante Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante Société SOCIETE GENERALE ITM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante Société CENTRE MEDICO DENTAIRE Place des Fêtes 33 rue Compans 75019 PARIS non comparante Madame [Z] [O] 1 Allée Rustica 78400 CHATOU non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 28 décembre 2022, Madame [S] [W] épouse [D] et Monsieur [J] [D] (les époux [D]) ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (« la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement. Leur dossier a été déclaré recevable 12 janvier 2023. Par décision du 11 janvier 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 40 mois, au taux de 4,22%, pour des échéances maximales de 809 euros, permettant de solder la totalité de leur endettement à l’issue. Aux termes de ce plan, les trois premières échéances mensuelles de remboursement, d’un montant total de 792,82 euros, sont quasiment totalement dédiées au remboursement de la dette locative auprès de la RIVP. Ainsi, sur ces trois échéances mensuelles totales de remboursement de 792,82 euros, 771,67 euros sont affectés pour chacun de ces mois au remboursement de la dette locative auprès de la RIVP. La décision leur a été notifiée le 19 janvier 2024. Les époux [D] l’ont contestée par courrier envoyé à la commission le 6 février 2024 au motif que les échéances auprès de leur bailleur, la RIVP, étaient trop importantes, et qu’ils étaient d’accord pour régler 200 euros par mois. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. Les époux [D] avaient adressé un courrier au tribunal le 18 avril 2024, sollicitant « l’annulation de la convocation du 16 mai 2024 », au motif que le bailleur les avait assignés devant le tribunal et qu’un accord avait été trouvé entre eux pour le paiement de 100 euros par mois pour apurer leur dette, en plus du loyer courant. Interrogés à l’audience sur le maintien ou non de leur contestation au regard du courrier du 18 avril 2024, les époux [D] ont indiqué qu’ils maintenaient leur contestation afin que les échéances totales de remboursement du plan soient inférieures à 809 euros par mois, faisant valoir qu’ils ne pouvaient régler les échéances courantes, et notamment leur loyer courant, et apurer leurs dettes dans le même temps pour des échéances de remboursement aussi élevées. Interrogés sur leurs demandes relatives à la créance de la RIVP, ils ont confirmé avoir été assignés par leur bailleur, et qu’ils s’étaient engagés à verser 100 euros par mois pour apurer leur dette en plus de leur loyer. Sur leur situation actuelle, ils ont exposé avoir 4 enfants dont 3 à charge, âgés de 17, 20 et 23 ans, et ont précisé que l’aîné se trouvait à la recherche d’un emploi. Ils ont confirmé leurs ressources telles qu’elles avaient été retenues par la commission (1819 euros de salaire pour Madame [S] [W] épouse [D] et 1921 euros de salaire pour Monsieur [J] [D]). Sur leurs charges, ils ont indiqué être d’accord avec celles calculées par la commission, et précisé que la somme de 112 euros ajoutée pour les enfants ne pesait plus sur eux. Ils ont ajouté que leurs impôts étaient désormais de 200 euros. Ils ont confirmé que leur endettement total s’élevait à la somme de 30 758,33 euros. Les créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance. Les époux [D] ont été autorisés à transmettre, par note en délibéré, et avant le 3 juin 2024, leur dernier avis d’impôt sur le revenu, et la décision du juge des contentieux de la protection ayant statué sur leur dette locative. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. Par courrier du 4 juin 2024, les époux [D] ont transmis les justificatifs de leurs ressources et de leurs charges, à l’exception de la décision du juge des contentieux de la protection, expliquant ne pas l’avoir encore reçue. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l’espèce, les époux [D] ont contesté le 6 février 2024 la décision de la commission du 11 janvier 2024, qui leur avait été notifiée le 19 janvier 2024. Leur recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours et doit donc être déclaré recevable. Sur la contestation des mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Il sera enfin rappelé qu’en vertu de l’article L714-1 I. du code de la consommation, que, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission, ces délais ne se substituent pas à ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés postérieurement par le juge statuant sur cette contestation, de même que ceux accordés par le juge statuant en application de l'article L. 742-24, se substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux délais résultent d'une mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l'article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. En l’espèce, les époux [D] ont un endettement total de 30 558,43 euros. Ils ne disposent d’aucun patrimoine. Ils sont mariés et ont trois enfants, âgés de 17, 20 et 23 ans à leur charge. Les époux [D] ont transmis, par note en délibéré, leur avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022, et non leur avis d’impôt établi en 2024, tel que cela leur était demandé. Il convient donc de retenir que leurs revenus sont ceux établis par la commission, s’agissant de leurs ressources connues à la date la plus proche de l’audience, soit un salaire de 1819 euros par mois pour Madame [S] [W] épouse [D] et un salaire de 1921 euros par mois pour Monsieur [J] [D]. Leurs ressources totales sont donc de 3740 euros par mois. Leurs charges doivent être établie sur la base de l’état descriptif de situation dressée par la commission le 9 février 2024, et actualisée par les éléments remis à l’audience. Elles sont les suivantes : -Forfait de base (pour un foyer de 5 personnes, incluant les frais de transport en commun, d’alimentation, d’habillement, etc) : 1501 euros ; -Forfait habitation : 284 euros ; -Forfait chauffage : 293 euros -Loyer (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 689,20 euros (selon la quittance du 21 mai 2024) ; - Impôts : 185 euros (étant précisé qu’ils ne justifient pas qu’ils règlent désormais 200 euros par mois). Le total de leurs charges est ainsi de 2952,20 euros. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 787,80 euros. La part de leurs ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1663,44 euros. Au regard de ces éléments, leur capacité de remboursement doit donc être retenue pour la somme de 787,80 euros. Les débiteurs se trouvent ainsi en capacité de régler l’intégralité de leurs charges courantes, y compris leur loyer, outre 787,80 euros par afin d’apurer leurs dettes. Dans la mesure où ils n’ont pas encore bénéficié de précédentes mesures imposées pour cet endettement, et où la capacité de remboursement totale retenue au titre du présent jugement est légèrement inférieure à celle qui avait été retenue par la commission, il convient d’élaborer un nouveau plan de rééchelonnement des dettes pour une durée maximale de 84 mois, avec des échéances maximales de 787,80 euros. Un taux de 0% sera fixé afin de ne pas aggraver la situation des débiteurs. S’agissant de leur demande tendant à ce que seule la somme de 100 euros par mois soit affectée au bailleur, il sera relevé qu’en application de l’article L711-6 du code de la consommation, le bailleur bénéficie d’une priorité de règlement de sa créance sur les établissements de crédits et les sociétés de financement. En conséquence, il convient d’affecter la totalité de la capacité de remboursement des débiteurs, soit 787,80 euros, à l’apurement de la dette locative en début de plan, et il n’y a pas lieu de limiter le montant des remboursements à 100 euros. Il sera rappelé à Madame [S] [W] épouse [D] et Monsieur [J] [D] qu’il leur appartiendra, à tout moment, en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [S] [W] épouse [D] et Monsieur [J] [D] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 11 janvier 2024 ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [S] [W] épouse [D] et Monsieur [J] [D], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2024 : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/09/2024 au 01/11/2024 Mensualité du 01/12/2024 au 01/05/2025 Mensualité du 01/06/2025 au 01/06/2026 Mensualité du 01/07/2026 au 01/12/2027 Effacement Restant dû fin RIVP / 074131H0301 2 315,00 € 0,00% 771,67 € -0,01 € [G] M et Mme [O] / Caution logement [B] 4 645,12 € 0,00% 774,19 € -0,02 € SIP PARIS 19E BUTTES CHAUMONT / IR 2021 0,00 € 0,00% 0,00 € EOS FRANCE / 89626953627 1 596,85 € 0,00% 122,83 € 0,06 € EOS FRANCE / 89793457170 334,98 € 0,00% 25,77 € -0,03 € EOS FRANCE / 89971685824 4 512,49 € 0,00% 347,11 € 0,06 € SOCIETE GENERALE / 0000000359200068601557 3 430,13 € 0,00% 263,86 € -0,05 € BOUYGUES TELECOM / 1.33721476 98,00 € 0,00% 5,44 € 0,08 € CABOT FINANCIAL France (ex NEMO) / 6789116 3 406,69 € 0,00% 189,26 € 0,01 € CAILLOU 2000 / Chèque numéro 3312603 200,00 € 0,00% 11,11 € 0,02 € CENTRE MEDICO DENTAIRE / Impayés [S] 2 660,50 € 0,00% 147,81 € -0,08 € COFIDIS / 28930001127853 6 735,81 € 0,00% 374,21 € 0,03 € EDF SERVICE CLIENT / 001002824888|V020607900 622,86 € 0,00% 34,60 € 0,06 € Total des mensualités 771,67 € 774,19 € 759,57 € 762,43 € DIT que Madame [S] [W] épouse [D] et Monsieur [J] [D] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [S] [W] épouse [D] et Monsieur [J] [D] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan; DIT qu'il appartiendra à Madame [S] [W] épouse [D] et Monsieur [J] [D], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ; REJETTE pour le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [W] épouse [D] et Monsieur [J] [D] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696ba319a603a6929114374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA